Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER
N° RG 24/31351 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIBU
Date : 15 Novembre 2024
Expert: [X] [K]
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00582
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 24 Octobre 2024, prorogée à ce jour par Nicolas MAURY, Premier Vice-Président, assistée de Delphine NOGUERA, Greffier, lors des débats et de Danièle KINOO, Greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSE
S.N.C. OBTON GLOBAL ROOFTOP PORTFOLIO - RCS 504792763, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christoph SCHODEL, avocat plaidant de L’AARPI KLEIN.WENNER avocats au barreau de PARIS
représentée par Maître Georges INQUIMBERT, avocat postulant de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER,
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. ECP - RCS 443186580, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ,avocat plaidant du cabinet LAMY LEXEL avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Aurélie GILLOT, avocat postulant de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SNC OBTON GLOBAL ROOFTOP PORTFOLIO (ci-après société OBTON), anciennement EDF ENR 1, a pour objet l’acquisition, la réalisation, la construction, la gestion et l’exploitation de systèmes photovoltaïques en toitures, en ce compris toutes prestations de mise en œuvre administrative, financière, juridique et technique desdits systèmes.
Selon acte notarié en date du 15 novembre 2011, en présence de la société ENTEGRIS CLEANING PROCESS (SAS ECP), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a consenti un bail emphytéotique à la société EDF ENR 1 portant sur les toits terrasses composant les volumes des lots n°5 (pour 3.732 m²) et 6 (pour 810 m²) situés respectivement au premier et au deuxième étage de l’immeuble, moyennant un loyer global et forfaitaire fixé à un euro payable au jour de la mise en service de la centrale par le gestionnaire de réseau de distribution.
Aux termes de l’acte, ledit bail emphytéotique :
a pour objet la réalisation en toiture par le preneur d’une centrale photovoltaïque en vue de la production d’énergie renouvelable destinée à être cédée à ELECTRICITE DE FRANCE, comprenant 693 modules de panneaux photovoltaïques et un poste de livraison ; prévoit qu’à son expiration, ou en cas de résiliation, le bailleur pourra à son choix :soit conserver la totalité des constructions, aménagements et équipements réalisés par le preneur, lesquels deviendront la propriété du bailleur, sans indemnité ; soit demander au preneur, à ses frais, de procéder au démontage et au transport des onduleurs et le cas échéant du poste électrique pour mettre hors service la centrale photovoltaïque et si la règlementation l’exige, au démontage des panneaux photovoltaïques et de câbles. prévoit que le preneur devra, pendant toute la durée du bail, conserver en bon état d’entretien les constructions et ouvrages édifiés, notamment l’étanchéité de la toiture, et tous les aménagements qu’il aura apportés, et effectuer à ses frais et sous sa responsabilité les réparations de toutes natures de l’ensemble des biens loués, ainsi que le remplacement de tous éléments de la construction au fur et à mesure que le tout se révèlera nécessaire ; prévoit que le bailleur s’engage quant à lui à assurer au preneur une jouissance paisible de l’emplacement loué et à le garantir de vices cachés ; à ce titre, le bailleur s’interdit pendant toute la durée du bail d’exercer ou de laisser exercer dans le bâtiment sous la superstructure une activité mentionnée en annexe de l’acte notarié susceptible de porter atteinte aux conditions d’assurances relatives à l’activité du preneur ; prévoit que le bailleur reste responsable d’interdire l’accès à tout tiers notamment à l’emplacement loué et de façon générale, de procéder à la mise en sécurité de l’ensemble immobilier, y compris les biens loués ; la responsabilité du preneur ne saurait en aucun cas être recherchée en cas d’accidents ou de manquements par le bailleur à ses obligations de mise en sécurité et de gestion des accès ; prévoit que le bailleur s’engage à entretenir ses propres installations éventuelles, notamment attenantes à l’emplacement loué, de manière telle qu’aucun incident ne puisse, du fait d’un défaut d’entretien, générer des perturbations dans le fonctionnement de l’équipement ou causer des dommages à ce dernier ; prévoit, au titre des servitudes de passage et d’accès, que le preneur bénéficiera à titre gratuit et sans indemnité d’un droit de passage pour piétons, véhicules, en tous temps et heures, permettant ainsi la desserte du bien loué depuis la voie publique ; ce droit de passage pourra être utilisé pour l’ensemble des besoins liés à la construction, l’entretien et la réparation des panneaux photovoltaïques et du poste électrique, ainsi que pour les besoins de l’exploitation de la centrale ; l’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au bailleur ni aux propriétaires des lots à 4 par dégradation de leurs propres bâtiments, installations et dépendances.
La société ENTEGRIS CLEANING PROCESS (SAS ECP), ayant pour activité la décontamination, le nettoyage ultra-propre en salle blanche, le nettoyage de précision, l’emballage de tous objets de plastique, métal et verre, activité classée ICPE, a fait l’acquisition de l’immeuble litigieux pour venir aux droits du syndicat des copropriétaires en qualité de bailleur de la société OBTON.
Le 9 février 2023, l’immeuble a été gravement endommagé par un incendie dont l’origine demeure inconnue, mettant fin à toute activité au sein du bâtiment.
Par courrier du 22 septembre 2023, la société OBTON a exposé que le rapport d’expertise n’avait constaté aucun impact de l’incendie sur le fonctionnement de la centrale photovoltaïque, mais constaté une dégradation des panneaux qu’il convenait de détecter avant toute intervention.
Par courrier en date du 27 octobre 2023, la société ECP a enjoint à la société OBTON de procéder au démontage de la centrale photovoltaïque sous un délai de deux mois et de pouvoir disposer librement de son bâtiment, faisant valoir notamment la nullité du bail emphytéotique pour vil prix.
Par courrier en date du 29 novembre 2023, la société OBTON a réfuté toute nullité du bail emphytéotique et rappelé au bailleur ses obligations au titre du contrat.
Selon rapport du 10 avril 2024, le BUREAU VERITAS, mandaté par la société ECP, a procédé à un audit de la centrale photovoltaïque.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société OBTON a fait constater que la société ECP avait condamné les accès aux biens loués par la mise en place de chaînes et de cadenas sur les portes.
Par courrier en date du 7 juin 2024, la société OBTON a mis en demeure la société ECP d’enlever les chaînes et cadenas et réitéré sa demande d’accès.
Le 14 septembre 2024, la société OBTON a constaté à distance la mise à l’arrêt de la centrale photovoltaïque.
Par courrier du 18 septembre 2024, la société OBTON a réitéré sa demande d’accès afin de pouvoir constater la situation et l’état de la centrale photovoltaïque et informé la société ECP qu’une équipe technique serait sur place le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la société OBTON a fait constater l’impossibilité d’accéder aux biens loués et l’existence d’un branchement électrique sauvage réalisé sous le disjoncteur AGCP alimentant l’immeuble, sur la partie privative de la centrale photovoltaïque, en direction du bâtiment de la société ECP.
Par courrier en date du 24 septembre 2024, la société ECP a fait état d’une impossibilité de donner un accès sécurisé à la toiture de l’immeuble.
Par courrier en date du 8 octobre 2024, la société OBTON a mis en demeure la société ECP de rétablir immédiatement l’accès aux biens loués et de s’abstenir de toute intervention sur la centrale photovoltaïque.
Par courrier en date du 9 octobre 2024, la société ECP a informé la société OBTON qu’elle était à l’origine de la mise hors tension de la centrale photovoltaïque.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, la société OBTON a été autorisée à assigner la société ECP en référé d’heure à heure pour l’audience du 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024, la société SNC OBTON GLOBAL ROOFTOP PORTFOLIO a fait assigner la société SAS ECP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes sur le fondement des articles 834, 835 et 485 du Code de procédure civile et L.451-1 du Code rural et de la pêche maritime :
condamner la société ECP à exécuter ses obligations au titre du bail emphytéotique et lui ordonner de rétablir immédiatement les accès en tout temps et à toutes heures de la centrale photovoltaïque à la société OBTON depuis la voie publique, et ce en présence d’un huissier de justice dont les frais seront pris en charge par la société ECP, et ce sous astreinte journalière de 1.000 € à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamner la société ECP à payer à la société OBTON la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société ECP au paiement des entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la société OBTON a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et aux termes desquelles elle sollicite que soient ordonnées les mesures suivantes sur le fondement des articles 834, 835 et 485 du Code de procédure civile et L.451-1 du Code rural et de la pêche maritime :
condamner la société ECP à exécuter ses obligations au titre du bail emphytéotique et lui ordonner de rétablir immédiatement les accès en tout temps et à toutes heures de la centrale photovoltaïque à la société OBTON depuis la voie publique, et ce en présence d’un huissier de justice dont les frais seront pris en charge par la société ECP, et ce sous astreinte journalière de 1.000 € à compter de la signification de l’ordonnance ; donner acte à la société OBTON qu’elle se réserve tous droits et actions contre la société ECP au titre des éventuelles dégradations qui auront pu être apportées à sa centrale photovoltaïque et tout préjudice en résultant ; débouter la société ECP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société ECP à payer à la société OBTON la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société ECP au paiement des entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En défense, la société ECP a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et aux termes desquelles elle sollicite que soient ordonnées les mesures suivantes sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, et 2321 du Code civil :
rejeter l’ensemble des demandes de la société OBTON ; désigner tel expert qu’il plaira avec pour missions de : Se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 4], après avoir convoqué les parties, Recueillir leurs explications ; Prendre connaissance des documents de la cause et en particulier du rapport de BUREAU VERITAS ; Décrire l’état général de la centrale photovoltaïque exploitée par la société OBTON et en particulier les câblages, les onduleurs et les panneaux photovoltaïques ; Préciser si l’installation a été réalisée conformément aux règles de l’art, aux préconisations des fabricants et aux normes en vigueur ; Se faire remettre, le cas échéant l’ensemble des rapports de maintenance de la centrale photovoltaïque ; Préciser si la maintenance et l’entretien de la centrale photovoltaïque ont été réalisées conformément aux règles de l’art, aux préconisations des fabricants et aux normes en vigueur ; Donner son avis sur la pérennité de la centrale à horizon 2042, date d’expiration maximale du bail emphytéotique ; Dire si la production de la centrale photovoltaïque est conforme aux prévisions du fabricant après s’être fait remettre les relevés de production des trois dernières années ; Dire si l’état général de la centrale présente un risque pour les biens ou les personnes ; Le cas échéant, donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée des travaux propres à remédier aux désordres, non-conformités, dégradation et autres manques de maintenance qui pourraient être constatés pour garantir la pérennité de la centrale jusqu’en 2062 ; Établir un calcul prévisionnel de la production de la centrale jusqu’en 2062 avec ou sans travaux d’entretien et de remise en état ; Donner plus généralement tout élément d'information utile, entendre tout sachant; Répondre aux dires des parties ; Dresser un pré-rapport et un rapport d’expertise
donner acte à la société ECP qu’elle consent à autoriser l’accès à la société OBTON à condition que celle-ci respecte un délai raisonnable de prévenance de 48h ;interdire à la société OBTON de remettre la centrale photovoltaïque en tension et en production jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée ; réserver les dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, délibéré prorogé au 15 novembre 2024 les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la demande d’autorisation d’accès sous astreinte :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société OBTON sollicite la condamnation sous astreinte de la société ECP à rétablir immédiatement les accès en tout temps et à toute heure de la centrale photovoltaïque à la société OBTON depuis la voie publique, en se fondant sur l’article 834 du Code de procédure civile, et subsidiairement, sur l’article 835 du même Code. A l’appui de sa demande, la société OBTON produit notamment le bail emphytéotique, le rapport d’inspection des ICPE, deux procès-verbaux de constat par commissaire de justice, un rapport du bureau Veritas, les courriers échangés entre les parties, ainsi que divers rapports de maintenance et de vérification des installations électriques sur la période de 2012 à 2024.
La société OBTON fait valoir que la société ECP ne respecte pas les obligations résultant du bail emphytéotique, lequel prévoit une servitude de passage en tout temps et en toute heure depuis la voie publique, et que le comportement de la société ECP, en interdisant l’accès et en procédant à la mise à l’arrêt de la centrale par des branchements sauvages, présente un risque grave pour les personnes et les biens. La société OBTON précise que la contestation relative à la validité du bail emphytéotique relèverait d’une action devant les juridictions du fond, et n’a jamais été remise en question en douze années alors même que la société ECP était partie déjà à l’acte notarié, et s’est portée acquéreuse de l’immeuble en connaissance de cause. La société OBTON précise encore que le refus d’accès de la société ECP n’est justifié par aucun élément, que la société ECP laisse volontairement l’immeuble se dégrader depuis l’incendie de février 2023, qu’elle pousse la demanderesse à quitter les lieux et que les conditions de préavis aujourd’hui encore posées pour l’accès aux lots excèdent les stipulations de l’acte notarié. Enfin, la société OBTON entend faire valoir qu’elle n’est à l’origine d’aucune négligence dans l’entretien des équipements photovoltaïques présents dans l’immeuble, le rapport du bureau VERITAS produit par la défenderesse étant intervenu hors de tout respect du contradictoire en violation de la propriété privée de la demanderesse, et est démenti par les nombreux rapports de maintenance et de vérification. En tout état de cause, à supposer une nécessité de réaliser des travaux d’entretien, cette nécessité ne justifierait en aucun cas l’interdiction d’accès faite à la société OBTON.
En défense, la société ECP fait avoir que le bail emphytéotique pose un grave problème de contrepartie au détriment du bailleur, en ce que la centrale photovoltaïque constitue la seule contrepartie en faveur du bailleur, mais ne concerne qu’une centrale photovoltaïque déjà vieillissante, à une date lointaine, et avec une durée de vie et une performance énergétique obérées par une négligence dans l’entretien. Elle produit en ce sens deux rapports de diagnostic du BUREAU VERITAS faisant état d’une absence totale de maintenance sur la totalité de la centrale.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que le bail emphytéotique s’est exécuté depuis son origine, sans contestation de la part des bailleurs successifs, et ce jusqu’au courrier du 27 octobre 2023, postérieur à l’incendie, alors même que la société ECP était partie à l’acte notarié concédant le bail emphytéotique.
Ce même bail emphytéotique prévoit, sans ambiguïté d’aucune sorte et en des termes parfaitement exprimés, une servitude de passage au bénéfice de la société OBTON depuis la voie publique pour accéder aux lots donnés à bail, pour piétons et véhicules, en tout temps et heure, utilisée pour l’ensemble des besoins liés à la construction, l’entretien et la réparation des panneaux photovoltaïques et du poste électrique, ainsi que pour les besoins de l’exploitation de la centrale.
Il en résulte que cette servitude de passage n’est contractuellement soumise à aucune restriction, ni limitation quant à un éventuel délai de prévenance.
Or, la société OBTON justifie par constat de commissaire de justice et par les courriers adressés par la société ECP que cette dernière a condamné les accès aux lots donnés à bail, sans permettre aucun accès à la société OBTON, et ce depuis au moins le 30 mai 2024. Ce n’est qu’à compter du courrier du 9 octobre que la société ECP a considéré d’autoriser l’accès à la société OBTON, mais en la conditionnant à un délai de prévenance. La société ECP expose à cet égard que l’accès aux lots loués est compromis par la dégradation de l’immeuble, et qu’à ce titre, elle est garante de la sécurité des accès.
Toutefois, force est de constater que la société ECP ne justifie d’aucun danger ni motif sérieux lié à la situation de l’immeuble qui puisse expliquer une restriction dans l’accès aux lots par la société OBTON, tout particulièrement si cette restriction n’est constituée que par un délai de prévenance.
Ce faisant, la société ECP porte une atteinte manifestement illicite au droit de propriété de la société OBTON constitué du droit réel résultant du bail emphytéotique.
Par ailleurs, s’agissant du défaut de maintenance de la centrale photovoltaïque allégué par la société ECP, à supposer qu’un manquement à ce titre de la société OBTON puisse justifier que lui soit opposé l’interdiction d’accéder à son installation, ce défaut de maintenance ne résulte que des rapports de diagnostic du BUREAU VERITAS en date du 10 avril 2024 et du 15 septembre 2024. Outre le fait que ces rapports de diagnostic ont été réalisés à la seule initiative de la défenderesse, hors respect du contradictoire, avec des constatations réalisées directement sur les lots de la demanderesse sans qu’il n’ait été justifié d’une autorisation de celle-ci ou d’une ordonnance sur requête, ce qui ne permet pas en l’état de retenir comme probantes les conclusions de ce rapport, force est de constater que sur le fond, ce rapport pointe le défaut de maintenance en retenant essentiellement la stagnation des poussières sur les panneaux et le nombre de cellules défectueuses sur les panneaux. Or, la stagnation des poussières ne suffit pas à établir une négligence dans l’entretien, et l’existence de cellules défectueuses est précisément signalée dans l’expertise consécutive à l’incendie et faisant l’objet du courrier du 22 septembre 2023, dans lequel la société OBTON informait de la nécessité de procéder à un diagnostic et à un remplacement des panneaux consécutivement à l’incendie, de sorte que le lien de causalité avec un défaut d’entretien n’est pas caractérisé. S’agissant des autres constatations, elles paraissent insuffisamment circonstanciées et susceptibles de relever davantage d’un défaut de conception ou de réalisation que d’une négligence dans l’entretien.
Pour le surplus, la société OBTON produit divers rapports de maintenance et de vérification des installations électriques sur la période de 2012 à 2024, ne permettant pas de retenir un défaut d’entretien manifeste à l’encontre de la société OBTON.
En outre, la société OBTON justifie de ce que la centrale photovoltaïque a été mise hors tension de manière non sécurisée par l’existence d’un branchement électrique sauvage réalisé sous le disjoncteur AGCP alimentant l’immeuble, sur la partie privative de la centrale photovoltaïque, en direction du bâtiment de la société ECP. Dans ses courriers, la société ECP reconnaît être à l’origine de la mise hors tension de la centrale photovoltaïque. Or, la société ECP ne justifie là encore d’aucun motif sérieux susceptible de justifier cette mise hors tension. A supposer qu’un motif sérieux soit établi, il appartenait à la société ECP d’introduire une instance à l’encontre de la société OBTON pour caractériser l’urgence et le risque de dommage imminent et contraindre le preneur à prendre toutes mesures utiles.
Ainsi, la société ECP porte là encore une atteinte manifestement illicite au droit de la société OBTON de jouir paisiblement de l’exploitation photovoltaïque, mais créé en outre un risque de dommage imminent, en ce qu’il est justifié des conditions techniques complexes nécessaires pour une mise hors tension d’une installation de cette importance. A défaut, toute opération de branchement ou débranchement sauvage de l’opération est manifestement constitutive d’un risque grave de dommage imminent pour les personnes et pour les biens, et ce nonobstant l’état avéré ou supposé d’entretien de la centrale occupant les lieux.
Il en résulte que même en présence des contestations de la société ECP, l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile commande de prendre toute mesure conservatoire ou de remise en état nécessaire à la prévention du dommage imminent et à la cessation du trouble manifestement illicite.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société OBTON et de condamner la société ECP à rétablir immédiatement les accès de la société OBTON, depuis la voie publique, en tout temps et à toutes heures, par tout moyen nécessaire tel que consigne donnée au personnel de sécurité ou par remise de doubles de clés ou de badges, aux lots donnés à bail à la société OBTON ainsi qu’aux équipements et branchements associés, sans aucune autre restriction ni condition que celles prévue par le bail emphytéotique, dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour où une infraction serait constatée passée ce délai.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner que les accès de la société OBTON soient contrôlés par la présence d’un commissaire de justice, en ce qu’il appartiendra à la société OBTON de rapporter toute preuve qu’elle estimera utile de l’impossibilité d’accéder aux lots pour obtenir la liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité. Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut éventuellement dépendre de la mesure sollicitée, et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la société ECP sollicite reconventionnellement une expertise technique pour décrire l’état général de la centrale photovoltaïque exploitée par la société OBTON, préciser si l’installation a été réalisée et la maintenance assurée conformément aux règles de l’art, aux préconisations des fabricants et aux normes en vigueur.
Il est acquis aux débats qu’un litige est manifestement susceptible d’opposer les parties notamment quant à la conformité de la centrale photovoltaïque aux attentes contractuelles, à la conception, à l’installation, et à la maintenance de la centrale, ainsi qu’à la réalité des contreparties économiques. Dès lors, seule une expertise judiciaire apparaît désormais susceptible de permettre d’apporter les éléments nécessaires à la solution du litige, et de permettre à l’ensemble des parties à l’instance de formuler toutes observations utiles à la compréhension du litige dans le respect du contradictoire.
Il convient donc de faire droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire des parties à l’instance, dans les termes et selon les modalités qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance et conformément à l’article 265 du Code de procédure civile.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. Par suite, l'avance à consigner et à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la société ECP.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’interdiction sous astreinte :
La société ECP sollicite que l’interdiction soit faite à la société OBTON de remettre la centrale photovoltaïque en tension et en production jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée.
Toutefois, comme indiqué supra, la société ECP ne rapporte aucune preuve sérieuse d’une carence dans l’entretien des équipements photovoltaïques ou d’un risque de dommage imminent hors branchement dont elle est elle-même responsable, et ne justifie donc d’aucun motif au sens des articles 834 et 835 du Code de procédure civile pour faire interdiction à la société OBTON de remettre la centrale photovoltaïque en tension et en production.
Cette demande de la société ECP sera donc rejetée.
S’agissant des demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge des référés, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société OBTON ayant obtenu satisfaction dans ses prétentions alors qu’elle est partie demanderesse, la société ECP sera donc condamnée au paiement des entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge des référés condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société ECP, partie succombante tenue aux dépens, à payer à la société OBTON la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition rendue en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire
DÉCLARONS RECEVABLE l’action de la société SNC OBTON GLOBAL ROOFTOP PORTFOLIO à l’encontre de la société SAS ECP ;
CONDAMNONS la société ECP à rétablir immédiatement les accès de la société OBTON aux lots donnés à bail emphytéotique ainsi qu’aux équipements et branchements associés, depuis la voie publique, en tout temps et à toutes heures, par tout moyen nécessaire tel que consigne donnée au personnel de sécurité ou par remise de doubles de clés ou de badges, sans aucune autre restriction ni condition que celles prévue par le bail emphytéotique, et ce dans un délai de SEPT JOURS (7 jours) à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte provisoire sur une période maximale de trois mois de MILLE EUROS (1.000 €) par jour où une infraction serait constatée passée ce délai ;
DISONS NE PAS Y AVOIR LIEU à réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTONS la société ECP de sa demande reconventionnelle d’interdiction sous astreinte de remise de la centrale photovoltaïque en tension et en production ;
ORDONNONS une expertise de l’ensemble des équipements composant le matériel de la centrale photovoltaïque de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [K]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier
DISONS que l’expert ainsi commis aura pour missions de :
préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment les pièces produites dans le cadre de la présente instance ;
d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; de recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénoms et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;de procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles à la solution du litige ; notamment, de se rendre sur les lieux, d’examiner et de décrire les équipements composant l’installation photovoltaïque objet du bail emphytéotique au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], en ce compris les câblages, onduleurs et centrale électrique associés ;de donner tous éléments utiles permettant d’apprécier si l’installation a été réalisée conformément aux prescriptions contractuellement attendues, aux règles de l’art, aux préconisations des fabricants et aux normes en vigueur ; de décrire et déterminer la nature, l’origine, les causes possibles, la date de survenance et la durée des désordres allégués ;de donner tous éléments utiles permettant d’apprécier si la maintenance et l’entretien de la centrale photovoltaïque ont été réalisées conformément aux règles de l’art, aux préconisations des fabricants et aux normes en vigueur, en établissant un rappel historique des visites techniques de contrôle ou de maintenance et des rapports qui en ont résulté ou de toute autre intervention pratiquée sur l’installation par un ou des tiers ; de déterminer l’incidence d’éventuels défauts d’entretien dans la réalisation des désordres, tant s’agissant de l’entretien de la centrale photovoltaïque que de l’entretien du bâtiment et de ses équipements ; le cas échéant, de dire si les désordres constatés sont évolutifs, et dire si des travaux urgents s’imposent prévenir un dommage imminent pour les personnes ou pour les biens ou pour la sauvegarde de l’immeuble et dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ; en cas d’urgence, en dresser un pré-rapport ; de préciser la nature et l’étendue des travaux et de toutes solutions propres à y remédier, et d’évaluer leur coût total ainsi que leur durée ;de décrire les dommages subis du fait des désordres, de proposer une estimation justifiée et circonstanciée des préjudices éventuellement subis, notamment quant à la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprise de certains désordres et susceptible d’affecter tant la valeur vénale que la valeur locative des immeubles concernés, ou bien au titre de la perte du droit d’usage ;
de donner son avis sur la pérennité prévisible de la centrale et dire si la production de la centrale photovoltaïque est conforme aux prévisions du fabricant après s’être fait remettre les relevés de production des trois dernières années ; le cas échéant, établir une proposition de compte entre les parties ; de donner tous autres éléments utiles quant à la détermination des éventuelles responsabilités des parties à l’instance ;déposer un pré-rapport, recueillir les observations écrites des parties, et y répondre ;d’apporter au tribunal tous éléments techniques ou de fait que l’expert jugera utiles à la compréhension du litige.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l'article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l'avis d'un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l'expert pourra substituer à cette réunion l'envoi d'un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze jours pour faire valoir leurs observations ;
DISONS que de ses opérations l'expert commis dressera un rapport, en un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes), qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l'avis de consignation, et au plus tard le 7 juin 2025 ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport ;
DISONS que la société ECP devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, avant le 7 février 2025, sous peine de caducité, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros TTC) ;
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s'il estime la provision insuffisante, l'expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d'une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l'avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que le dépôt de son rapport par l'expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
DISONS que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de cette réception pour adresser à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
DISONS que les opérations d'expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société ECP à payer à la société OBTON la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ECP au paiement des dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, ordonné et prononcé à l’audience des jours, mois et an susdits, et avons signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE
Danièle KINOO
LE PRÉSIDENT
Nicolas MAURY