Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00736 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/00736 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKO
DEMANDEUR :
M. [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparant en personne et accompagné de sa mère
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [W] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
Monsieur [I] [G], né le 26 septembre 1981, a fait une demande d'allocation adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap le 1er mars 2023 auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet le 30 novembre 2023 d'un accord de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7] qui lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.
La prestation de compensation du handicap " aide humaine " accordant 30 minutes pour les actes essentiels et 30 minutes pour le soutien à l'autonomie a été remplacée par la prestation de compensation du handicap " aides techniques ".
A l'audience du 17 décembre 2024, Monsieur [I] [G] est présent, accompagné de sa mère.
Il sollicite l'octroi de l'allocation adultes handicapés sans limitation de durée, la prestation de compensation du handicap " aide humaine " ainsi que la prise en charge des appareillages, l'aménagement de son véhicule et de son domicile.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience et la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [U] [W] qui indique que la requête porte sur les droits sans limitation de durée et que des aides techniques ont été déjà été attribuées au demandeur.
Il ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale et demande le rejet de l'article 700 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de Monsieur [I] [G]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [I] [G] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés au taux de 80 % prévue par l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, sans limitation de durée.
Confirme l'octroi de la prestation de compensation du handicap " aides techniques "
Rejette la demande de prestation de compensation du handicap " aides techniques " pour l'aménagement du véhicule et du logement
Rejette la demande de prestation de compensation du handicap " aide humaine "
Déboute Monsieur Monsieur [I] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]
Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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