Texte intégral
DLP/CH
S.A.R.L. ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS
C/
[V] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00654 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00095
APPELANTE :
S.A.R.L. ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] a été engagée par la société Route logistique transports (RLT) à compter du 13 mars 2018, par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne service exploitation.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était classée agent de maîtrise, groupe 7, coefficient 215 de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires applicable.
En septembre 2019, la société RLT a organisé des élections en vue d'élire le nouveau comité social et économique (CSE).
Un procès-verbal de carence a été établi le 10 décembre 2019.
Le 31 janvier 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 7 février 2020 adressé à son employeur, elle s'est plaint de ses conditions de travail et a évoqué une éventuelle rupture conventionnelle qui a donné lieu à un entretien du 20 février 2020 au cours duquel elle a été assistée de M. [B].
Un formulaire de rupture conventionnelle a été signé entre les parties le 6 mars 2020 prévoyant comme date de rupture le 15 avril 2020.
Par lettre du 13 mai 2020, la DIRECCTE a homologué la convention de rupture attirant cependant l'attention de l'employeur sur le fait que la date de rupture ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. C'est ainsi que la société RLT a modifié la date de rupture au 14 mai 2020 et établi un nouveau solde de tout compte qu'elle a adressé à Mme [S] le 15 mai 2020.
Mme [S] a contesté cette rupture conventionnelle au motif qu'elle serait intervenue dans un contexte de pressions morales et en violation de la procédure légale de rupture conventionnelle et du statut protecteur réservé aux candidats aux élections professionnelles.
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture conventionnelle était nulle, qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'obtenir le paiement des indemnités afférentes. Elle a également sollicité des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- juge nulle la rupture conventionnelle de Mme [S] pour violation du statut protecteur,
- requalifie la rupture en licenciement nul,
- condamne la société Route Logistique Transports à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 5 216 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 15 600 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 3 416,48 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 162 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
- fixe la moyenne des salaires de Mme [S] à la somme de 2 600 euros bruts afin de permettre l'exécution provisoire de droit,
- déboute la société Route Logistique Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Route Logistique Transports aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2021, la société RLT a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2022, Mme [S] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire,
- juger que la rupture conventionnelle est nulle pour vice du consentement, défaut d'homologation et signature par une personne non-mandatée,
- requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société RLT au paiement de :
* 5 216 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9 128 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société RLT à lui verser, au titre de la procédure d'appel, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même au paiement des dépens au titre de la procédure d'appel,
- débouter la société RLT des demandes qu'elle formule à hauteur d'appel de condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
Au soutien de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle, Mme [S] se prévaut, à titre principal, de la violation du statut protecteur dont elle bénéficiait selon elle en raison de sa candidature aux dernières élections professionnelles en vue de la mise en place du CSE. Elle en déduit que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul.
En réponse, la société RLT fait valoir que Mme [S] n'a pas déposé sa candidature aux élections professionnelles, qu'elle n'en rapporte pas la preuve de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier du statut protecteur.
L'article L. 2411-7 du code du travail dispose que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Il est constant que si, à la suite du report du scrutin, une organisation syndicale dépose une nouvelle liste de candidats légèrement différente, le ou les salariés qui ne figuraient que sur la première liste et plus sur la seconde bénéficient malgré tout du statut protecteur pendant les six mois qui suivent l'envoi de la liste initiale.
De même, il est jugé que l'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les dispositions précitées, ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles.
Il en résulte que la protection du candidat intervient dès lors que ce dernier a agi positivement en vue de se présenter sans que le sort réservé à sa candidature par l'employeur ou la juridiction n'ait d'incidence.
Cette protection vaut également en cas de rupture conventionnelle du contrat laquelle est soumise à l'inspection du travail. Il est à cet égard constant qu'une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE mais non-autorisée par l'inspection du travail est nulle.
Lorsque la rupture du contrat n'a pas été autorisée par l'autorité administrative et si le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Ici, il ressort de la note de service de l'entreprise du 14 novembre 2019 (pièce 25 de l'employeur) que les candidats aux élections du second tour "sont priés de poser leur candidature par écrit au service des ressources humaines au plus tard le 27 novembre 2019 à 12h".
Le protocole d'accord pré-électoral (pièce 2 de l'employteur), signé le 10 octobre 2019 et affiché dans les locaux de l'entreprise (pièces 13, 14 et 15), prévoit, en vue du second tour (article 6), que les listes de candidature devaient être présentées « jusqu'au 27 novembre 2019 (pour des raisons d'organisation du vote par correspondance) par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre décharge ». Il ne précise pas que les candidatures du second tour doivent être remises à la direction et l'employeur ne peut se contenter de raisonner par analogie par rapport au premier tour pour lequel le dépôt des candidatures devait, selon lui, se faire auprès de la direction alors, par ailleurs, que sa note de service indique d'autres modalités.
C'est dans ces conditions que Mme [S] a déposé sa candidature en main propre au service RH le 25 novembre 2019, conformément à la note de service précitée, mais que Mme [P] [Y], responsable RH, a refusé de prendre sa candidature et lui a répondu par mail du 26 novembre 2019 de la remettre à M. [O]. La responsable RH n'en a donc pas accusé réception.
La société RLT admet avoir commis une erreur dans la rédaction de sa note de service en invitant les salariés à déposer leur candidature auprès du service RH alors que les candidatures devaient l'être auprès de la direction par LRAR ou par lettre remise en main propre.
Le lendemain de la candidature de Mme [S], la responsable RH a fait état de son existence à M. [O], lequel a immédiatement convoqué Mme [S] mais sans recevoir sa candidature, comme il ressort des pièces versées aux débats par la salariée, notamment du mail adressé à Mme [P] [Y] le 26 novembre 2019.
Or, l'employeur rappelle à juste titre que la protection du candidat intervient dès que celui-ci a agi positivement en vue de se présenter, sans que le sort réservé à sa candidature n'ait d'incidence. En l'espèce, Mme [S] a formalisé une candidature écrite et signée et a entendu la remettre en main propre à Mme [P] [Y] conformément à la note de service précitée qui l'y autorisait. La société RLT a été informée, de façon certaine, de cette candidature.
Il en résulte que Mme [S] bénéficiait du statut de salarié protégé au moment de la rupture conventionnelle et ce, jusqu'au 25 mai 2020. Pour autant, la rupture conventionnelle n'a pas été autorisée par l'inspecteur du travail de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul. Il sera précisé que, si le contentieux de la régularité des élections relève exclusivement du tribunal judiciaire, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur les conditions de rupture du contrat de travail et, notamment sur l'application ou non du statut protecteur avec toutes les conséquences qui en découlent. Dès lors, le moyen de l'employeur tiré du défaut de contestation des élections par la salariée est inopérant, la régularité du scrutin n'étant pas remise en cause, ni la production du PV de carence en résultant.
Le jugement sera confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité au titre de la violation du statut protecteur.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, faute de contestation valable sur ces points.
En outre, Mme [S] sollicite à bon droit un complément de 162 euros au titre de l'indemnité légale de rupture du contrat de travail au motif qu'il fallait prendre en compte une ancienneté de 2 ans à laquelle s'ajoutaient les 2 mois de préavis, soit au total 2,25 ans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme réclamée de 162 euros à ce titre.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul, le barème issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne s'applique pas. Le salarié protégé peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux 6 derniers mois de salaires.
En l'occurrence, compte tenu de son ancienneté (2 années complètes), du montant de sa rémunération (2 600 euros bruts), de son âge (37 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer la somme allouée par le premier juge à Mme [S] à hauteur de 15 600 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande de remise des « documents légaux » n'est ni déterminée ni déterminable. Elle sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société RLT, qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la remise des documents légaux rectifiés,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande de remise des « documents légaux rectifiés »,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Route logistique transports et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [S] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société Route logistique transports aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION