Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-84.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.438
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-José,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 26 juin 1990, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un particulier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574, 591, 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de la partie civile, a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que l'inculpé n'a pas contesté avoir tenu les propos incriminés ; qu'il y a en l'état charges suffisantes contre lui d'avoir, à Limoges, le 9 mars 1989, commis le délit de diffamation envers Edouard Y... en tenant lesdits propos (arrêt p. 3) ; "alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'Edouard Y... n'était pas visé dans le passage incriminé, qui se limitait à dénoncer, en termes généraux, certaines pratiques thérapeutiques ; qu'en statuant ainsi par des motifs de pure forme desquels il ne résulte pas que des faits diffamatoires auraient été imputés à la partie civile, la chambre d'accusation dont l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation lorsqu'elles statuent sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile et renvoient l'inculpé devant le tribunal correctionnel, constituent des décisions définitives et en dernier ressort que la juridiction de jugement ne saurait modifier et entrent dès lors, dans la classe des arrêts visés par l'article 574 du Code de procédure pénale, auquel la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'a apporté aucune dérogation ; Attendu, cependant, que ces arrêts ne sont qu'indicatifs et non attributifs de juridiction ; que les juges correctionnels devant lesquels les droits de la
défense restent entiers, conservent le pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges retenues par la chambre d'accusation pour renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel, ne contiennent aucune disposition que celui-ci n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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