Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00643
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSA7
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COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA PPDC D'AURILLAC, demandeur au renvoi après cassation, appelant
Syndicat CGT FAPT CANTAL, demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
S.A. LA POSTE, défenderesse au renvoi après cassation, intimée
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Expéd. - Grosse
Me RAHON 17.11.23
Me LAVAL 17.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 130 - 8 Pages
Décision prononcée à la suite de la transmission du dossier par la chambre civile de la cour d'appel de BOURGES en date du 27 juin 2023, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la 4ème chambre civile (sociale) de la cour d'appel de RIOM en date du 23 mars 2021 statuant sur appel sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AURILLAC en date du 2 octobre 2020.
DEMANDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTS :
1) COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA PPDC D'[Localité 4],
[Adresse 2]
2) Syndicat CGT FAPT CANTAL
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentés par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat plaidant, du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
Arrêt n°130 - page 2
17 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SA La Poste est une personne morale de droit privé chargée d'assurer la continuité du service public postal et qui emploie environ 250 000 salariés. Elle est restée dotée de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lorsque les comités sociaux et économiques (CSE) ont été institués en leurs lieu et place à compter du 1er janvier 2020.
À la suite de la pandémie de Covid-19, la SA La Poste a, le 23 mars 2020, décidé de réorganiser temporairement le travail des postiers, notamment en modifiant le rythme de distribution du courrier et le temps de travail des agents qui y sont affectés, en le répartissant d'abord sur 3 jours par semaine puis sur 4 à compter du 21 avril 2020 et enfin sur 5 jours à compter du 11 mai 2020.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à la pandémie ayant autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance, celui-ci a pris une ordonnance n° 2020-507 en date du 2 mai 2020 réduisant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du CSE ainsi qu'une ordonnance n° 2020-638 en date du 27 mai 2020 reprenant ces dispositions pour les CHSCTde la Poste.
Par décret d'application n° 2020-639 du 27 mai 2020, les délais relatifs à la consultation et l'information des CHSCT de la Poste ont ainsi été, provisoirement et jusqu'au 23 août 2020, adaptés et réduits à 8 jours en l'absence d'expertise 'projet important' votée par le CHSCT.
Le 23 juillet 2020, la SA La Poste a convoqué le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] en vue de le consulter sur le projet dit 'd'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020" lors d'une réunion fixée le 7 août suivant. Le CHSCT s'estimant insuffisamment informé sur ce projet d'organisation, une seconde réunion a ensuite été fixée le 11 août, à l'issue de laquelle les membres du CHSCT ont considéré qu'ils étaient placés dans l'impossibilité de se prononcer.
Par exploit d'huissier du 12 août 2020, le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] et le syndicat CGT FAPT Cantal ont fait assigner en référé la SA La Poste devant le président du tribunal judiciaire
d'Aurillac, afin de voir :
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- à titre principal, dire irrégulière la procédure de consultation du CHSCT engagée en application du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 et ordonner la reprise de la procédure d'information-consultation du CHSCT d'[Localité 4] en application des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail ainsi que R. 4614-5-2 et 3 du même code, dans leur version antérieure au décret n° 2020-639 du 27 mai 2020,
- à titre subsidiaire, ordonner la prolongation du délai de consultation du CHSCT d'[Localité 4] de 30 jours suivant la remise des informations complémentaires sollicitées par le CHSCT,
- en tout état de cause, ordonner à la SA La Poste dans le cadre de cette procédure d'information-consultation de fournir les informations et une série de documents utiles à la délibération du CHSCT et la condamner à verser à celui-ci la somme de 5 000 euros TTC au titre de ses frais judiciaires et au Syndicat CGT FAPT 15 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés a débouté le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] et le Syndicat CGT FAPT Cantal de l'ensemble de leurs prétentions, a condamné la SA La Poste à payer au CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais judiciaires, a condamné le Syndicat CGT FAPT 15 aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Le 19 octobre 2020, le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] et le syndicat CGT FAPT Cantal ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d'appel de Riom a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée en appel par la SA La Poste,
- confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la SA La Poste de sa demande d'indemnité de procédure formée contre le syndicat CGT FAPT Cantal,
- condamné le syndicat CGT FAPT 15 à payer à la SA La Poste la somme de 2 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- y ajoutant, condamné la SA La Poste à payer au CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais de justice exposés en cause d'appel,
- condamné le syndicat CGT FAPT Cantal aux dépens d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 6 avril 2021, le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] et le syndicat CGT FAPT Cantal ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 19 mai 2021, le Conseil d'État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, a annulé l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, ainsi que le décret n° 2020-508 relatifs à la réduction des délais de consultation du CSE.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant également sur le pourvoi formé le même jour par le CHSCT du Puy en Velay et du Syndicat CGT FAPT 43 dans une affaire exactement similaire, a cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Riom, mais seulement en ce qu'elle a débouté le CHSCT de ses demandes tendant à dire irrégulière la procédure de consultation et à ordonner sa reprise ainsi que la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 28 septembre 2020 des organisations de travail des sites entrant dans le périmètre du CHSCT jusqu'à l'avis régulier de ce dernier, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges, a condamné la SA La Poste aux dépens, a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par celle-ci et l'a condamnée à payer au syndicat la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SARL Meier-Bourdeau Ecuyer et associés la somme de 7 200 euros TTC en paiement des frais nécessaires à la défense des intérêts des CHSCT devant la Cour de cassation.
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Par déclaration du 20 janvier 2023, le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] et le syndicat CGT FAPT Cantal ont saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux des CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] et syndicat CGT FAPT Cantal :
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2023, ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés d'[Localité 4] le 2 octobre 2020 et que la présente cour, statuant à nouveau :
- dise irrégulière la procédure de consultation du CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] en application du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 et ordonne la reprise de la procédure de consultation
en application des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail ainsi que R. 4614- 3 et
R. 4614-5-3 du même code, dans leur version antérieure au décret n° 2020-639 du 27 mai 2020,
- en tout état de cause, ordonne la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieure au 28 septembre 2020 des organisations de travail des sites de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11], entrant dans le périmètre du CHSCT d'[Localité 4] jusqu'à l'avis régulier de celui-ci,
- condamne la SA La Poste à verser au CHSCT la somme de 8 580 euros TTC pour les frais exposés en cause d'appel, en ce compris les frais de Me Rahon, avocat postulant, sous réserve des diligences à accomplir, et au Syndicat CGT FAPT 15 la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamne la SA La Poste aux dépens.
2 ) Ceux de la SA La Poste :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2023, elle demande à la cour de :
à titre principal, en application des dispositions de l'article 1355 du code civil, s'agissant d'une cassation partielle :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d'infirmation générale de la décision de première instance formulée par le CHSCT d'[Localité 4] et le Syndicat CGT FAPT,
- écarter la rétroactivité de la déclaration d'illégalité du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 au regard des conséquences pour elle manifestement excessives,
- en conséquence, déclarer régulière la procédure de consultation du CHSCT engagée conformément au décret n° 2020-639 du 27 mai 2020,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum le CHSCT et le Syndicat CGT FAPT 15 à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi
qu'aux dépens,
- débouter le CHSCT et le Syndicat CGT FAPT 15 de leurs prétentions,
- à titre subsidiaire, si la cour jugeait irrégulière la procédure d'information-consultation du
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CHSCT et ordonnait la suspension de l'organisation actuelle dite du 28 septembre 2020 ainsi que le retour à l'organisation dite 'ante covid' mise en place avant le 16 mars 2020, lui accorder un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt pour opérer le retour en arrière,
- en tout état de cause :
- réduire de manière substantielle la demande du CHSCT au titre du remboursement de ses frais de justice,
- débouter le Syndicat CGT FAPT 15 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
En l'espèce, la SA La Poste soutient que la demande d'infirmation générale de l'ordonnance déférée formulée par le CHSCT et le Syndicat CGT est irrecevable dès lors que la Cour de cassation n'a pas cassé tous les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle rappelle que les chefs non cassés bénéficient de l'autorité de la chose jugée et estime ainsi que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de la question relative à la procédure d'information-consultation du CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] initiée par elle en application du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020, et non de celles relatives à l'évaluation de la charge de travail des postiers et à la communication d'une liste de documents utiles.
La portée de la cassation est déterminée, aux termes des articles 624 et 625 du code de procédure civile, par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La Cour de cassation a, par arrêt du 28 septembre 2022, cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Riom seulement en ce qu'elle a débouté le CHSCT de ses demandes tendant à dire irrégulière la procédure de consultation et à ordonner sa reprise, ainsi que la suspension du projet du 28 septembre 2020 et la remise en état antérieur au 28 septembre 2020 des organisations de travail des sites entrant dans le périmètre du CHSCT jusqu'à l'avis régulier de ce dernier.
Il ne fait pas débat que la cour de renvoi, dont la saisine se trouve délimitée ainsi qu'il vient d'être rappelé par les chefs expressément désignés par la Cour de cassation, n'est pas saisie de la question de l'évaluation de la charge de travail des postiers et de la demande de production d'une liste de documents utiles pour permettre au CHSCT de rendre un avis. La déclaration de saisine ne constitue pas une déclaration d'appel et le CHSCT ainsi que le Syndicat CGT formulent dans le dispositif de leurs conclusions des demandes qui correspondent exactement aux limites de la saisine de la présente cour de renvoi contrairement à ce que soutient la SA La Poste. Il s'ensuit qu'ils ne réclament pas l'infirmation générale de l'ordonnance querellée et que leurs demandes sont recevables.
2) Sur le fond :
Le CHSCT et le syndicat CGT prétendent que la procédure d'information-consultation initiée par la SA La Poste le 23 juillet 2020 est irrégulière et que doit ainsi être ordonnée la reprise de la procédure selon les délais définis par le code du travail.
Au soutien de leurs prétentions, ils mettent en avant que le Conseil d'État, le 19 mai 2021, a
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annulé l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, ainsi que le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 qui réduisaient les délais de consultation du CSE, au motif que la loi du 23 mars 2020 habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance ne l'autorisait pas à décider de ce raccourcissement. Ils en déduisent qu'à défaut pour lui d'avoir été également habilité à réduire sur le même fondement les délais d'information et de consultation des CHSCT de la Poste, celle-ci ne pouvait pas décider de consulter le CHSCT dans un temps réduit à 8 jours, ou de 11 jours dans l'hypothèse où une expertise 'projet important' était votée par lui. Ils estiment qu'en procédant ainsi, la SA La Poste a cherché, en pleine période estivale et alors qu'elle ne pouvait plus bénéficier de délais raccourcis après le 23 août 2020, à bâcler la procédure de consultation du CHSCT pour faire passer une réorganisation qui n'avait pas pour but de revenir à la situation antérieure à la pandémie et de protéger ses agents mais seulement d'améliorer sa rentabilité.
Pour casser et annuler partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Riom en ce qu'elle a débouté le CHSCT et le syndicat de leurs demandes fondées sur l'irrégularité de la procédure de consultation engagée en application du décret du 27 mai 2020, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mai 2020 et celles de son décret d'application du même jour qui, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, se substituaient aux délais réglementaires ou conventionnels applicables aux CHSCT de la Poste, étaient manifestement entachées d'illégalité pour les mêmes raisons que celles retenues par le Conseil d'État dans sa décision du 19 mai 2021, à savoir qu'elles avaient été instituées en vertu d' une ordonnance que le gouvernement n'était pas habilité à prendre et dès lors par un décret d'application illégal, et que par suite, la cour d'appel de Riom ne pouvait rejeter les demandes en retenant que le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 était applicable.
La réduction des délais de consultation des instances représentatives du personnel ne pouvait donc être valablement appliquée aux CHSCT de la Poste ainsi que le soutiennent le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] et le Syndicat CGT FAPT Cantal.
Dès lors, la SA la Poste devait respecter les délais de droit commun pour initier la procédure d'information-consultation du CHSCT.
Ceux-ci sont définis par les articles R. 4614-3 et R. 4614-5-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, demeurés applicables à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dite loi Quilès, qui prévoient que pour l'exercice de leurs attributions consultatives, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois qui court à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires pour la consultation, soit, en l'absence de documents listés par le code du travail dans l'hypothèse d'une consultation sur une réorganisation telle que celle qui est contestée, à compter de la remise d'éléments permettant au CHSCT d'être en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée.
La SA La Poste ayant convoqué le CHSCT par courrier du 23 juillet 2020 à une réunion initialement fixée au 7 août 2020 destinée à le consulter sur un projet intitulé 'Évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du
28 septembre 2020" a ainsi appliqué un délai réduit et non celui d'un mois résultant des disposi-tions précitées. C'est vainement que la SA La Poste soutient que la procédure de consultation doit être jugée malgré tout régulière compte tenu de l'urgence de la situation alors créée par la pandémie dès lors qu'elle l'a initiée sur le fondement d'un texte illégal.
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Elle prétend encore que l'illégalité du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 ne peut entraîner l'irrégularité de la procédure de consultation du CHSCT compte tenu des conséquences manifes-tement excessives que celle-ci est susceptible d'entraîner, au regard des impacts qu'elle aurait sur les personnels, organisationnels et techniques ainsi que sur l'environnement, et qu'elle énumère. Elle ne produit cependant aucun élément pour en justifier ni ne dément qu'elle change régulièrement d'organisation de sorte qu'elle ne démontre pas que revenir à une organisation auparavant mise en oeuvre entraînerait les conséquences manifestement excessives alléguées. La demande de la SA La Poste visant à ce que soit écartée la rétroactivité est de toute façon dépourvue de sens dès lors que l'objet du litige porte sur la régularité de la consultation mise en oeuvre le 23 juillet 2020.
Il se déduit de ce qui précède que la procédure d'information-consultation du CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] est irrégulière.
Il y a donc lieu d'ordonner la reprise de la procédure de consultation en application des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail, et R. 4614-3 et R. 4614-5-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, la suspension du projet intitulé 'Évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020", ainsi que sur les sites de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] où il est encore appliqué, le retour aux organisations de travail antérieures au 28 septembre 2020 et ce dans l'attente de l'avis régulier du CHSCT.
Il n'y a pas lieu d'accorder à la SA La Poste de délai pour y procéder puisque d'une part, la reprise de la procédure d'information-consultation va lui laisser un temps suffisant pour revenir à une organisation qu'elle a déjà mise en oeuvre avant la pandémie, et que d'autre part, elle est informée depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022, soit depuis plus d'un an, du risque que la procédure d'information-consultation qu'elle a initiée le 23 juillet 2020 soit déclarée irrégulière et a donc eu tout loisir d' anticiper une modification organisationnelle. La SA La Poste doit ainsi être déboutée de cette demande subsidiaire si bien que les mesures précitées devront être mises en oeuvre à compter de la signification du présent arrêt.
3) Sur les autres demandes :
La SA La Poste, partie succombante, est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Il incombe à l'employeur, sauf abus, de supporter les frais judiciaires inhérents à l'action du CHSCT, celui-ci n'étant pas doté d'un budget propre de fonctionnement. Le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] produit deux factures de ses frais d'avocat, pour un montant total de 8 580 euros, mais compte tenu de la somme déjà accordée par la Cour de cassation sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail, celle qui est réclamée apparaît abusive de sorte qu'il y a lieu de condamner la SA La Poste à payer au CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] la seule somme de 2 000 euros.
En revanche, il est équitable de débouter le Syndicat CGT de sa demande d'indemnité de
procédure dès lors que représenté par le conseil du CHSCT, il ne justifie pas avoir engagé de frais irrépétibles à l'occasion du litige.
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PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de sa saisine, publiquement et par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE recevables les demandes formées par le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] et le Syndicat CGT FAPT Cantal devant la présente cour de renvoi ;
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] et le Syndicat CGT FAPT Cantal de leur demande tendant à dire irrégulière la procédure de consultation du CHSCT d'[Localité 4] et à ordonner la reprise de la procédure d'information-consultation en application des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail et R. 4614-5-3 du même code, dans leur version alors en vigueur ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la procédure d'information-consultation du CHSCT de la PPDC d'[Localité 4], initiée par la SA La Poste le 23 juillet 2020 sur le projet dit 'd'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020" , est irrégulière ;
DÉBOUTE la SA La Poste de sa demande de délai ;
ORDONNE en conséquence, à compter de la signification du présent arrêt, la reprise de la procédure de consultation en application des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail, et R. 4614-3 et R. 4614-5-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, la suspension du projet intitulé 'Évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020" dans l'attente de l'avis régulier du CHSCT, et sur les sites de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] dépendant du périmètre du CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] le retour aux organisations de travail antérieures au 28 septembre 2020 et ce dans l'attente de l'avis régulier du CHSCT ;
CONDAMNE la SA La Poste à payer CHSCT de la PPDC d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre des frais judiciaires ;
DÉBOUTE le Syndicat CGT FAPT Cantal et la SA La Poste de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA La Poste aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE