Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-15.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.136
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1 ) du syndicat des propriétaires de Fontfreyde, dont le siège social est Lotissement de Fontfreyde à Chatel-Guyon (Puy-de-Dôme), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 ) de M. André Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3 ) de M. Louis A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
4 ) de M. Joël A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
5 ) de Mme veuve Roger A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
6 ) de la SNC Cochery Bourdin Chausse, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
7 ) de la société routière Colas Sud-Ouest, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
8 ) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des propriétaires de Fontfreyde a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 janvier 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat des propriétaires de Fontfreyde, de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SNC Cochery Bourdin Chausse, de Me Le Prado, avocat de la société routière Colas Sud-Ouest, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par MM. Z... et Y... :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'association syndicale qui a été déboutée, par l'arrêt attaqué, d'une partie de ses prétentions, est recevable à se pourvoir contre cette décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 1992), qu'en 1974, M. X... a fait aménager et lotir un terrain dont la voirie et l'assainissement ont été réalisés avec la participation de MM. Z... et Y..., architectes, A..., maître d'oeuvre, aux droits duquel viennent les consorts A..., de la société Routière Colas Sud-Ouest et de la société Cochery Bourdin Chausse, entrepreneurs ;
que deux glissements de terrain avec rupture de canalisations s'étant produits, l'Association syndicale libre, dite "syndicat des propriétaires de Fontfreyde", a assigné le lotisseur et les constructeurs en réparation, obtenu diverses condamnations par arrêts des 19 janvier 1982 et 23 juin 1983, puis a à nouveau assigné les mêmes parties en indemnisation de désordres et inachèvements des voies et réseaux divers, des appels en garantie étant formés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation partielle de ces désordres, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aucune disposition légale n'impose à une partie à un litige de soulever de façon expresse l'exception de chose jugée, dès lors qu'il n'existe aucune équivoque sur sa volonté de s'en prévaloir ;
qu'en déclarant que M. X..., dont elle reconnaît cependant qu'il se prévalait clairement de l'autorité de chose jugée de précédentes décisions pour s'opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires, aurait dû conclure à l'irrecevabilité de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que l'autorité de la chose jugée par une première décision interdit la formation d'une demande en justice ayant un objet identique, notamment la réparation d'un préjudice sur lequel la précédente décision a déjà statué ; que la cour d'appel de Riom ayant, par un arrêt du 23 juin 1983, expressément invoqué par M. X..., statué sur la demande du syndicat en réparation des désordres affectant les voies et réseaux du lotissement Fontfreyde, et décidé à cet égard que M. X... devait être intégralement garanti par les autres intervenants, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision, accueillir la demande du syndicat contre lui tendant à la réparation des mêmes désordres concernant les mêmes voies et réseaux -ainsi que cela ressortait des rapports d'expertise au vu desquels ont été rendus l'arrêt du 23 juin 1983 et l'arrêt attaqué- et a violé l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des conclusions par lesquelles M. X... demandait "qu'au vu des précédents arrêts, la cour d'appel accueille ses appels en garantie", que ce lotisseur ne soulevait pas l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée de ces décisions dont l'objet n'était pas le même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer partiellement responsable, alors, selon le moyen, "qu'en toute hypothèse, le souci d'économie ne peut être retenu contre un maître d'ouvrage aux fins de le voir déclarer en totalité ou en partie responsable des désordres affectant l'ouvrage, dès lors qu'il n'était pas notoirement compétent et ne s'est pas immiscé fautivement dans les travaux ; qu'en retenant la responsabilité, à hauteur de 40 %, de M. X..., maître d'ouvrage notoirement profane, en se fondant sur un prétendu souci d'économie, au demeurant non établi, et sans relever son immixtion fautive dans les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1641 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ce lotisseur avait, pour alléger ses charges financières, non seulement limité les interventions des spécialistes auxquels il avait fait appel, mais encore n'avait pas réalisé la seconde phase de construction de la chaussée, manquant ainsi à ses engagements contractuels ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'une partie des détériorations était due au défaut d'entretien des fossés par les propriétaires et devait être exclue de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi incident :
Attendu que le syndicat des propriétaires de Fontfreyde fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé in solidum de la condamnation à réparation contre le lotisseur et les constructeurs, alors, selon le moyen, "1 ) que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la nature et du degré des fautes commises par chacun d'eux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article 1203 du Code civil ; 2 ) qu'en statuant ainsi, par une déclaration d'ordre général constituant une simple affirmation sans donner -malgré les contestations élevées sur ce point par le syndicat des propriétaires dans ses conclusions- aucun motif de nature à justifier qu'en l'espèce, les fautes des responsables n'auraient pas concouru à un résultat dommageable unique, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1203 du Code civil ; 3 ) qu'à supposer que le dommage ne doit pas unique au regard des interventions respectives des sociétés Colas et Cochery portant sur deux tranches différentes des travaux de voirie et d'assainissement du lotissement, la cour d'appel devait faire à ces
entreprises une application distributive de la solidarité en les condamnant in solidum avec le promoteur, les architectes et les ayants droit du maître d'oeuvre à réparer, la société Colas les désordres affectant la première tranche, et la société Cochery ceux concernant la seconde ; qu'en refusant de procéder à cette application distributive qui lui avait été demandée, la cour d'appel a violé l'article 1203 du Code civil ; 4 ) que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait qu'à tout le moins, les architectes et le maître d'oeuvre étaient responsables d'un même dommage constitué par l'ensemble des désordres affectant la voirie et les réseaux du lotissement Fontfreyde et devaient, à ce titre, être condamnés à le réparer en totalité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1203 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, compte tenu des rôles respectifs des parties dans la survenance des divers désordres ainsi que de la nature différente des fautes commises, celles-ci n'avaient pas concouru à un résultat dommageable unique ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que le "syndicat des propriétaires de Fontfreyde" fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge une partie de la réparation, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ayant constaté que les détériorations auraient également été provoquées par "les entreprises des différents acquéreurs", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que la responsabilité du Syndicat des propriétaires de Fontfreyde ne pouvait être engagée à ce titre ; qu'en laissant néanmoins, pour ce motif, une part de responsabilité à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; 2 ) qu'en statuant ainsi, sans réfuter le motif du jugement infirmé aux termes duquel le Tribunal avait relevé -concernant "les entreprises des différents acquéreurs"- qu'il appartenait aux différents intervenants de prévoir et de réaliser des voies d'une résistance suffisante pour permettre l'accès des véhicules destinés à approvisionner les différents chantiers de construction, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait de l'expertise qu'une partie des détériorations avait été provoquée par les entreprises de construction ayant ultérieurement travaillé pour le compte des acquéreurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que même si ces détériorations auraient été moindres dans le cas de conformité de la chaussée aux règles de l'art, une part de la réparation devait rester à la charge du "syndicat" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne ensemble aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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