Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/03185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03185
Date de décision :
4 mars 2026
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03185 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZTM
SAS [1]
C/
CPAM DE L'[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/05270
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PPRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 5 novembre 2015 à Mme [Y] [L], salariée au sein de la SAS Les [2] (la société) en tant qu'opératrice de production, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 mars 2018.
Par décision du 14 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [L] évalué à 18 % dont 8 % pour le taux professionnel à compter du 31 mars 2018.
Le 13 juillet 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 7 avril 2023, après consultation du docteur [J] à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- dit recevable l'instance introduite par la société ;
- dit que c'est à bon droit que la caisse a fixé à 10 % à compter du 31 mars 2018 le taux non professionnel d'IPP attribué à Mme [L] ;
- déclaré en conséquence ce taux de 10 % opposable à la société ;
- fixé à 4 % à compter du 31 mars 2018 le taux professionnel d'IPP de Mme [L] opposable à la société ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [J] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la dire recevable en son recours ;
- de l'y dire bien fondée ;
A titre principal,
- d'entendre les observations du docteur [O], son médecin expert, et de constater que le taux médical de 10 % attribué à Mme [L] est surévalué ;
- de constater que l'ajout d'un taux professionnel de 8 % par la caisse n'est pas justifié ;
Par conséquent,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de fixer à 7 % tous éléments confondus le taux d'IPP devant être attribué à Mme [L] au titre de son accident du travail du 5 novembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
- de constater l'existence d'un litige d'ordre médical sur le taux d'IPP retenu ;
- par conséquent, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée au médecin de son choix afin qu'il se prononce que le taux d'IPP devant être attribué à Mme [L] au titre de son accident du travail du 5 novembre 2015.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter les demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit concernant le coude :
'Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
S'agissant de la prono-supination, le barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation en fonction de la position et de l'importance du membre dominant, entre 8 à 12 % pour le membre non dominant, qui s'ajoute au taux attribué pour les séquelles du coude et/ou du poignet.
Il convient de préciser que le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles prévoit dans son chapitre 8 au titre des affections rhumatismales, dans son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles péri-articulaires, que l'épicondylite récidivante justifie un taux de 5 à 10 %.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP médical de 10 % de Mme [L] a été fixé au regard des éléments suivants :
'Limitation des mouvements de la flexion/extension du coude droit chez une droitière'
La société, pour contester l'évaluation du taux fixé, se fonde sur l'avis de son médecin de recours, le docteur [O], qui estime que le taux de Mme [L] doit être fixé à 7 % en raison d'une diminution très particulière de l'extension du coude en actif causée par une algoneurodystrophie apparue à la suite d'une opération chirurgicale.
Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du docteur [O], que le médecin conseil s'est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de Mme [L] le 15 mars 2018 :
'Mme [L] se plaint de douleurs au niveau de l'épicondyle droit irradiant aux cervicales et au 3ème et 4ème rayons droits, mécaniques. Elle ne peut porter les charges lourdes à droite et ne peut tendre le bras droit.
L'examen clinique est pratiqué 15 jours avant la consolidation, soit le 15.03.2018 et nous met en présence d'une droitière d'1m58 pour 61kg (poids habituel : 54kg).
A l'inspection :
- Morphologie du coude : normale
- Amyotrophie locale : non
- Tuméfaction musculaire : non
- Cicatrice : 5,5cm en regard du bord latéral du coude droit.
A la palpation :
- Douleur provoquée (localisée) : oui au niveau de l'épicondyle droit.
Douleurs épicondyliennes provoquées par les mouvements contrariés :
- d'extension des doigts longs : oui
- de supination du poignet : oui
Altération fonctionnelle du coude :
Mouvements :
- Flexion : 140º à droite pour 150° à gauche
- Extension : - 40º à droite pour 0 à gauche
- Pronation : 90°
- Supination : 90°
Mensurations :
- Périmètre bicipital : 28 cm controlatéral : 28 cm
- Coude : 28 cm controlatéral : 28 cm
- Cône ante brachial : 22 cm controlatéral : 28 cm
Mobilité des doigts et pince pouce-doigts est normale en forme et en force.
Force de préhension diminuée à droite : 0kg à droite contre 50kg à gauche.'
Il en ressort que le médecin conseil, ayant constaté une limitation légère de la flexion du coude droit de Mme [L] à 140° contre 150° à gauche et une extension à - 40° contre 0° à gauche, a fixé un taux de 10 % au regard des mouvements conservés de 70° à 145°.
Cette analyse des séquelles de Mme [L] a été confirmée par l'avis du docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, lequel, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces communiquées par la caisse, indique :
'l'examen clinique de Madame [L] a mis en évidence une limitation de la flexion à 140° et une perte d'extension de 40°; qu'il n'y a pas d'atteinte de la prono-supination ; que Madame [L] est consolidée le 30 mars 2018 avec des séquelles à type de limitation des mouvements de la flexion extension du coude droit chez une droitière ; que le taux d'incapacité permanente partielle non professionnel de 10 % attribué à Madame [L] paraît conforme au chapitre 1-1-2 du guide-barème relatif à l'atteinte des fonctions articulaires/coude.'
En outre, il ressort du certificat médical final établi le 23 mars 2018 par le docteur [C] qu'il est constaté une 'douleur coude droit avec extension incomplète séquellaire, dlr irradiante à la main et à l'épaule suite algodystrophie, incapacité à port de charges'. Ces phénomènes douloureux et la perte de force musculaire constatée par le médecin conseil doivent également être pris en considération pour fixer le taux d'incapacité.
Plus généralement, les observations du docteur [O], lequel n'a pas effectué d'examen clinique de Mme [L], ne viennent pas utilement contredire l'avis du médecin conseil qui a pu fixer le taux d'IPP médical à 10 % conformément au barème, lequel a été confirmé par l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal.
S'agissant du coefficient socio-professionnel, le tribunal a justement mis en exergue le fait que Mme [L] avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude dans les suite de son accident du travail, après un avis d'inaptitude du médecin du travail ayant indiqué que tout maintien de Mme [L] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, et qu'elle n'avait pas retrouvé un emploi au 24 avril 2018, l'ensemble de ces éléments étant justifié par la caisse (ses pièces n°8, 9 et 10).
Au regard de ces éléments et de l'âge de Mme [L] au jour de la consolidation de son état de santé (36 ans), l'incidence professionnelle est ainsi suffisamment établie et elle a été exactement déterminée par les premiers juges à hauteur de 4 %.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l'étendue des séquelles de Mme [L] et au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Par conséquent, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l'employeur le taux d'IPP de 14 %, dont 4 % pour le coefficient socio-professionnel, attribué à Mme [L].
2. Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale confiée au docteur [J] qui demeurent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (RG n°19/05270) sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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