Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : Madame [C] [K] veuve [X]
C/
S.C.I. MANOIR PATRIMOINE
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00057 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFSO
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS - 2195
Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. THIERRY REYNAUD
([Localité 4])
ENTRE :
Madame [C] [K] veuve [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. MANOIR PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 Février 2023, Madame [C] [K] veuve [X] a fait délivrer à la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 209.250,00 euros arrêtée au 1er Janvier 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [R] [J], Notaire à [Localité 5] (74), membre de la SELARL “Office Notarial de TALINUM”, sise à [Localité 5] (74) le 30 Août 2021.
La S.C.I. MANOIR PATRIMOINE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 13 Avril 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 24, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Juin 2023, Madame [C] [K] veuve [X] a assigné la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Septembre 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 08 Juin 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 19 Septembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance de Madame [C] [K] veuve [X] à la somme de 209.250,00 euros en principal (créance échue depuis le 1er juillet 2022) et en intérêts de retard, selon décompte arrêté au 1er Janvier 2023, outre intérêts postérieurs ;ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 Euros),fixé la date d’adjudication au jeudi 30 Novembre 2023 à 13 heures 30 Salle 5 (anciennement Salle A) et la date de visite des biens saisis au lundi 20 Novembre 2023, de 14 heures à 16 heures,désigné la S.E.L.A.R.L. THIERRY REYNAUD, commissaires de justice à [Localité 3] 1er (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation,autorisé Madame [C] [K] veuve [X] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,autorisé Madame [C] [K] veuve [X] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix, dit que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
La S.C.I. MANOIR PATRIMOINE a interjeté appel de cette décision le 11 Octobre 2023. L’affaire était fixée à plaider à l’audience de la Cour d’Appel de LYON du 02 Avril 2024.
Par jugement en date du 30 Novembre 2023, le juge de l’exécution, au visa de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, a :
renvoyé l’adjudication et fixé la vente au Jeudi 27 Juin 2024 à 13 Heures 30, Salle 5 ; dit que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 17 Juin 2024, de 10 heures à 12 heures ; désigné la S.E.L.A.R.L. THIERRY REYNAUD, commissaires de justice à [Localité 4] pour faire exécuter le jugement d’orientation ; rappelé que les formalités de publicité prévues par le jugement du 19 Septembre 2023 devront être répétées ;ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;dit que les dépens seront réservés.
Par ordonnance de référé en date du 19 Février 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon.
Par arrêt rendu le 30 Mai 2024, la Cour d’appel de Lyon a :
déclaré recevable l’appel formé par la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE déclaré irrecevables les contestations et demandes incidentes formées par la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE devant la Cour d’appelconfirmé le jugement déférécondamné la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE à payer à Madame [C] [K] veuve [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 Juin 2024, Madame [C] [K] veuve [X] a sollicité du juge de l’exécution de :
REPORTER la vente forcée fixée au jeudi 27 juin à 13 heures 30 à une date ultérieure, la Cour d'appel de LYON n'ayant pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication, l'arrêt ayant été rendu le 30 mai 2024 (RG n°23/07767), conformément à l'article R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution ;FIXER les date et heure de la vente forcée ainsi reportée ; DESIGNER la SELARL THIERRY REYNAUD, Commissaires de justice, initialement désignée, pour faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une à deux heures selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, DIRE qu'en cas d'empêchement, le Commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIRE que le Commissaire de justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation ; DIRE que les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; AUTORISER Madame [C] [K] veuve [X] à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant, AUTORISER Madame [C] [K] veuve [X] à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet de son choix, ORDONNER l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 Juin 2024, la S.C.I. MANOIR PATRIMOINE a sollicité du juge de l’exécution de :
REPORTER la vente forcée fixée au jeudi 27 juin à 13 heures 30 à une date ultérieure, la Cour d'appel de LYON n'ayant pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication, l'arrêt ayant été rendu le 30 mai 2024 (RG n°23/07767), conformément à l'article R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution ;FIXER les date et heure de la vente forcée ainsi reportée.
A l’audience du 27 Juin 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, conformément aux termes de leurs dernières écritures, ont demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
La Cour d’appel de Lyon ayant rendu sa décision le 30 Mai 2024, soit moins d’un mois avant la date d’adjudication fixée au 27 Juin 2024, et ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 Septembre 2023 ordonnant la vente forcée, il y a lieu de faire droit à la demande et de renvoyer la vente au 24 Octobre 2024 et de prévoir une nouvelle date de visite du bien.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un huissier de justice, qui exécutera le présent jugement.
Aux termes de l’article R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution,
“Lorsque la vente est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée”.
Il convient donc de rappeler que les formalités de publicité devront être répétées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe et il sera statué sur leur sort dans le jugement d’adjudication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
RENVOIE l’adjudication et fixe la vente au Jeudi 24 Octobre 2024 à 13 Heures 30, Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 07 Octobre 2024 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. THIERRY REYNAUD, commissaires de justice à [Localité 3] 1er (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation,
RAPPELLE que les formalités de publicité prévues par le jugement du 19 Septembre 2023 devront être répétées ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
DIT que les dépens seront réservés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment