Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1820/23
N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMGI
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
03 Juin 2022
(RG 21/00054 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [N] [T], né le 15 octobre 1967, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2007 en qualité de directeur de supermarché stagiaire par la société Match, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il a ensuite dirigé les magasins de [Localité 5] puis de [Localité 6], occupait en dernier lieu et depuis le 9 février 2015 l'emploi de directeur du magasin de [Localité 7] et percevait un salaire mensuel brut de base de 3 450 euros.
M. [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 13 janvier 2016 et n'a plus repris le travail.
Par courrier daté du 22 janvier 2016, il a fait part à sa direction de son mal-être entraînant de graves difficultés sur son état de santé, dénonçant le harcèlement moral dont il s'estimait victime.
Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 16 août 2017. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a reconnu le 25 juillet 2018 le caractère professionnel de son syndrome anxio-dépressif, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suite au recours de l'employeur contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, le tribunal judiciaire de Lille a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy Nord-Est, qui a également émis un avis favorable à la reconnaissance de la dépression de M. [T] en maladie professionnelle, le 12 mai 2021.
M. [T] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 10 juillet 2018. La MDPH a pris une nouvelle décision dans le même sens à effet du 1er août 2021.
Il a saisi en décembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Statuant sur l'appel interjeté par l'employeur du jugement du conseil de prud'hommes en date du 17 mai 2019, la cour a, par arrêt en date du 23 avril 2021, condamné la société à verser à M. [T] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral.
Le 13 février 2020, M. [T] a été déclaré inapte en une seule visite, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [T] a été licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement le 11 mai 2020.
Par requête reçue le 3 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe pour voir juger que son licenciement est nul, son inaptitude étant la conséquence du harcèlement moral subi.
Par jugement en date du 3 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour inaptitude est nul et condamné la société Supermarchés Match à payer à M. [T] la somme de 82 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 3 687,84 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2022, la société Supermarchés Match a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 octobre 2023.
Selon ses conclusions reçues le 4 octobre 2022, la société Supermarchés Match sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- A titre principal, dise et juge qu'elle a respecté les dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail et que le licenciement est en conséquence conforme aux dispositions légales, que le préjudice résultant du harcèlement moral invoqué par M. [T] a d'ores et déjà été réparé en vertu de l'arrêt de la cour d'appel du 23 avril 2021, déboute M. [T] de toutes ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- A titre subsidiaire, si le licenciement était jugé nul, réduise à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts tenant compte des revenus perçus par M. [T] entre la date de son arrêt de travail et la notification de son licenciement, dise y avoir lieu à compensation entre les indemnités de rupture et le montant des dommages et intérêts alloués du fait de la nullité du licenciement en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, déboute M. [T] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ses conclusions reçues le 3 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, dire mal appelé bien jugé et confirmer le jugement reconnaissant la nullité de son licenciement et condamnant la société Supermarchés Match au paiement de la somme de 3 687,84 euros. Il demande également la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de :
-165 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-3 687,84 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il a été définitivement jugé que M. [T] a bien subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Les documents médicaux produits font état de la souffrance psychique de l'intimé, imputée à des difficultés professionnelles. Ainsi, le Docteur [I], psychiatre, a établi plusieurs courriers les 30 juin 2016, 22 novembre 2016, 18 juillet 2017, 23 novembre 2017 et 21 avril 2020 dont il ressort que M. [T] a présenté des idées suicidaires et souffert d'un état dépressif sévère rapporté à des humiliations subies sur son lieu de travail, avec tristesse de l'humeur, ruminations anxieuses sur des thèmes de préjudice et d'indignité, perte de l'estime de soi, repli sur soi. Il a précisé le 21 avril 2020 que M. [T] restait très invalidé par une anxiété généralisée avec trouble panique, qu'il a développé un repli sur soi, supporte mal le contact et le regard des autres et a conscience qu'il ne pourra plus travailler.
Son médecin traitant a certifié le 17 octobre 2019 que M. [T] présentait toujours des troubles psychologiques sévères nécessitant une prise en charge thérapeutique spécialisée. Le médecin psychiatre qui a examiné M. [T] à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie en vue de décrire les séquelles imputables à sa maladie professionnelle afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle a indiqué le 13 mai 2020 qu'il présentait des séquelles psychologiques sous forme de troubles dépressifs résiduels responsables d'une incapacité permanente partielle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand Est a noté le 12 mai 2021 que les conditions de travail dégradées décrites par M. [T] et confirmées par des témoignages constituaient des facteurs de risques psychosociaux. Il a précisé qu'il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
L'avis d'inaptitude du 13 février 2020 précise que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il ressort de ce qui précède que l'inaptitude du salarié est consécutive au harcèlement moral dont il a été victime, de sorte que son licenciement est bien nul en application des articles L.1152-1 à L.1152-3 du code du travail, peu important que la société Supermarchés Match ait mis en 'uvre la procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les dommages et intérêts alloués à M. [T] pour indemniser le préjudice occasionné par le harcèlement moral subi ne réparent pas le préjudice distinct causé par la perte de son emploi. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
De même, la perte de l'emploi n'est pas indemnisée par les sommes versées avant le licenciement au titre du maintien de la rémunération pendant l'arrêt de travail sur le fondement du régime de prévoyance applicable dans l'entreprise. En effet, les sommes versées dans le cadre du régime de prévoyance sont seulement destinées à compléter les indemnités servies par la caisse primaire d'assurance maladie pendant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie. Elle n'ont pas vocation à indemniser les conséquences d'un licenciement nul.
La demande de compensation des dommages et intérêts pour licenciement nul et des indemnités de rupture versées à M. [T] est également dépourvue de fondement juridique dès lors que ces indemnités sont cumulables en application de l'article L.1235-3-1 in fine du code du travail.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de sa capacité, fortement amoindrie par son état de santé, à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges ont exactement évalué son préjudice.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient, ajoutant au jugement, d'ordonner le remboursement par la société Supermarchés Match des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] à hauteur de six mois d'indemnités.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Supermarchés Match à verser à M. [T] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Supermarchés Match au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Supermarchés Match à verser à M. [N] [T] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Supermarchés Match aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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