Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-19.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.297
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° X 18-19.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Nice gestions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de syndic de l'immeuble sis [...], subrogé dans les droits de l'Hôpital [...] dit Hôpital [...], sis [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Nice gestions ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Nice gestions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Nice gestions, agissant en qualité de syndic de l'immeuble du [...] , la somme de 6 320,73 € au titre de la redevance du bail emphytéotique due sur le lot numéro 14 de l'immeuble en copropriété pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2015, avec intérêts légaux capitalisés aux dates d'exigibilité de la redevance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en premier lieu, pour faire échec à la demande de la société Nice gestion, Mme X... soutient que rien ne démontre que la somme de 12 667,09 euros payée volontairement par le syndicat des copropriétaires au Trésor public le 28 avril 2010, correspond effectivement à l'arriéré de fraction d'emphytéose qu'elle n'aurait pas réglée et, qu'il n'est justifié ni du principe ni du quantum de la créance alléguée, en méconnaissance de l'article 1315 du code civil, compte tenu de l'absence de tout décompte ; que cette argumentation est inopérante, en l'état de l'acte notarié dressé le 8 avril 2014 entre l'hôpital [...] dit hôpital [...] Simon et la société Nice gestion, aux termes duquel l'hôpital hospice reconnaît que Nice gestion a payé la somme de 12 667,09 euros le 28 avril 2010 correspondant à la quote-part dans le bail emphytéotique de Mme X... dont elle est redevable auprès de l'hôpital hospice et, délivre ainsi quittance subrogative à Nice gestion ; que cette dernière pour sa part, dans le même acte, se déclare subrogée de plein droit dans tous les droits et actions de l'hôpital hospice pour toutes sommes pouvant être dues par Mme X... ; qu'à cet acte se trouve jointe la quittance subrogative du 4 novembre 2013, signée par le représentant de l'hôpital hospice ; que par ailleurs, la société Nice gestion produit aux débats deux décomptes en date des 30 septembre 2015 et 10 janvier 2017 et un relevé de compte bancaire mentionnant le débit de 12 667,09 euros ; qu'en second lieu, Mme X... se prévaut de la compensation devant être opérée en application des articles 1289 et suivants du code civil, entre la fraction d'emphytéose non réglée à l'hôpital hospice et le montant de l'impôt foncier dont elle a fait l'avance chaque année auprès de l'administration fiscale, soit 6 574 euros pour la période considérée 2009 à 2015 ; qu'elle s'estime de ce fait créancière à hauteur de 253,27 euros ; que c'est cependant à bon droit que la Sarl Nice gestion s'oppose à toute compensation ; qu'il ne saurait être retenu comme l'a fait le premier juge le fait que Mme X... ne justifie pas avoir procédé au paiement effectif des taxes foncières ; que néanmoins, il ressort de l'acte authentique de vente de Mme X... en date du 25 juillet 1983, en page 5 reprenant les termes du bail emphytéotique du 20 décembre 198, que la taxe foncière est due par l'emphytéote, lequel doit acquitter à compter de l'entrée en jouissance les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature relatifs à l'immeuble loué ; que la clause figurant en marge de la page 12 de l'acte de vente de Mme X... et mentionnant que « la taxe foncière demeure à la charge de l'hôpital [...] propriétaire » consentie par la SARL agence Otic venderesse, n'est pas opposable à l'hôpital hospice, lequel n'était pas partie audit acte de vente ; que cette clause n'est pas davantage opposable à la société Nice gestion subrogée dans les droits de l'hôpital hospice ; que ce dont il résulte que initialement, la société agence Otic était redevable de la redevance annuelle en qualité d'emphytéote et que désormais chacun des acquéreurs de l'agence Otic bénéficiaire de la cession partielle de droit au bail se trouve tenu aux obligations de cette dernière ; que Mme X... doit donc régler sa quote-part de redevance, ainsi que le stipule d'ailleurs son acte de vente en page 9 au titre des conditions particulières ainsi rédigées : « en ce qui concerne la redevance du bail emphytéotique, le propriétaire du lot 14 sera tenu de verser le montant de la quote-part afférente audit lot 14, de la redevance due en vertu du bail sus énoncé » et ne saurait invoquer valablement une compensation légale ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre de la redevance et la condamne à payer à la société Nice gestion syndic la somme de 6 320,73 euros au titre de la redevance du bail emphytéotique due sur le lot 14 de l'immeuble en copropriété, pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2015, avec intérêts légaux capitalisés aux dates d'exigibilité de la redevance ; que la demande formée en cause d'appel par la société Nice gestion tendant à dire et juger que Mme X... devra régler pour l'avenir sa quote-part de la redevance du bail emphytéotique est en revanche irrecevable, s'agissant d'une demande future (arrêt pages 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article 1351 du code civile « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que Madame X... se prévaut de l'autorité attachée à la chose jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2002 qui aurait débouté la Sarl Nice gestions de sa demande en paiement de la redevance emphytéotique car déjà réglée par compensation avec les impôts fonciers dont elle aurait fait l'avance sans en être débitrice, ceci lui conférant une créance sur la copropriété se compensant avec les sommes qu'elle lui doit à ce dernier titre ; que cependant, il n'y a pas identité de litige entre celui jugé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2002 et celui intéressant la présente instance, cette décision ayant, en effet et plus exactement, rejeté la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de l'avenue du Capitaine Scott de poursuivre, en sus de la redevance d'emphytéose, le recouvrement de l'impôt foncier et de certaines charges dont en réalité exonérée Madame X... en vertu de son acte d'acquisition et du règlement de copropriété ; que cette décision ne remet pas en cause le droit pour le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de percevoir la quote-part de la redevance emphytéotique auprès de chacun des occupants dont Madame X..., droit que cette décision réaffirme au contraire en jugeant qu'il y a seulement lieu de distraire des montants indifférenciés et globalisés mis en recouvrement par la copropriété, la taxe foncière et la contribution aux charges générales spéciales du bâtiment « Isaure » dont Madame X... se trouve dispensée ; qu'il n'a donc pas été jugé que Madame X... n'était débitrice d'aucune somme par le jeu de la compensation après qu'elle ait fait l'avance d'une taxe foncière dont elle n'était pas redevable et qui devait lui être remboursée ; qu'il a été jugé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait prétendre au paiement de l'impôt foncier et des charges afférentes au bâtiment principal « Isaure » non occupé par Madame X..., si bien que cette dernière ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée sur le jeu de la compensation qu'elle invoque ; que ce moyen sera rejeté ; que le fond et quant au mécanisme de la compensation dont fait état Madame X..., celle-ci ne justifie pas avoir procédé au paiement effectif des taxes foncières qui viendraient en déduction des redevances emphytéotiques qui l'obligent ; que cette charge lui revient pourtant en application de l'article 1315 du code civil ; que le moyen manque par conséquent en fait et Madame X... sera déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée à verser à la société Nice gestions, agissant en qualité de syndic de l'immeuble du [...] , la somme non contestée qu'elle lui réclame, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'astreinte ni de dommages intérêts, faute pour la Sarl Nice gestions de caractériser son préjudice (jugement pages 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la subrogation conventionnelle doit être faite en même temps que le paiement ; qu'après le paiement, la subrogation est impossible à raison de l'effet extinctif de celui-ci ; qu'en condamnant Mme X... au paiement de la somme principale de 6 320,73 € au profit de la société Nice gestions, subrogée dans les droits de l'hôpital [...], quand il ressortait de ses propres constatations que la société Nice gestion avait payé la somme de 12 667,09 € au profit de l'hôpital le 28 avril 2010 et qu'une quittance subrogative avait été établie par l'hôpital le 4 novembre 2013, laquelle était annexée à l'acte notarié conclu entre ces deux parties le 8 avril 2014, contenant lui aussi quittance subrogative pour la somme de 12 667,09 €, ce dont il résultait que la société Nice gestions avait été subrogée dans les droits de l'hôpital postérieurement au paiement et que sa subrogation était en conséquence impossible, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ;
2°) ALORS QUE la subrogation investit le subrogé dans les droits du subrogeant à l'égard du débiteur ; qu'en jugeant que Mme X... était redevable envers la société Nice gestions, subrogée dans les droits de l'hôpital, d'une somme principale de 6 320,73 € correspondant à la quote-part de la redevance emphytéotique afférente à son lot, sans pouvoir invoquer une quelconque compensation légale, sans préciser à quel titre et sur quel fondement l'hôpital était créancier de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1250 et 1252 du code civil, en leur version antérieure à la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ;
3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ; qu'en jugeant que la clause figurant en page 12 de l'acte authentique de vente de Mme X..., stipulant que la taxe foncière demeurait à la charge de l'hôpital, était inopposable à l'hôpital non partie à l'acte de vente, tout en considérant que Mme X... était tenue de régler la redevance à la société Nice gestions, subrogée dans les droits de l'hôpital, en vertu des stipulations du même acte de vente, auquel l'hôpital n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE subsidiairement, la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée ; qu'en condamnant Mme X... au paiement de la somme de 6 320,73 €, avec intérêts légaux capitalisés aux dates d'exigibilité de la redevance, quand il ressortait de ses constatations que la société Nice gestions avait réglé la somme de 6 320,73 € à l'hôpital et que la subrogation dont elle se prévalait ne pouvait tendre à l'octroi d'une somme supérieure à celle-ci, hors les intérêts au taux légal produits par celle-ci à compter du paiement, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ;
5°) ALORS QUE subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui a été demandé ; qu'en condamnant Mme X... au paiement de la somme de 6 320,73 €, avec intérêts légaux capitalisés aux dates d'exigibilité de la redevance, quand la société Nice gestions ne demandait dans ses conclusions d'appel que sa condamnation au paiement de la somme de 6 320,73 €, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
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