Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3005
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 19 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFBI
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[G] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 6 juin 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de PAU a :
- Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
- Dit et jugé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ne peut se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère
disproportionné.
- Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE à payer à Madame [G] [T], la somme de 500 € au titre de
l'article 700 du CPC.
- Débouté Madame [G] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la
somme de 60.22 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 25 mars 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel PYRENEES GASCOGNE a interjeté appel de la décision.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE conclut à :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l'article L 622-28 du code de commerce
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation
Vu les fiches de renseignements déclarés et signés par Madame [T]
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté Madame
[G] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PAU en ce qu'il a :
Dit et juger que les actes de cautionnement pour les deux actes de prêt et l'ouverture de crédit ne sont pas disproportionnés.
Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE de ses demandes fins et conclusions
Condamné la CAISSE REGIQNALE DE CREDIT AGRICOLE MYTUEL PYRENEES
GASCOGNE au paiement de la somme de 500 €
Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE aux entiers dépens de l'instance
- Reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PAU, et dire et juger que :
Madame [T] de par ses fonctions, et sa formation universitaire, et professionnelle, est une caution avertie au sens de la jurisprudence.
La CRCA PYRENEES GASCOGNE n'est pas tenue à l'égard de la caution avertie d'un
quelconque devoir de mise en garde.
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PAU et condamner Madame
[G] [T] en qualité de caution de la societé dénommée [G] [T] au
paiement de la somme de :
- de 18.000 € au titre du prêt de 60.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et
le cas échéant des intérêts de retard
- de 4.500 € au titre du prêt de 15.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des intérêts de retard
- la somme de 2.600 € au titre du contrat global de crédits de trésorerie de 2000 € couvrant
le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des intérêts de retard
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Aux entiers dépens de première instance et d'appe1.
[G] [T] conclut à :
Vu l'article L.332-1 du Code de la Consommation
Vu l'article L. 561-6 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1231,1240 et 1241 du Code civil.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions et dit et juger que le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère disproportionné ;
- DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions contraires.
- ORDONNER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ne puisse se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère disproportionné.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE, LA COUR ESTIMAIT QU'UNE
SOMME PUISSE ÊTRE RECLAMEE A [G] [T] AU TITRE DES
CAUTIONNEMENTS
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a ce qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au paiement de la somme de 25.100 € au titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES à payer à Mme [G] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PYRENEES GASCOGNE aux entiers dépens, frais et accessoires.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
SUR CE
Suivant actes sous-seing privé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à la SARL [G] [T] plusieurs prêts pour son activité :
Le 29 juillet 2014,un prêt d'un montant de 60 000 € remboursable sur une durée de 84 échéances au taux de 2,84 %,
Le 27 mars 2015,un prêt d'un montant de 15 000 € remboursable sur une durée de 84 échéances au taux de 2,74 %,
un contrat global de crédit de trésorerie en date du 7 octobre 2015 d'un montant de 2000 € à durée indéterminée au taux de 6, 1540 %.
[G] [T] a souscrit un engagement de caution pour ces trois prêts à hauteur de :
18 000 € pour le prêt conclu le 29 juillet 2014,
4500 € pour le prêt conclu le 27 mars 2015,
2600 € pour le contrat global du crédit de trésorerie conclu le 7 octobre 2015 Soit une somme totale de 25 100 €.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL [G] [T].
Le 4 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur et le 2 juillet 2019 mettait en demeure [G] [T] de payer la somme de 17 238,17 € au titre de ses engagements de caution.
Le 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a constaté l'impécuniosité totale de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [G] [T].
Le 30 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE signifiait à [G] [T] la déchéance du terme et lui réclamait l'intégralité des sommes devenues exigibles.
Par décision dont appel le tribunal de commerce de Pau a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes en considérant que le cautionnement était disproportionné.
L' ancien article L332-1 du code de la consommation applicable en l'espèce prévoit que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L'appréciation du caractère manifestement excessif de l'engagement de caution au moment où il a été pris :
Au sens des dispositions précitées, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ;
la disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs.
Sauf anomalie apparente,le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Le Crédit Agricole fait valoir n'être pas tenu d'un devoir d'investigation par rapport aux renseignements fournis par la caution elle-même sauf pour y déceler une anomalie apparente, ce qui n'était pas le cas pour les fiches de renseignements signées par [G] [T].
[G] [T] souligne qu'elle s'est portée caution en moins d'un an pour trois prêts bancaires représentant un montant global de 25 100 € alors qu'elle n'avait aucune liquidité ou bien immobilier en propre dans son patrimoine. Elle considère que sa situation ne lui permettait pas d'assumer un cautionnement manifestement excessif avec des revenus avoisinants simplement les 1000 € par mois. À titre subsidiaire elle invoque le devoir de mise en garde qui pèse sur l'établissement bancaire et dont elle n ' a pas bénéficié.
Il résulte de l'examen des fiches de renseignements remplies par la caution et versées aux débats, que [G] [T], déclarait le 10 juillet 2014 une maison à [Localité 6] en nue-propriété et un salaire à déterminer selon l'activité professionnelle nouvellement créée.
Le 7 mars 2015, elle mentionnait un revenu mensuel de 1000 € escompté de sa gérance de société et déclarait la nue-propriété d'une maison d'habitation à [Localité 6] dont la valeur n'était pas mentionnée et qui était occupée par sa mère.
Le 6 octobre 2015 elle déclarait un salaire de 1000 € et un loyer partagé avec son concubin à hauteur de 110 € ainsi qu'une maison en nue-propriété de 150 m² d'une valeur de 200 000 €.
La banque se prévaut de la nue-propriété de la maison déclarée par [G] [T] dont elle estime la valeur à 92 400 € et considère que ce bien, d' une valeur de plus de trois fois le montant global des engagements de caution, s'élevant à la somme de 25 100 €, permettait à l'intéressée de pouvoir répondre à ses engagements de caution.
Cependant,la qualité de nue-propriétaire de [G] [T] ne lui permettait pas de disposer de ce bien au moment où elle a pris son engagement de caution puisqu'il était occupé par sa mère.
Les revenus escomptés de l'activité de la société nouvellement créée ne peuvent davantage être pris en compte pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement.
Il en résulte qu'à la date de son engagement de caution, [G] [T] disposait tout au plus d'un revenu mensuel de 1000 € alors qu'elle s'était porté caution en moins d'un an, de 3 prêts bancaires pour un montant global de 95 100 € sans posséder aucune liquidité ou bien immobilier en propre dans son patrimoine comme l'a constaté le tribunal de commerce.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'au moment où il a été pris, l'engagement de caution de [G] [T] était disproportionné.
L'appréciation de l'engagement de caution au moment où celui-ci est appelé :
Il appartient à la banque de prouver le retour à meilleure fortune de [G] [T] au moment où l'engagement est appelé.
Le crédit agricole soutient qu'au jour où le paiement est sollicité, la caution a vu ses revenus augmenter et quelle est propriétaire avec son concubin d'un autre bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5].
[G] [T] a effectué une reconversion professionnelle pour devenir assistante maternelle et vit en concubinage avec Monsieur [V] ; elle a deux enfants à charge et a déclaré pour l'année 2020 des revenus annuels pour 18 300 € soit 1525 € de salaire mensuel.
En 2021 les revenus déclarés sont de 12 310 € et elle produit un justificatif de sa séparation depuis le 1er décembre 2022 de son conjoint.
Elle ne s'explique cependant pas sur l'acquisition d'une maison, comme le montre le crédit agricole, maison acquise le 5 novembre 2020 pour une valeur de 217 000 € et qui représente un capital éventuellement mobilisable pour rembourser la créance de la banque à hauteur de 25 100 €.
Il sera donc considéré un retour à meilleure fortune et sa capacité à payer les sommes demandées par la banque, dont celle-ci justifie et dont le montant n'est pas contesté, au moment où son engagement de caution est appelé .Cependant la demande de paiement des intérêts de retard dus « le cas échéant» sera rejetée compte tenu de son imprécision.
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Le devoir de mise en garde existe dès lors que le crédit consenti au débiteur principal est excessif. Le créancier doit alors alerter la caution du risque lié au caractère aléatoire du remboursement par le débiteur principal et des conséquences financières qui en résulteraient pour elle.
La preuve du caractère averti de la caution incombe au dispensateur de crédit.
La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant, la détermination du caractère averti de la caution relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
[G] [T] a créé une société le 1er août 2014 pour exploiter un fonds de commerce de bijoux fantaisie sans qu'il soit démontré une quelconque formation ou expérience pour exercer une telle activité commerciale. Elle a d'ailleurs effectué une reconversion professionnelle dans un tout autre domaine en qualité d'assistante maternelle.
[G] [T] apparaît donc comme une caution non avertie envers laquelle le Crédit Agricole aurait dû exercer son devoir de mise en garde par rapport au caractère aléatoire du remboursement par le débiteur principal, en l'occurrence une entreprise nouvellement créée dans un secteur d'activité particulier et des conséquences financières qui en résulteraient pour elle.
Son entreprise a fait face à des difficultés et dès le 6 mars 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée soit quatre ans après la création de l'entreprise.
Le Crédit Agricole a donc commis une faute en ne l'avertissant pas des dangers de cette opération.
Le préjudice résultant du manquement à l'obligation de mise en garde du banquier est à l'origine pour la caution d'une perte de chance de ne pas s'engager. La réparation de cette perte de chance ne peut correspondre au montant de la créance garantie par l'engagement de la caution comme sollicité par [G] [T].
Au vu des circonstances de la cause, le montant des dommages et intérêts de nature à réparer exactement le préjudice qu'elle subit sera évaluée à la somme de 10 000 € qui viendra en déduction des sommes dues au crédit agricole en exécution de son engagement de caution.
Sur la demande de dommages-intérêts du Crédit Agricole :
Le Crédit Agricole sera débouté de sa demande de dommages-intérêts faute d'établir le préjudice né d'une faute distincte de la caution pouvant lui donner droit à dommages-intérêts dans les proportions réclamées.
Les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
[G] [T] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré; statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Condamne [G] [T] en qualité de caution de la société [G] [T] à payer au CRCA PYRENEES GASCOGNE les sommes de :
- 18 000 € au titre du prêt de 60 000 € ,
- 4500 € au titre du prêt du 15 000 €,
- 2600 € au titre du contrat global de crédit de trésorerie de 2000 €,
Rejette la demande en paiement des intérêts de retard.
Condamne le CRCA PYRENEES GASCOGNE à payer à [G] [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
Dit que cette somme viendra en déduction des sommes dues par [G] [T] au CRCA PYRENEES GASCOGNE au titre de son engagement de caution.
Rejette les demandes respectives fondés sur l'article 700 du code de procédure civile
Dit [G] [T] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment