Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-20.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.977
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wu D...
F..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis La-Réunion (1ère chambre), au profit de :
1 ) Mme X...
Y..., née C..., demeurant 39, SIDR Pont Neuf à Saint-Denis (La Réunion),
2 ) M. Jen-René Z..., demeurant ... et Ary Leblond à Saint-Pierre (La Réunion),
3 ) M. André-Paul C..., demeurant ... et Ary Leblond à Saint-Louis (La Réunion),
4 ) M. Charles-Henri C..., demeurant ... et Ary Leblond à Saint-Louis (La Réunion),
5 ) M. A..., demeurant ... (La Réunion),
6 ) Mme Solange C..., née B..., demeurant ... et Ary Leblond à Saint-Louis (La Réunion),
7 ) Mme Louise E..., née C..., demeurant ... et Ary Leblond à Saint-Pierre (La Réunion) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Wu D...
F..., de Me Delvolvé, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La- Réunion, 7 août 1992), que M. Wu D...
F..., se prétendant propriétaire indivis d'une parcelle, a assigné Mme E... en expulsion ;
Attendu que M. Wu D...
F... fait grief à l'arrêt de déclarer Mme E... propriétaire par usucapion trentenaire de la parcelle, alors, selon le moyen, "1 ) que, selon l'article 2262 du Code civil, celui qui n'a pas de juste titre doit prescrire par trente ans pour acquérir la propriété de l'immeuble ; qu'en se bornant à relever que Mme E... pouvait se prévaloir d'une possession régulière de la parcelle litigieuse, sans relever que cette possession avait duré au moins trente ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2 ) que selon l'article 2229 du Code civil, la possession, pour valoir prescription acquisitive, doit être dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, il était constant que la parcelle litigieuse constituait la résidence de toute la famille de Mme E..., y compris celle de ses deux frères qui en étaient les propriétaires indivis ;
qu'ainsi, en affirmant que Mme E... avait pu prescrire la propriété de la parcelle dès sa naissance alors que cette cohabitation familiale rendait nécessairement équivoque sa
possession, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme E... avait toujours occupé la parcelle litigieuse depuis 1949 et avait accompli des actes de possession démontrant son intention de se comporter comme la propriétaire privative des lieux, notamment en édifiant des constructions, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une possession trentenaire non équivoque, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Wu D...
F..., envers les consorts C... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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