Texte intégral
ARRET N°296
CL/KP
N° RG 22/02653 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVAE
S.A.R.L. HUITRES MENARD
C/
S.A.R.L. 2 M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02653 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVAE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 octobre 2022 rendue par le Président du Tribunal Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. HUITRES MENARD RCS LA ROCHELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. 2 M prise en la personne de ses représentants légaux
Les Grands Riches
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Max BORDET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Depuis plusieurs années, la société à responsabilité limitée Huîtres Ménard & Fils (la société Ménard) vendait des huîtres à la société à responsabilité limitée 2M.
Les 1er décembre 2021et 2 décembre 2021, la société 2M a payé par virement bancaire les sommes respectivement de 300'000 euros et 50'000 euros à la société Ménard.
Le 14 décembre 2021, Monsieur [R] [K], dirigeant de la société 2M, a signé un document manuscrit stipulant que sa société devait environ 1'132'024 euros à la société Ménard, tout en précisant que cette somme devait faire l'objet d'une vérification comptable selon son grand livre.
Le 11 mai 2022, la société Ménard a fait signifier à la société 2M:
- une dénonciation de saisie conservatoire de créances concernant huit LCR, soit:
1 de 200'000 euros au 21 février 2022;
5 d'un total de 160'520,14 euros impayées ;
1 de 16'975,16 euros impayée ;
3 d'un total de 69'351,69 euros toutes impayées ;
2 d'un total de 179'166,40 euros toutes impayées ;
1 de 160'000 euros impayée,
toutes ces LCR impayées au motif « date échéance contestée »;
- un procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 6 mai 2022 déposé à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, concernant deux LCR acceptées à échéance au 20 mai pour 160'000 euros et au 20 juin 2022 pour 100'000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2022, la société 2M a informé la société Ménard du paiement d'une traite de 250'000 euros le 20 janvier 2022 et d'un virement bancaire de 786'428,68 euros.
Par courrier en date du 19 mai 2022, la société Ménard a fait savoir à la société 2M que cette dernière demeurerait sa débitrice à hauteur de 495'541,80 euros, après avoir reçu le virement de 786'420,68 euros, et lui a communiqué son compte dans son propre grand livre comptable du 1er janvier 2018 jusqu'au jour de cette transmission.
Les 20 mai 2022 et 20 juin 2022, les paiements de deux lettres de change tirées par la société Ménard sur la société 2M pour 160'000 euros et 100'000 euros ont été refusés par le tiré avec le motif « reçu à tort déjà réglé ».
Le 25 mai 2022, la société 2M a proposé à la société Ménard de mettre en relation son expert-comptable avec un service comptable pour confronter les grands livres comptables des deux sociétés.
Le 12 juillet 2022, la société Ménard a signifié à la [Adresse 4], établissement bancaire teneur de compte de la société 2M, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances concernant deux LCR acceptés par la société 2M à échéance au 20 mai pour 160'000 euros et au 20 juin 2022 pour 100'000 euros.
Le 12 juillet 2022, la Banque Populaire a répondu à la société Ménard que le compte-courant de la société 2M présentait un montant disponible de 2493,60 euros.
Le 13 juillet 2022, la Caisse d'Epargne a fait savoir la société Ménard que le compte-courant de la société 2M présentait un montant disponible de 6878,44 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, la société Ménard a demandé à la société 2M de lui payer sous huitaine la somme de 502'618,49 euros.
Le 9 août 2022, le conseil de la société Ménard a communiqué au conseil de la société 2M l'attestation de l'expert-comptable de sa cliente validant une créance de 502'618,49 euros, avec extrait du grand livre des comptes clients de la société Ménard concernant la société 2M pour la période du 1er juillet 2020 au 17 décembre 2021, faisant ressortir à cette dernière date un solde débiteur de 646'690,72 euros dus par la seconde à la première.
Le 10 août 2022, la société Ménard a attrait la société 2M devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle.
En dernier lieu, la société Ménard a demandé de :
- condamner la société 2M à lui payer une provision de 260'000 euros;
- en tant que de besoin, confirmer les effets des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes Caisse d'épargne et Banque Populaire le 12 juillet 2022 ;
- condamner la société 2M à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société 2M a demandé de :
en présence de contestations sérieuses,
- débouter la société Ménard de l'ensemble de ses demandes;
Reconventionnellement,
- désigner tel expert qu'il plût, avec la mission habituelle en la matière pour faire les comptes entre les parties ;
- condamner la société Ménard à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 octobre 1022, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a :
- reçu la société Ménard en ses demandes, les a dites mal fondées et l'en a déboutée ;
- reçu partiellement la société 2M en ses demandes et prétentions ;
- ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [N] [B], expert judiciaire inscrit près la liste de la cour d'appel de Poitiers avec pour mission de, parties présentes ou dûment appelées, en entendant tout sachant :
- se faire communiquer tous les éléments et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (documents contractuels, techniques et autres) ;
- consulter les journaux comptables les grands livres: général, clients et fournisseurs des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (à la date du 30 juin 2022) ;
- comparer les comptes réciproques des parties aux mêmes dates ;
- relever les différentes anomalies entre les comptes réciproques et demander aux parties d'en justifier ;
- d'une façon générale, donner au tribunal tous les éléments lui permettant d'apprécier les écarts entre les comptes réciproques des parties et l'estimation des préjudices réciproques ;
- fixer à la somme de 2880 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant être versée par la société 2M dans un délai de 15 jours à compter de la date ou la présente décision serait devenue définitive ;
- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert serait caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité qui pourrait être ordonné à la requête de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime et l'instance poursuivie ;
- dit que l'expert donnerait connaissance de ses conclusions aux parties, et répondrait à tous dires de leur part dans le délai qu'il leur aurait été imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposerait au greffe du tribunal, et ce dans le délai de quatre mois consécutifs à la consignation des frais ;
- réservé les frais irrépétibles ;
- condamné la société 2M aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2022, la société Ménard a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société 2M.
Le 30 novembre 2022, les parties ont été avisées d'un calendrier de procédure comportant une clôture au 29 mars 2023, et une audience de plaidoirie au 24 avril suivant.
Le 9 mars 2023, la société 2M a demandé le report de l'ordonnance de clôture, motif pris de la poursuite des opérations d'expertise judiciaires ordonnées par le premier juge, et dans l'attente du rapport définitif.
Le 13 mars 2023, la clôture a été reportée au jour de l'audience.
Le 13 mars 2023, l'expert commis a déposé son rapport définitif.
Le 21 avril 2023, la société Ménard a demandé l'annulation ou tout le moins la réformation de l'ordonnance déférée sur les chefs du jugement attaqué concernant le débouté de sa demande de condamnation de la société 2M au paiement de la somme provisionnelle de 260'000 euros et la confirmation des effets des saisies conservatoire pratiquées sur les comptes Caisse d'épargne et Banque Populaire le 12 juillet 2022 ;
et statuant à nouveau de :
- condamner la société 2M à lui payer une provision de 260'000 euros ;
- en tant que de besoin, confirmer les effets des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes Caisse d'épargne et Banque Populaire le 12 juillet 2022 ;
- condamner la société 2M à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 24 avril 2023, la société 2M a demandé de confirmer la décision entreprise dans son intégralité, de débouter la société Ménard de l'ensemble de ses demandes, et reconventionnellement, de la condamner à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 25 avril 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée :
La société Ménard demande l'annulation de l'ordonnance déférée.
Mais elle n'a présenté aucun moyen de nature à faire prospérer une telle demande.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la société Ménard tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée.
Sur l'expertise judiciaire:
En l'absence de tout moyen ou prétention des parties sur ce point, il y aura lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expertise judiciaire susdite, en a définit la mission et en a précisé les modalités.
Sur la demande en paiement présentée par la société Menard:
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873 alinéa 2 du même code ajoute que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui s'en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Selon l'article 1342-10 du même code,
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paye, celle qu'il entend acquitter.
À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'application se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Selon l'article L. 511-19 du code de commerce,
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe, résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles L.511-45 et L. 511-46.
* * * * *
La société Ménard fonde sa demande provisionnelle en paiement à l'encontre de la société 2M à hauteur de 260 000 euros en se fondant sur les lettres de changes signées par celle-ci à son profit :
- d'un montant de 160 000 euros du 17 décembre 2021 à effet au 20 mai 2022 ;
- d'un montant de 100 000 euros du 17 décembre 2021 à effet au 20 juin 2022.
Les lettres de changes susdites ont été produites aux débats, et la société 2M ne vient pas y dénier sa signature.
* * * * *
La société 2M rappelle avoir présenté à la société Ménard une proposition d'apurement de sa dette le 14 décembre 2021: restitution par la société Ménard de 440 092 euros de chèques, et proposition de 5 paiements par une traite de 250 000 euros et 5 traites mensuelles de 100 000 euros, et le solde au 15 juin 2022.
La société 2M soutient qu'en raison du refus opposé par la société Ménard à sa proposition d'apurement, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter la contre-proposition de la société Ménard, consistant en la restitution des chèques et à apurer l'arriéré par :
- une traite de 250 000 euros au mois de janvier :
- une traite de 200 000 euros au mois de février ;
- 3 paiements de 100 000 euros ;
- et les deux traites litigieuses pour un total de 260 000 euros à échéance aux mois de mai et juin 2022.
Elle avance que les circonstances dans lesquelles ces traites ont été émises caractérisent une violence à son égard.
Mais en ne présentant strictement aucun élément excédant la normalité des négociations commerciales en matière de retard de paiement entre un fournisseur et son client, la société Ménard ne démontre aucune violence, de telle sorte qu'elle échoue à opposer une contestation sérieuse.
* * * * *
La société Ménard rappelle que les dispositions de l'article L. 511-19 du code de commerce imposent à la société 2M, qui a accepté les lettres de change litigieuses, de les régler.
Il conviendra d'acquiescer à l'évidence d'un tel constat, dont il résultera que la société 2M demeure tenue au paiement du montant des traites susdites à leur échéance.
* * * * *
L'expert a notamment conclu à l'existence de factures de la société Ménard non comptabilisées dans la comptabilité de la société 2M avant 2018, pour 224 472,37 euros.
La société 2M soutient que les créances y afférentes seraient prescrites.
Mais eu égard à la date d'échéance des traites susdites des 20 mai 2022 et 20 juin 2022, fondant la demande de la société Ménard, le moyen ainsi opposé par la société 2M est radicalement inopérant et se trouve dépourvu de tout sérieux.
* * * * *
La société 2M soutient que la valeur des deux lettres de change litigieuses est comprise dans le décompte de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 11 mai 2022 par la société Ménard, qui en a accepté mainlevée contre paiement de la valeur à hauteur de 786 428,68 euros, réalisé le 13 mai 2022.
Mais il ressort du décompte afférent à cette saisie conservatoire, pratiquée à hauteur de 786 428,68 euros ainsi que des factures de livraisons précisées plus bas que celle-ci porte sur :
- la traite impayée de 200 000 euros à échéance au mois de février 2022 ;
- la traite impayée de 160 000 euros à échéance au mois de mars 2022 ;
- la traite impayée de 160 000 euros à échéance au mois d'avril 2022 ;
- les autres traites impayées pour un total de 266 031,39 euros, correspondant à 10 factures de livraisons postérieures du 18 décembre 2021 au 31 janvier 2022, ces lettres de change venant à échéance au plus tard le 20 avril 2022 étant toutes revenues impayées.
Et surtout, la traite d'un montant de 160 000 euros du 17 décembre 2021 à effet au 20 mai 2022, et celle d'un montant de 100 000 euros du 17 décembre 2021 à effet au 20 juin 2022, n'étaient pas encore venues à échéance au jour où ont été pratiquées ces saisies conservatoires.
Dès lors, les deux traites litigieuses n'étaient pas incluses dans le périmètre de la saisie pratiquée par la société Ménard, qui échoue sur ce point à opposer une contestation sérieuse.
* * * * *
La société 2M avance encore que les paiements qu'elle a réalisés doivent s'imputer sur la créance revendiquée par la société Ménard.
Selon la société Ménard, la société 2M lui a réglé le 13 mai 2022 la somme de 786 000 euros.
Mais la société 2M ne produit aucune pièce démontrant qu'à l'occasion de ce paiement, elle avait alors indiqué sur quelles dettes elle entendait voir imputer son règlement, de telle sorte qu'il a lieu d'appliquer les règles supplétives de l'imputation légale.
Or au 13 mai 2022, jour du paiement réalisé par la société 2M, la traite d'un montant de 160 000 euros du 17 décembre 2021 à effet au 20 mai 2022, et celle d'un montant de 100 000 euros du 17 décembre 2021 à effet au 20 juin 2022, n'étaient pas encore venues à échéance, à l'inverse des autres traites figurant au décompte afférent à la saisie conservatoire susdite. et ce compris les traites afférentes aux factures de livraison postérieures.
Dès lors, les dettes que la société 2M avait le plus intérêt à régler par le paiement susdit étaient déjà échues, et correspondant à la saisie conservatoire sus précisée.
Il n'y a donc pas lieu de procéder à une quelconque imputation de ce paiement sur les deux traites litigieuses, qui n'étaient pas encore arrivées à échéance au moment du paiement.
Ainsi, en invoquant à tort la règle tirée de l'imputation légale, la société 2M a encore échoué à opposer une contestation sérieuse.
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L'expert judiciaire a conclu à l'existence de factures de la société Ménard non comptabilisées dans la comptabilité de la société 2M après 2018, pour 280 334,65 euros.
La société 2M oppose que sur ce montant, doit être déduit la facture du 10 février 2021 à hauteur de 3949,22 euros, abandonnée par le créancier, mais encore une facture de 21 973,65 euros correspondant manifestement à un doublon puisqu'il y aurait exactement une même facture du même jour et un seul bon de livraison.
Elle avance encore que doivent être déduites des factures déjà payées, pour un total de 107 131,04 euros toutes taxes comprises.
Elle argue encore avoir réglé la facture du 27 novembre 2019 de 82 341,70 euros, à tort, car la livraison n'a pas eu lieu, puisque la société Ménard n'a pas été en mesure de justifier d'un bon de livraison, de telle sorte que ce paiement devrait donner lieu à compensation.
Mais en ce que les demandes provisionnelles de la société Ménard sont fondées sur les traites susdites obligeant la tirée à les payer à leur échéance, ce moyen est dépourvu de tout caractère sérieux.
La société 2M a ainsi échoué à opposer la moindre contestation sérieuse.
* * * * *
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner la société 2M à payer à la société Ménard à titre provisionnel une somme de 260 000 euros, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Mais en revanche, la demande de la société 2 M tendant à voir confirmer les effets des saisies conservatoires, qui échappe au pouvoir du juge des référés, sera rejetée, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
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Eu égard à l'issue du litige à hauteur de cour, il conviendra d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société 2M aux entiers dépens de première instance et en ce qu'elle a réservé les frais irrépétibles de première instance.
La société 2M, succombante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamnée à payer à la société Ménard la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société 2M sera condamnée aux entiers dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance déférée;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a:
- débouté la société à responsabilité limitée Huîtres Ménard & Fils de sa demande de condamnation de la société la société à responsabilité limitée 2M à lui payer à titre provisionnel une somme de 260 000 euros ;
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à responsabilité limitée 2M aux entiers dépens de l'instance qui comprendraient les frais de greffe, s'élevant à soixante euros et soixante-douze centimes toutes taxes comprises ;
Infirme l'ordonnance déférée de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société à responsabilité limitée 2M à payer à la société à responsabilité limitée Huîtres Ménard & Fils à titre provisionnel une somme de 260 000 euros ;
Déboute la société à responsabilité limitée 2M de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée 2M aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société à responsabilité limitée Huîtres Ménard & Fils une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,