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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-44.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.764

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la société anonyme Nouvelle Chaumet, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Chaumet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1975, en qualité de vendeur de joaillerie, par la société Chaumet, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Chaumet, a été licencié le 29 septembre 1988, en raison de son refus d'accepter une modification de sa rémunération ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1990) d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale sur la plainte déposée par le salarié pour escroquerie au jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel est tenue de répondre aux moyens développés à la barre quand bien même ils n'auraient pas été soutenus dans les écritures des parties ; que, dès lors, en refusant de surseoir à statuer aux motifs que la plainte, dont elle a pourtant constaté la réalité, n'était pas mentionnée dans les écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le pénal tient le civil en l'état ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte déposée contre X pour escroquerie au jugement, aux motifs qu'aucun élément ne permet de conclure qu'elle serait de nature à influer effectivement sur la solution du litige, sans préciser ni de quel jugement il s'agissait ni les éléments contenus dans la plainte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la plainte n'était pas susceptible d'exercer une conséquence sur la décision prud'homale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, sous l'empire de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, l'énonciation des motifs de licenciement dans la lettre le notifiant lie le contentieux de telle sorte que l'employeur ne peut invoquer devant le juge des motifs qu'il n'a pas énoncé dans ladite lettre ; que, dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société Nouvelle Chaumet n'avait pas fait référence à des difficultés économiques dans la lettre de notification du licenciement, ni même dans un courrier ultérieur répondant à une demande de notification des motifs du congédiement, considère néanmoins que le licenciement de l'exposant est justifié par les considérations économiques invoquées devant elle par l'employeur ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement que celui-ci a été prononcé à la suite du refus par le salarié d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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