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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-26.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.010

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° U 18-26.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société BFA, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme M... Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BFA, contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à Mme U... J..., épouse H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés BFA et Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), que la société civile immobilière BFA (la SCI) a été constituée entre MM. R..., E... et Q... J... ; que ce dernier est décédé ; que, sa fille, Mme J..., se disant seule héritière, a sollicité son agrément comme associé par lettres adressées à MM. R... et E... et à la SCI, la correspondance adressée à celle-ci étant toutefois revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; que, lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI, l'agrément de Mme J... a été refusé ; que, soutenant que ce refus ne lui avait pas été notifié dans le délai imparti par les statuts, Mme J... a assigné la SCI aux fins de voir juger qu'elle avait la qualité d'associée ; Attendu que la SCI et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que Mme J... est associée et d'ordonner à la SCI de procéder, sous astreinte, à la modification des statuts et aux formalités subséquentes ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que la SCI, informée par ses associés réunis en assemblée le 28 février 2015, de la demande d'agrément de Mme J..., avait considéré être saisie à cette date de cette demande et avait statué par un refus, d'autre part, sans dénaturation, que les lettres des associés des 28 février et 3 mars 2015 ne pouvaient valoir notification de refus d'agrément de la SCI dès lors qu'ils n'agissaient pas au nom de cette personne morale, la cour d'appel, qui a relevé que la SCI n'avait pas notifié son refus dans le délai fixé par les statuts, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI BFA et la SCP Y..., représentée par Mme Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI BFA et de la SCP Y..., ès qualités, et les condamne à payer à Mme J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés BFA et Y..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme U... J..., épouse H..., était associée de la SCI BFA à concurrence de 4 340 parts sociales numérotées de 1 à 4 340 et d'avoir, en conséquence, ordonné à la SCI BFA de procéder, sous astreinte, à la modification de l'article 8 de ses statuts et de procéder aux formalités subséquentes auprès du greffe du tribunal de commerce de Draguignan ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer inopposable à Mme J... l'assemblée du 28 février 2015. Selon l'article 12 paragraphe 2 des statuts de la Sci BFA, relatif à la transmission des parts sociales en cas de décès d'un associé : - les héritiers de celui-ci ne deviennent associés qu'en cas d'agrément des associés survivants ; - si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de la notification, l'agrément est réputé acquis ; - la notification de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. Mme J... prétend que si les associés ont fait connaître leur position individuellement dans le délai requis, ce n'est pas le cas pour la société puisqu'elle n'a été avisée du procès-verbal d'assemblée du 28 février 2015 ayant refusé sa demande d'agrément que le 29 juillet 2015. La lettre adressée sur ce point par Mme J... à la Sci BFA le 1er février 2015 est certes revenue avec la mention "Destinataire inconnu l'adresse" et elle n 'a pas procédé par voie extrajudiciaire ainsi que le lui permettent les statuts. Néanmoins, c'est à juste titre qu'elle fait valoir que la Sci BFA était informée par le biais de ses associés puisqu'ils se sont réunis en assemblée le 28 février 2015. Il se déduit en effet nécessairement de la tenue de cette assemblée que la Sci BFA a considéré être saisie à cette date de la demande d'agrément de Mme J.... Elle a statué par la négative selon procès-verbal d'assemblée. Il lui appartenait donc en application de l'article 12 de ses statuts de notifier son refus dans les trois mois de l'assemblée. Elle ne l'a fait que le 29 juillet 2015 de sorte que l'agrément de Mme J... doit, en vertu des statuts, être tenu pour acquis sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir des lettres de réponse faites les 28 février et 3 mars 2015 par les deux associés et gérants de la société qui ne peuvent valoir notification de refus d'agrément de cette dernière, dès lors qu'ils font état de leur position respective mais n'agissent pas au nom de la personne morale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera de ce fait infirmé dans toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes de l'appelante dans les conditions précisées au dispositif ; 1°) ALORS QUE la demande d'agrément de l'héritier de l'associé prédécédé d'une SCI doit être présentée dans les formes requises par les statuts de la société ; qu'en ayant admis que Mme J..., qui n'avait jamais valablement notifié sa demande d'agrément à la SCI BFA, avait quand même saisi cette société de sa demande d'agrément, dès lors qu'elle avait informé les associés de celle-ci de sa volonté de devenir associée à la place de son défunt père et que les associés s'étaient réunis en assemblée générale le 28 février 2015 pour refuser leur agrément, après avoir pourtant constaté que la lettre de notification qu'elle avait adressée à la SCI BFA lui avait été retournée avec la mention NPAI, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1870 du code civil ; 2°) ALORS QUE les associés d'une SCI peuvent, si l'un d'eux meurt, anticiper la demande d'agrément qui va leur être présentée, en se réunissant en assemblée générale pour décider d'un refus d'agrément, si les statuts le permettent ; qu'en ayant déduit de l'assemblée générale du 28 février 2015 que la SCI BFA avait été saisie de la demande d'agrément présentée par Mme J..., sans rechercher si, en tenant cette assemblée, les associés survivants n'avaient pas anticipé, comme les statuts de la SCI BFA le leur permettaient, la demande d'agrément qui allait leur être présentée par Mme J..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1870 du code civil ; 3°) ALORS QUE les associés d'une SCI peuvent, si l'un d'eux meurt, anticiper la demande d'agrément qui va leur être présentée, en se réunissant en assemblée générale pour décider d'un refus d'agrément, si les statuts le permettent ; qu'en ayant omis de rechercher si, en tenant l'assemblée générale du 25 février 2015, les associés n'avaient pas, comme les statuts le leur permettaient, anticipé la demande d'agrément de Mme J..., de sorte que le refus d'agrément que la SCI lui avait envoyé le 29 juillet 2015 avait régulièrement opéré, puisqu'il n'était statutairement enfermé dans aucun délai, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1870 du code civil ; 4°) ALORS QUE le parallélisme des formes impose que la procédure de demande et de refus d'agrément de l'héritier d'un ancien associé de SCI soit appréciée de la même manière, concernant la demande d'agrément et le refus de celle-ci ; qu'en ayant admis que la SCI BFA avait pu être valablement saisie de la demande d'agrément présentée par Mme J..., dans la mesure où cette demande avait été notifiée aux associés de la SCI, pour ensuite juger que la notification du refus d'agrément à Mme J... n'avait pu opérer, car il avait été fait dans le délai statutaire de trois mois, non par la SCI elle-même, mais par ses associés, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1870 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des courriers dont ils sont saisis ; qu'en ayant jugé que, par les courriers des 28 février et 3 mars 2015, les deux associés de la SCI n'avaient fait que faire part de leur position personnelle et n'avaient ainsi pas agi en qualité de gérants de la SCI, quand il résultait de ces lettres que leurs signataires s'étaient adressés à Mme J... en leur qualité de co-gérants de la SCI, la cour d'appel les a dénaturées, en violation des prescriptions de l'article 1134 ancien du code civil.

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