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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-44.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.819

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise Degremont, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de Y... Françoise Baran, ayant demeuré Route de Tercei Coulandon à Argentan (Orne), actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Comité d'entreprise Degremont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992), Mlle X..., engagée le 2 mai 1988, en qualité de secrétaire par le comité d'entreprise Degremont (comité d'entreprise), a, après des élections au sein du comité d'entreprise, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été licenciée le 31 octobre 1991 pour faute grave, pour les motifs énoncés, dans la lettre de licenciement, comme suit : "refus d'obéissance, attitude injurieuse, complicité de vol de documents appartenant au comité d'entreprise, complicité de violation de domicile" ; Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, du treizième mois, prorata temporis, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, la faute grave invoquée à l'appui du licenciement de Mlle X... et retenue par la juridiction prud'homale consistait en une complicité de vols de documents appartenant au comité d'entreprise ; qu'ainsi la seule circonstance que les documents volumineux aient, d'après le constat d'huissier de justice, été portés par deux hommes sortis du local du comité d'entreprise ne suffisait pas à exonérer Z... Baran qui s'y trouvait, de toute responsabilité dans les faits incriminés ; qu'en en déduisant néanmoins l'absence de participation aux faits de Mlle X..., l'arrêt, qui n'a pas recherché si, à défaut de participation matérielle à l'enlèvement des cartons, la salariée, qui avait assisté à la scène sans s'interposer, n'en était pas moins complice des détournements de documents, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les documents entreposés dans les locaux du comité d'entreprise étaient présumés appartenir audit comité, que le retrait de certains documents par des salariés du comité d'entreprise ne pouvait être effectué que sous le contrôle du comité et avec l'accord de ce dernier ; qu'en considérant néanmoins que ledit comité auquel les auteurs de détournement avaient interdit tout contrôle du contenu des cartons de documents n'avait pas rapporté la preuve qu'il en était propriétaire, l'arrêt a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, le comité d'entreprise avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mlle X..., après avoir refusé de remettre les documents emportés sauf à justifier de leur caractère personnel, avait formellement refusé de quitter les locaux du comité, qui n'avaient été libérés que sur l'intervention d'un commissaire de police ; qu'en considérant comme non fautive la présence prolongée de Mlle X... dans les locaux du comité sans rechercher si le refus formel de cette dernière de déférer à l'injonction de l'employeur lui intimant de libérer les lieux de travail ne constituait pas un refus d'obéissance caractérisant la faute grave l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que n'était pas apportée la preuve d'un enlèvement de documents appartenant au comité d'entreprise et ayant fait ressortir que la présence de Mlle X... dans les locaux du comité d'entreprise au-delà du laps de temps qui lui avait été imparti pour quitter les lieux, n'était pas susceptible, eu égard à l'effervescence suscitée par les résultats des élections ayant eu lieu le jour même, de caractériser un refus d'obéissance, une attitude injurieuse ou une violation de domicile, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'entreprise Degremont, envers Y... Baran, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz