Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSBO
Jugement du 19 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Me Caroline SAUVAGET - 1876
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R]
né le 02 Janvier 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [W] [X]
née le 18 Août 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A.S.U. DIAG IMMO QCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [M] [K] veuve [O]
née le 11 Août 1960 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant)
Monsieur [S] [O]
né le 09 Août 1987 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant)
Monsieur [G] [O]
né le 19 Décembre 1990 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant)
Par acte authentique du 21 novembre 2018, Monsieur [C] [R] et Madame [W] [X] ont acquis de Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O], une maison située [Adresse 3] à [Localité 8].
Suite à leur emménagement, les consorts [R] – [X] ont constaté, en outre, une importante humidité dans la maison ainsi que, par la suite, des fissures sur le carrelage du salon, de la cuisine, des WC ou encore un affaissement du sol.
Le 29 janvier 2018, les consorts [R] – [X] ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur relativement à l’état du sol du plancher de la buanderie.
La compagnie d’assurance des consorts [R] – [X] a diligenté une expertise amiable réalisée le 07 mars 2019 par Monsieur [D] [J] de la société TEXA, outre l’intervention de la société KLEIN dans le cadre de la recherche de fuites.
Le 22 mars 2019, les consorts [R] – [X] ont sollicité des consorts [O] la restitution du prix de vente en application des articles 1641 et suivants du Code civil, sans que cela ne conduise à une résolution amiable du litige.
Par ordonnance du 07 mai 2019, le juge des référés, saisi par les consorts [R] – [X], a ordonné une expertise judiciaire et désigné ès qualités d’expert Monsieur [Z] [U].
Par ordonnance du 03 novembre 2020, le juge des référés a étendu la mission de l’expert quant à la présence d’amiante au sein de l’ouvrage.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le juge des référés, suite aux constatations de présence d’amiante, a étendu les opérations d’expertise à la société DIAG IMMO QCE.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2021.
Par exploit du 15 mars 2022, les consorts [R] – [X] ont assigné devant la présente juridiction les consorts [O] et la société DIAG IMMO QCE.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Monsieur [C] [R] et Madame [W] [X] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1625, 1641 et suivants du Code civil ; 1240 et suivants du Code civil ; 1603 du Code civil :
- Condamner Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O] et la société DIAG IMMO QCE au paiement des sommes suivantes à titre d’indemnisation des préjudices subis et sous réserve d’actualisation :
Au titre des travaux réparatoires : 72.783,88 € TTCAu titre du préjudice de jouissance : 14.580 eurosAu titre des frais de relogement : 10.200 € TTCPour les frais annexes : 532,75 € TTC- Condamner Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O] et la société DIAG IMMO QCE au paiement de la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O] et la société DIAG IMMO QCE au paiement des entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile et notamment les frais d’expertise pour un montant de 10.009,52 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O] sollicitent d’entendre le Tribunal :
- Débouter Monsieur [R] et Madame [X] de leurs demandes.
Si par impossible la responsabilité des consorts [O] devait être retenue,
- Condamner la société DIAG IMMO QCE à garantir toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge,
- Limiter la condamnation des consorts [O] à hauteur de 1.000 euros quant aux frais d’expertise.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [R] et Madame [X] à verser aux consorts [O] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la société DIAG IMMO QCE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil et de la norme NF X 46-020 :
- Débouter Madame [X] et Monsieur [R] de leurs demandes dirigées contre elle,
- Condamner les consorts [O] à garantir et relever indemne la société DIAG IMMO QCE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Condamner Madame [X] et Monsieur [R] ou toute partie succombant à verser à la société DIAG IMMO QCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 janvier 2024.
MOTIFS
I. Sur les demandes d’indemnisation des travaux réparatoires
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les consorts [R] – [X] font valoir que les désordres constatés par l’expert doivent relever de la garantie des vices-cachés en ce qu’ils n’étaient pas apparents lors de l’acquisition de la maison en ce que les visites antérieures avaient été réalisées dans des conditions favorables à les leur dissimuler, et qu’ils portent atteinte à l’usage de celle-ci. A ce titre, ils soutiennent que les consorts [O] ne sauraient se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue à l’acte de vente en ce que, notamment, ils ne pouvaient ignorer ces désordres.
En réponse, les consorts [O] soutiennent que les demandeurs ne font nullement la démonstration de ce que les désordres qu’ils allèguent leur auraient été connus avant la vente, ni qu’ils rendent impropre à l’usage la maison ou en diminue de manière significative la valeur. Ils soulignent dans l’hypothèse inverse que les consorts [R] étaient parfaitement en mesure d’apprécier l’existence des vices qu’ils allèguent lors des multiples visites de la maison qu’ils ont effectuées avant son acquisition. En outre, s’agissant particulièrement de la présence de panneaux d’amiante-ciment, ils relèvent que si la présence d’amiante n’est pas contestable à la suite de la réalisation de l’expertise judiciaire, il n’est nullement démontré qu’ils en aient eu connaissance antérieurement, un tel diagnostic n’était pas obligatoire lorsqu’ils ont fait réaliser l’isolation thermique par l’extérieur de la maison, et renvoient à la responsabilité de la société DIAG IMMO CE qu’ils ont sollicitée dans le cadre de la vente pour réaliser un diagnostic amiante obligatoire duquel il ne ressort pas la présence d’amiante.
La société DIAG IMMO QCE fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute au regard des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic avant-vente pour lequel le diagnostiqueur n’a pas à procéder à des démontages ou des destructions comme l’a fait l’expert judiciaire pour constater la présence d’amiante confinée dans les murs. A ce titre, elle relève qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’élément amianté dans le grenier ayant attiré l’attention de l’expert ne lui était pas dissimulé au moment de la réalisation du diagnostic. En outre, elle soutient, à supposer sa responsabilité retenue, qu’il n’existe aucun lien causal entre l’erreur qui lui serait imputer et le préjudice dont il est demandé réparation.
Réponse du Tribunal,
A. Sur la responsabilité des consorts [O]
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du Code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Sur l’inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente que les parties se sont accordées sur la clause prévoyant que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés ».
Il apparait également aux termes dudit acte que les vendeurs ont déclaré qu’aucun travaux de construction ou de rénovation n’avait été effectué dans les dix dernières années (page 17) soit entre 2008 et 2018, et que, s’agissant de l’assainissement, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation (page 22).
Or, il est établi que les consorts [O] ont réalisé des travaux de réfection de la salle de bain consistant en l’installation d’une douche à l’italienne et d’une VMC à l’origine même des défauts de ventilation et d’humidité que l’expert a pu constater dès son entrée dans les lieux du fait d’une odeur caractéristique et, en outre, que les consorts [O] avaient connaissance de difficultés particulières d’utilisation des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique en ce qu’ils ont pu indiquer, ainsi qu’en atteste l’expert malgré les dénégations ultérieures de ces derniers, qu’il leur était parfois nécessaire de procéder au remplissage complet d’une baignoire pour assurer l’évacuation correcte des eaux.
Ainsi, s’agissant des défauts de ventilation et d’humidité résultant de travaux réalisés par les consorts [O] ainsi que s’agissant du défaut d’évacuation des eaux, il convient, pour les premiers, de considérer les consorts [O] comme des constructeurs (outre qu’il apparait à l’acte de vente qu’ils ont manqué à leur obligation de renseignement en ne faisant pas état de l’existence de travaux) et, pour le second, que n’ayant pas fait état de difficultés particulières au moment de la vente alors qu’ils en avaient parfaite connaissance, leur mauvaise foi est établie.
En conséquence, il y a lieu d’exclure l’application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés relativement aux désordres de ventilation et d’humidité liés au travaux de la salle de bain réalisés par les consorts [O], ainsi qu’à ceux en lien avec l’évacuation des eaux.
A l’inverse, aucun élément ne permet d’affirmer de manière certaine que les consorts [O] avaient connaissance de la présence d’amiante au sein de leur habitation et qu’ils ont cherché à dissimuler cette information à dessein, bien que ce point apparaisse très discutable au regard de l’expert. Ce dont il résulte que les consorts [O] ne pourront être tenus à garantir ce vice au titre de la garantie des vices cachés.
B. Sur la qualification des désordres et leur réparation
Les consorts [O] étant bien tenus à garantir partie des vices cachés, il convient toutefois pour faire droit aux demandes indemnitaires formées par les consorts [R] – [X], de démontrer que les désordres constatés par l’expert judiciaire n’étaient pas apparents pour ces derniers et qu’ils rendent l’habitation impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Sur la ventilation
En l’espèce, il résulte de l’expertise que le désordre de ventilation du logement, dont l’origine se trouve être les travaux non conformes réalisés sur la VMC par les consorts [O], ne pouvait être constaté par les acquéreurs au moment de la vente en ce qu’il leur aurait été nécessaire de faire des investigations poussées nécessitant des compétences particulières. De plus, il est relevé que la mise en œuvre du dispositif de ventilation par les consorts [O], ne respectant pas les dispositions réglementaires, ne permet pas d’assurer les conditions saines d’habitabilité permettant ainsi au Tribunal de considérer comme acquise l’existence d’une impropriété à destination de la ventilation et partant de la salle de bain en particulier et de l’habitation en général, à l’usage auquel on la destine.
En conséquence, les consorts [O] seront tenus à garantir les consorts [R] – [X] au titre du désordre de la ventilation et condamnés à les indemniser à hauteur de la somme de 1.970 euros en considération du devis de la société KLEIN retenu par l’expert, et en l’absence d’éléments permettant une appréciation différente de celle de l’homme de l’art.
Sur la douche et les cloisons endommagées
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les désordres en question ne pouvaient être décelés par les acquéreurs au jour de la vente en ce que les plaques de plâtre atteintes étaient masquées par un revêtements qui aurait dû être décollé ou déchiré pour y parvenir. En outre, l’expert a pu considérer que le maintien des cloisons dans l’état actuel et l’absence de reprise des défauts qui en sont à l’origine, à savoir les malfaçons des travaux de la salle de bain (étanchéité…) réalisés par les consorts [O], porte atteinte à l’usage normal et sain du logement, caractérisant ainsi une impropriété à destination des installations sanitaires et des cloisons alentours du fait de la perte de leur propriétés mécaniques.
En conséquence, les consorts [O] seront tenus à garantir les consorts [R] – [X] au titre des désordres relatifs à la douche et aux cloisons endommagées à hauteur de la somme de 19.118 € TTC, en considération des devis des sociétés KLEIN, BCS BATIMENT et RSCM dont la prise en compte parfaite par l’expert ressort de la réponse aux dires des demandeurs dont la demande supérieure est dès lors insuffisamment justifiée.
Sur le défaut de planéité et d’affaissement du sol de la buanderie
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’affaissement du sol au niveau de la buanderie pouvait être constaté par les acquéreurs au moment des visites. Dès lors, ceux-ci n’apportant pas la preuve de ce que l’espace au sein duquel l’affaissement a été constaté par l’expert aurait été masqué lors de leurs multiples visites, il doit être considéré que le caractère caché du vice n’est pas rapporté.
En conséquence, la demande des consorts [R] – [X] sera rejetée.
Sur les fuites de canalisations eaux usées et eaux de pluies
Il ressort du rapport d’expertise que ces fuites ne pouvaient être constatées lors de la vente et qu’elles trouvent leur origine dans la vétusté de la canalisation dont les consorts [O] devaient avoir connaissance eu égard à leurs déclarations sur la nécessité de procéder au remplissage d’une baignoire et à son évacuation pour procéder aux « nettoyage de ladite canalisation ».
Pour autant, il apparait à la lecture du même rapport que l’ouvrage peut fonctionner bien que moyennant un nettoyage fréquent de la canalisation, ce qui ne permet pas au Tribunal, en l’absence d’éléments complémentaires, de considérer que ce vice rend l’ouvrage impropre à la destination à laquelle on le destine, ni qu’il n’en diminue tellement cet usage, que les consorts [R] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix alors que la vétusté de ces canalisations ne pouvait être totalement ignorée d’eux au regard de l’année de construction de la maison.
En conséquence, la demande des consorts [R] sera rejetée.
Sur l’amiante
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Rappelant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la présence d’amiante au sein de l’habitation n’est nullement contestée après réalisation de l’expertise judiciaire. A ce titre, il ressort du rapport d’expertise qu’au regard du diagnostic transmis par les vendeurs, les consorts [R] – [X] pouvaient légitiment ignorer l’existence de ce vice bien qu’il ressorte des éléments du dossier, non contestés dans leurs conclusions, que la présence de plaques amiantées était visible dans les combles pour toute personne à même d’identifier une plaque de fibrociment.
Dès lors, s’il est relevé par l’expert que la présence d’amiante ne présente aucun danger pour les occupants du logement, étant confinée entre la cloison intérieure de l’habitation et l’isolation par l’extérieur réalisée par la société BIOFRANCE ISOLATION en 2017 sur initiation des consorts [O], et qu’il n’est réglementairement pas obligatoire de procéder à son retrait, il apparait toutefois que la présence d’amiante entraine des conséquences financières en cas de travaux, dont la réalisation est rendue difficilement acceptable par les entreprises et impacte nécessairement la valeur de l’habitation dans l’hypothèse d’une revente rendue également difficile.
Il s’en déduit que ce vice, qui ne porte pas en l’état atteinte à la destination à laquelle les consorts [R] destinent l’ouvrage, en diminue nettement cet usage au point qu’ils ne l’auraient pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.
Partant, rappelant que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés demeure applicable sur ce point, les consorts [O] ne sauraient être condamnés à ce titre à indemniser les consorts [R] à hauteur des travaux permettant le retrait total de l’amiante.
A l’inverse, la responsabilité de la société DIAG IMMO QCE doit être retenue en ce qu’il est manifeste qu’elle a manqué à sa mission contractuelle en ne relevant pas la présence d’amiante alors même que celle-ci est apparue sans démarches particulières à l’expert judiciaire, à la seule vue des plaques de panneaux de fibrociment dans les combles, qu’un spécialiste comme la société DIAG IMMO QCE se devait également d’identifier comme a pu le faire par la suite la société AC ENVIRONNEMENT.
Il s’en déduit que l’absence complète de mention sur le diagnostic réalisé par la société DIAG IMMO QCE, au titre de la présence d’amiante dans les combles, est constitutif d’un manquement à sa mission contractuelle vis-à-vis des consorts [O], de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des consorts [R] dont le préjudice consiste ici en une perte de chance de ne pas acheter le bien ou de l’acheter à un prix moindre qu’il convient d’estimer à la valeur des travaux nécessaires au retrait de l’amiante.
Rappelant que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être égale à l’évaluation totale du préjudice, il est équitable en l’espèce de retenir que cette perte de chance est égale à 95 % du montant des travaux tel qu’évalué par l’expert, soit 0,95 x 45.314,13 = 43.048,42 € TTC.
En conséquence, la société DIAG IMMO QCE sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 43.048,42 € TTC au titre des travaux de retrait d’amiante.
II. Sur les autres demandes indemnitaires formées par les consorts [R]
En l’espèce, les consorts [R] forment plusieurs demandes. La première relativement à un préjudice de jouissance qu’ils ne font découler que des désordres en lien avec les questions d’humidité et des travaux défaillants au niveau de la salle de bain (dont la ventilation). La seconde relativement à des frais de relogement qu’ils font découler de la nécessité de quitter leur logement pendant la durée des travaux nécessaires à la résolution de l’ensemble des vices constatés. La troisième, relativement à des frais annexes rendus nécessaires pour pallier ou rechercher la cause des désordres.
Partant, la responsabilité des préjudices et la charge de la garantie des vices cachés et de leurs conséquences n’incombant pas aux mêmes parties, il convient de retenir la distinction opérée par les consorts [R] en ce qu’elle permet de répartir la charge des préjudices annexes en fonction de celle des vices en étant à l’origine.
Ainsi, s’agissant du préjudice de jouissance et en considération des réserves formulées par l’expert au regard des restrictions limitées à l’utilisation de la seule salle de bain et du défaut de ventilation de la maison, il convient, à partir de la valeur locative de 1.100 € et dans une proportion qu’il est équitable de fixée à 10%, sur une période courant entre leur entrée dans les lieux et la date de leur assignation soit 40 mois, de condamner les seuls consorts [O] à leur payer la somme de 1.100 x 0,10 x 40 = 4.400 euros.
S’agissant des frais de relogement, ceux-ci étant dus à la réalisation des travaux relatifs tant au retrait des éléments amiantés qu’à la reprise des travaux réalisés par les consorts [O], il convient, en retenant l’évaluation réalisée par l’expert qui tient compte de la temporalité des interventions à mettre en œuvre et d’une indisponibilité du logement pendant une période de 17 semaines, de condamner les consorts [O] et la société DIAG IMMO QCE a indemniser les consorts [R] d’une somme de 600 x 17 = 10.200 €, soit 5.100 euros chacun.
Enfin, s’agissant des frais annexes, ceux-ci n’étant justifiés et n’ayant été rendus nécessaires que pour pallier aux seuls désordres d’évacuation des eaux usées pour lesquels la garantie des consorts [O] n’a pas été retenue, il y a lieu de rejeter la demande des consorts [R] tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 532,75 euros.
III. Sur les demandes en garantie
En l’espèce, tant les consorts [O] que la société DIAG IMMO QCE forment l’un envers l’autre une demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre.
Rappelant que l’une et l’autre des parties n’a été condamnée à supporter le coût des travaux ne se rapportant qu’à ses garanties et responsabilité propres, sans que la société DIAG IMMO QCE ne puisse faire supporter le poids de son entière responsabilité sur une attitude dolosive des consorts [O] non retenue par le Tribunal, les demandes en garantie apparaissent infondées et seront en conséquence rejetées.
IV. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [O] et la société DIAG IMMO QCE, parties perdantes, supporteront à raison de 50 % pour les premiers et 50 % pour la seconde, la charge des entiers dépens de l’instance, référés inclus, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [O] et la société DIAG IMMO QCE seront condamnées, chacun, à payer aux consorts [R] la somme qu’il est équitable de fixer en l’absence de justificatif à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Toutes les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [W] [X] les sommes de :
- 1.970 euros au titre des désordres de ventilation,
- 19.118 euros au titre des désordres de la salle de bain,
- 4.400 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5.100 euros au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE la société DIAG IMMO QCE à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [W] [X] les sommes de :
- 43.048,42 euros au titre de leur perte de chance de faire l’acquisition de leur habitation à moindre coût du fait de la présence d’amiante,
- 5.100 euros au titre des frais de relogement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] et Madame [W] [X] de leurs autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O], d’une part, et la société DIAG IMMO QCE, d’autre part, à supporter à raison de 50 % pour les premiers et 50 % pour la seconde, la charge des entiers dépens de l’instance, référés inclus, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O], d’une part, et la société DIAG IMMO QCE, d’autre part, à payer chacun à Monsieur [C] [R] et Madame [W] [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [K] ép. [O] et Messieurs [S] et [G] [O], d’une part, et la société DIAG IMMO QCE, d’autre part, de leur demande respective en garantie ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,