Texte intégral
N° RG 23/03506 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6X
Minute N° : 8M 67/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Maître [J]
copie à Maître
Hosseini-Saradjeh
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
APPELANT:
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
INTIM''E :
Maître [L] [J], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Pégah HOSSEINI- SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
DEBATS en audience publique du 07 Novembre 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 19 Décembre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maitre [J], avocate inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [S] [O], pour l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maitre [J] a établi une facture n° 36/2021 d'un montant de 600 euros TTC le 1er septembre 2021.
Maitre [J] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de fixation de ses honoraires le 3 janvier 2023 pour un montant de 600 euros TTC, outre 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a fixé les honoraires dus à Maitre [J] à la somme de 600 euros TTC, ordonné à Monsieur [O] de payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure, outre la somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 25 septembre 2023, Monsieur [S] [O] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité de régler cette somme, soulignant que le montant réclamé a varié et qu'il est très important au regard du travail effectué.
Par conclusions du 27 octobre 2023, Maitre [J] a sollicité la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle Monsieur [O] a souligné l'absence de convention d'honoraires, indiqué que la somme lui paraissait importante au regard des diligences, sans contester le principe de la rémunération. Compte-tenu de sa situation il propose de régler 400 euros par paiements échelonnés, exposant gagner environ 1800 euros par mois et avoir un enfant à charge.
Maitre [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg et la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant produire une facture détaillée.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, date du 5 septembre 2023 et le recours a été formé par Monsieur [S] [O] le 25 septembre 2023.
Il convient de le déclarer recevable.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. '
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Maitre [J] liste sur la facture les diligences accomplies, comprenant les réunions de travail, échanges de courriels et téléphoniques, échanges avec le conseil de la partie adverse, étude du dossier et recherche et rédaction d'une requête conjointe.
Il convient de constater que certaines pièces produites concernent la procédure de faillite civile : celles-ci seront écartées des débats, ladite procédure ayant fait l'objet d'un forfait distinct, réglé et non contesté.
De nombreux mails, à compter du 8 juillet 2021, sont envoyés à Monsieur [O], dont il résulte qu'un projet de requête conjointe lui a été adressé le 25 août 2021, suivi d'un projet de convention d'honoraires, pour un montant de 1 200 euros, ramené à 800 euros puis 600 euros, Maitre [J] prenant acte le 1er septembre 2021 du souhait de Monsieur [O] de mettre fin à cette collaboration.
Au regard de ces diligences, de la notoriété de l'avocat, des usages et de la situation de fortune de Monsieur [O], la somme réclamée est justifiée et il convient de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ce dernier ne contenant aucune disposition dérogatoire au droit commun, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocat, de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Monsieur [S] [O] fait valoir à l'audience sa situation personnelle, il perçoit 1 850 euros par mois et à un enfant à charge.
Compte tenu de sa situation et en considération des besoins de Maitre [J], celle-ci ne faisant pas valoir d'éléments particuliers relatifs à sa propre situation de nature à faire obstacle à l'octroi de délais de paiement, il convient d'accorder à Monsieur [S] [O] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 2 mensualités de 300 euros à compter d'un délai d'un mois à partir du prononcé de la présente décision.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [J] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Monsieur [S] [O] sera condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 5 septembre 2023,
Autorisons Monsieur [S] [O] à procéder au règlement de la dette principale par 2 mensualités de 300 euros payables le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 janvier 2024,
Disons qu'à défaut de paiement de la 1ère échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur [S] [O] à payer à Maitre [J] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [S] [O] aux dépens.
Le greffier La première présidente
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