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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-19.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.419

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Sofaia, Sainte-Rose (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de la société Soguafi, dont le siège social est tour Secid, place de la Rénovation à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), 2 / de M. Eugène Y..., demeurant Le Petit Paris à Basse-Terre (Guadeloupe), 3 / de M. Firmin Z..., demeurant à Fonds-Thézan, Sainte-Anne (La Réunion), défendereurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 1992) que la société Soguafi qui avait consenti divers prêts au Groupement d'intérêt économique des entrepreneurs de transports automobiles de la Guadeloupe (le Getag) a notamment assigné en paiement M. X... en tant que membre de ce groupement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande à son encontre, alors, selon le pourvoi, que l'appartenance à un groupement économique résulte, vis-à -vis des tiers, du contrat qui constitue le groupement, lequel doit être établi par écrit, et de l'accomplissement des formalités de publicité ; que la solidarité ne se présume point ; qu'en énonçant que son appartenance résulte, à l'endroit de la société Soguafi, de la mention de son nom, de son prénom et de son adresse dans le contrat constitutif, dans un procès-verbal d'assemblée générale et dans une liste d'adhérents du Getag, quand il ressort de ses propres constatations que M. Paul X... n'a pas signé le contrat constitutif du Getag, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, ensemble l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la société Soguafi, tiers au contrat, pouvait faire par tous moyens la preuve de l'appartenance d'une personne au groupement, l'arrêt constate que les documents qu'elle produit, qui sont le contrat constitutif du Getag, une liste des adhérents arrêtée au 30 octobre 1981 et un procès-verbal d'assemblée du 22 novembre 1981, mentionnent que M. X... est membre du groupement et retient que la société Soguafi à établi l'appartenance de M. X... au groupement ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu condamner M. X... qui n'avait pas prétendu que son nom ne figurait pas sur la liste publiée au registre du commerce en sa qualité de membre du groupement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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