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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.224

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emilien X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 1 Km, Route de Schoelcher, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de M. Emile Z..., demeurant Lotissement Bonne Brise à Anses d'Arlet (Martinique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 octobre 1992), que M. Z..., entrepreneur, ayant réalisé des travaux de viabilisation dans un lotissement pour le compte de M. X..., a assigné celui-ci en paiement d'un solde de prix ; Attendu que, pour fixer le montant de ce solde, l'arrêt retient qu'à supposer exact que l'entrepreneur ait pu commettre des fautes ayant rendu nécessaire la création d'une servitude de 50 mètres de canalisation et d'une placette de retournement, ces faits auraient dû être évoqués devant l'expert judiciaire et que faute par M. X... de s'en être prévalu en temps utile, ce maître de l'ouvrage ne saurait prétendre à une réduction de la créance de l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges de se prononcer eux-mêmes sur les moyens des parties et les éléments de preuve qui leur sont soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au profit de M. Z..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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