Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10894 F
Pourvoi n° E 22-22.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.954 contre l'ordonnance n° RG : 22/03689 rendue le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lamy liaisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Wolters Kluwer France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lamy liaisons, anciennement dénommée Wolters Kluwer France, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014 :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société Lamy liaisons, venant aux droits de la société Wolters Kluwer France, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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