Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No. 1386
R. G : 11/ 06787
M. Johann Patrice Jacky X...
C/
Mme Hélène Francine Pierrette Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Juin 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur JANIN pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Johann Patrice Jacky X...
né le 08 Avril 1975 à SAINT NAZAIRE (44600)
...
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES,
et pour avocat plaidant la SCP AMIGUES-GUILLOTIN-KERMARREC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 7650 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Hélène Francine Pierrette Y...
née le 22 Janvier 1980 à SAINT NAZAIRE (44600)
...
44600 SAINT NAZAIRE
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET
et pour avocat plaidant, Me Eve POTERIE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 7835 du 10/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE :
De la relation ayant uni Hélène Y... et Johann X... est issu Arthur né le 30 octobre 2004.
Par jugement du 14 mars 2007, le juge aux affaires familiales de SAINT-NAZAIRE a :
*dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
*organisé un droit d'accueil usuel du père,
*fixé à la somme mensuelle indexée de 150 € sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Un nouveau jugement du 17 août 2011 a ordonné une enquête sociale et a maintenu les dispositions antérieures dans l'attente de celle-ci.
Johann X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 7 mai 2012, il demande confirmation de la mesure d'enquête sociale, une suspension de la pension alimentaire dont il est redevable entre le 18 juin et le 30 novembre 2011 ; qu'il lui soit donné acte de son offre de payer à ce titre une somme de 80 € à compter de décembre 2011. Il demande encore quelques aménagements de son droit d'accueil.
L'intimée a conclu le 21 mars 2012 à la confirmation du jugement dont appel. Elle sollicite encore une modification des lieux de remise de l'enfant lors de l'exercice du droit d'accueil du père.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure,
L'appelant a demandé sur l'audience que soit rabattue l'ordonnance de clôture du 10 mai 2012, pour lui permettre de produire ses relevés de compte de novembre 2011 à avril 2012. L'intimée n'a pas répliqué sur ce point. La Cour observera, que son relevé d'avril 2012 n'étant pas de nature à changer la solution du litige, il avait tout loisir de communiquer auparavant les relevés antérieurs ; que sa carence ne saurait en conséquence justifier un rabat de l'ordonnance de clôture. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
Le premier juge retenait que la mère vivait de seules prestations sociales à hauteur de 743 € par mois, avec la charge d'un loyer résiduel de 28 € ; tandis que le père percevait un salaire de 1 277 €, assumait un loyer de 585 € et un crédit auto de 103 €.
L'appelant fait valoir des difficultés ponctuelles qui ont été les siennes tout en démontrant qu'il n'a pas manqué de diligence pour retrouver une situation stable. Il rappelle encore que pour l'exercice de son droit d'accueil il doit assumer le coût d'aller et retour de 30 kms.
Il n'a pas jugé utile d'actualiser sa situation en terme de revenus.
L'intimée oppose sans être contredite que l'appelant a fait le choix de démissionner d'une entreprise où il gagnait plus de 1 800 € par mois. Elle estime que sa demande présente tend à faire avaliser a posteriori les obligations alimentaires mises sa charge, alors que sa propre situation ne s'est pas améliorée.
Il sera constaté par la Cour que les choix professionnels de Johann X... ne sauraient être prioritaires par rapport aux besoins de l'enfant ; que notamment ceux-ci n'ont pas diminué en fonction des difficultés qu'il a pu lui-même rencontrer. Par ailleurs il apparaît du relevé de ses charges que celles-ci comprennent un peu plus de 150 € de crédit à la consommation qui ne sauraient passer avant les besoins d'Arthur. En conséquence, la pension fixée par le premier juge sera confirmée.
Sur le droit d'accueil du père,
Le jugement du 14 mars 2007, avalisé sur ce point par la décision déférée, a prévu un droit d'accueil des 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 9 h 00 au dimanche 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, les vacances d'été étant divisées par périodes de 15 jours.
L'appelant demande que son droit d'accueil de fin de semaine soit fixé une fin de semaine sur deux du samedi 9 h 00 au dimanche 19 h 00 ; qu'il dispose de la moitié de toutes les petites vacances scolaires en alternance, ainsi que 3 semaines pendant l'été « avec un rattrapage des jours correspondant à la moitié des vacances scolaires sur les fins de semaine suivant ou précédant ces périodes » ; il n'explicite pas cette notion peu claire.
L'intimée qui semble la comprendre n'y est pas opposée, de même qu'elle apparaît conciliante sur l'amplitude du droit d'accueil sollicité par le père sous réserve d'un délai de prévenance. Elle demande cependant, en raison de comportements inappropriés de Johann X... lors de l'échange de l'enfant, que celui-ci, soit le prenne à l'école le vendredi après la classe, soit le recueille le samedi matin sur le parking de l'intimée et le ramène au même endroit le dimanche soir.
Il sera cependant rappelé que les décisions judiciaires ne sont que subsidiaires à de meilleurs accords entre les parties dans l'intérêt des enfants.
La Cour avalisera donc les modalités de droit d'accueil et de remise de l'enfant qui précèdent, tout en déplorant l'immaturité de parents inaptes à dépasser leurs conflits personnels dans l'intérêt de l'enfant commun.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 17 août 2011 sur l'organisation d'une enquête sociale,
Maintient, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe la résidence habituelle de l'enfant commun chez sa mère,
Maintient la contribution de son père à l'entretien et à l'éducation d'Arthur à la somme mensuelle indexée de 150 €,
Dit que le droit d'accueil du père s'exercera, en période scolaire, une fin de semaine sur deux du samedi 9 h 00 au dimanche 19 h 00 ; la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; et trois semaines durant les vacances d'été, à charge de prévenir la mère au minimum 10 jours à l'avance de l'exercice de ce droit par lettre recommandée avec accusé de réception ; le complément des vacances d'été pouvant s'exercer sur des fins de semaines antérieures ou postérieures sous réserve du respect du même délai de prévenance,
Dit qu'à l'occasion de l'exercice de ces droits, le père viendra chercher l'enfant sur le parking du domicile de sa mère et l'y ramènera,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
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