Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22 février 2024. 2202038
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2202038
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, à hauteur respectivement de 1 680 euros et 4 458 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 30 novembre 2022, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. B maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont la somme demandée est portée à 2 128 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut, à titre principal, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant accordé à ce titre soit limité à 900 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. B doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de ses conclusions aux fins de décharge et aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge et aux fins de réduction des impositions contestées de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
Anne-Sophie MACH
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