Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-13.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.941
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... GEORGES, demeurant à Luxeuil, Radon (Haute-Saône), ...,
en cassation d'une décision rendue le 13 mai 1986 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Besançon, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul, dont le siège est à Vesoul (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Besançon, 13 mai 1986) de lui avoir reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % seulement, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 janvier 1959, l'avis technique de l'expert relatif aux taux de l'incapacité d'une personne atteinte d'une maladie professionnelle s'impose à la juridiction compétente ; qu'en ramenant son taux d'incapacité à 5 % au lieu des 10 % constatés par l'expert, la commission a violé l'article 7 susvisé ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité d'une maladie professionnelle se détermine d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'en se bornant à fixer à 5 % le taux d'incapacité sans préciser en quoi ce taux tenait compte de ces différents éléments d'appréciation, la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 susvisé ; Mais attendu que le décret du 7 janvier 1959 relatif à la procédure d'arbitrage médical n'est pas applicable devant les juridictions du contentieux technique, en sorte que ces juridictions ne sont pas liées par l'avis de l'expert commis par elles ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'après avoir rappelé les constatations de l'expert, la commission régionale
a, par référence aux autres éléments du dossier et aux dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, fixé le taux d'incapacité permanente dont M. Z... demeurait atteint à la date de consolidation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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