Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 30 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPKO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 18 janvier 2022 [RG N° 20/00101]
Code affaire : 91Z Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
[W] [S] épouse [Y], [J] [Y] C/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7] ET [Localité 5]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8] TUNISIE
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTS
ET :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7] ET [Localité 5]
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mai 2023 a été mise en délibéré au 12 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Selon attestations de souscription des 31 juillet 2009 et 22 juillet 2010, M. [J] [Y] a, le 15 juin 2009, acquis 1 500 actions de la SAS Finarea Essor pour un montant de 15 000 euros puis 1 388 actions de la SAS Finarea Delta le 14 juin 2010 pour un montant de 14 990,40 euros.
M. [Y] et Mme [W] [S] épouse [Y] ont bénéficié de la réduction d'impôt sur la fortune au titre des années 2009 et 2010 à hauteur de 75% des sommes investies au titre des dispositions prévues par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
Une proposition de rectification remettant en cause cette réduction d'impôt a été établie le 13 décembre 2012 par l'administration fiscale.
A la suite des courriers d'observations établis pour le compte des contribuables les 7 février et 17 mai 2013 et des réponses de l'administration datées des 24 avril et 13 juin suivants, un avis de mise en recouvrement portant sur une somme de 26 103 euros a été établi le 29 juillet 2013 au titre du rappel de droits et des majorations.
Par acte signifié à personne le 3 octobre 2019, M. [Y] et Mme [S] ont assigné la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Besançon, devenu tribunal judiciaire, en sollicitant au fond dans leurs ultimes conclusions :
- à titre principal, l'annulation de la procédure fiscale et la décharge des rehaussements ;
- subsidiairement, la décharge des réhaussements ;
- 'le cas échéant', la communication sous astreinte par l'administration des rescrits Truffle et Partech, éventuellement expurgés des éléments confidentiels, ainsi que la transmission de trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne.
Les demandeurs faisaient valoir en première instance :
- une violation par l'administration des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle a manqué à son obligation d'information et de communication des pièces de sorte que la procédure fiscale n'a pas été menée contradictoirement ;
- une violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce que l'administration n'a pas fourni une réponse suffisamment motivée à leurs observations formulées suite à la proposition de rectification ;
- sur le fond, que le redressement fiscal est injustifié dans la mesure où les sociétés Finarea Essor et Finarea Delta avaient la qualité de holdings animatrices ;
- qu'il est nécessaire que les trois questions préjudicielles suivantes soient posées à la Cour de Justice de l'Union Européenne :
. « La décision de la commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phase liminaire de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription ' '' ;
. « Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n°659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs de certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' '' ;
. « En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme
fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (article 107 et 108 du TFUE, règlement n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ''.
La Direction générale des finances publiques, sollicitant le rejet des demandes formées par les époux [Y] et leur condamnation aux dépens faisait valoir, au visa des six décisions rendues le 3 mars 2021 par la Cour de cassation, la régularité de la procédure de redressement fiscal, le fait que les sociétés Finarea Essor et Finarea Delta ne constituaient pas des sociétés holdings animatrices à la date des souscriptions, que les rescrits Truffle et Partech ne sont que des actes à portée individuelle sans incidence sur le présent litige et que les questions préjudicielles ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le tribunal, les condamnant par ailleurs aux dépens, a débouté M. [Y] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant les questions préjudicielles :
- que la première procède d'une lecture erronée de la décision rendue par la Commission Européenne le 11 mars 2008 concernant l'aide d'Etat n°506/A/2007 (n°C (2008) 1055), laquelle ne fait aucune référence à la notion de société holding animatrice, de sorte qu'elle est dépourvue de pertinence ;
- que les deux autres concernent les rescrits délivrés à d'autres contribuables dans le cadre d'un examen factuel, de sorte que la réponse à apporter à ces questions est nécessairement négative;
Concernant la demande de communication des rescrits Truffle et Partech :
- que ces rescrits ne constituent pas une prise de position formelle et générale de l'administration, mais uniquement un avis concernant ces deux sociétés concernant une situation particulière ;
- qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune publication ;
- que dès lors ils sont sans incidence sur le règlement du présent litige ;
Concernant la régularité de la procédure de redressement fiscal :
- qu'en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer les contribuables, et de mettre à leur disposition sur demande, la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers et sur lesquels elle a fondé sa proposition de rectification ;
- que ces informations apparaissent dans le corps de la proposition de rectification, aucun texte n'imposant l'établissement d'un bordereau séparé ;
- que les autres documents obtenus par l'administration ne sont pas soumis aux dispositions précitées en ce qu'ils n'ont pas été utilisés pour fonder le redressement ;
- que les contribuables n'ont pas sollicité communication des documents dans leur premier courrier du 7 février 2013, tandis que les pièces concernées leur ont été communiquées le 13 juin 2013 suite à leur demande du 17 mai précédent ;
- qu'en application de l'article L. 57 du code des procédures fiscales, l'administration a répondu de manière motivée aux observations des contribuables par courriers des 24 avril et 13 juin 2013;
Concernant le bien-fondé du redressement :
- que la charge de la preuve repose sur M. [Y] et Mme [S] qui invoquent le bénéfice de l'exonération fiscale ;
- que lorsqu'ils ont acquis des actions de la société Finarea Essor le 15 juin 2009, celle-ci ne détenait aucune participation dans la mesure où elle n'a acquis des actions de la SAS Bocamexa que le 27 avril 2010, de sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée de société holding animatrice de groupe lors de ladite souscription ;
- que si la société Finarea Delta détenait une participation à hauteur de 14,19 % dans la SAS Oslo Software à la date de la souscription de M. [Y] et Mme [S] à son capital, cette dernière ne revêtait cependant pas la qualité de société holding animatrice en ce que :
. le simple fait de pouvoir exercer un droit de veto sur les projets de sa filiale en refusant d'apporter son concours financier ne permet pas de conclure à l'existence d'un pouvoir d'animation effectif ;
. les contribuables n'établissent pas que la société Finarea Delta a imposé ses choix stratégiques à sa filiale concernant la mise en sommeil de la structure américaine Oslo Inc. le 7 octobre 2009, l'évolution du modèle commercial vers un système d'abonnement ainsi que l'accompagnement effectué par M. [N] [H] ;
. elle s'est comportée comme un investisseur classique poursuivant une activité de placements financiers, l'imprimé 2065 de l'impôt sur les sociétés au 15 octobre 2010 mentionnant d'ailleurs un chiffre élevé de placements en valeurs mobilières à hauteur de la somme de 621 419 euros, soit 30,33 %, alors que les participations au capital d'autres sociétés étaient chiffrées à la somme de 867 548 euros, soit 42,55 %, de sorte que l'argent investi par M. [Y] et Mme [S] le 14 juin 2010 n'a pas été utilisé pour favoriser le développement d'une PME mais a été en réalité investi en valeurs mobilières de placement.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [Y] et Mme [S] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Selon leurs premières et dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour :
- d'annuler la procédure fiscale et de prononcer la décharge des rehaussements ;
- de 'rejeter' la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à leur encontre et de prononcer en conséquence la décharge des rehaussements ;
- 'le cas échéant':
. d'ordonner la communication par le directeur départemental des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments confidentiels;
. d'ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation de l'astreinte définitive ;
. 'en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne', de poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants:
- ' La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' ' ;
- ' Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' ' ;
- ' En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ' ;
. de condamner le directeur départemental des finances publiques au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'avec toutes conséquences de droit et de dépens'.
Ils font valoir :
- que la procédure menée à leur encontre n'est pas régulière en ce que l'administration n'a pas respecté les dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales et, plus largement, le principe général des droits de la défense, en ce que :
. soumis à une exigence de loyauté, l'administration était tenue de les informer pleinement de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers qu'elle a consultés pour proposer les rappels et de leur communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents comme ils en ont fait la demande ;
. l'article 885-O, V, bis du code général des impôts constituant une aide d'Etat, la France doit respecter le principe général des droits de la défense ainsi que l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
. pourtant, dans le corps de la proposition de rectification, l'administration fonde ses redressements sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier des contribuables sans les communiquer malgré leur demande, notamment le pacte d'associé conclu entre la société Finaréa Delta et la société Osla Software, les statuts modifiés de cette dernière société, la copie du contrat de prestation de service intervenus entre ces deux entités ainsi que les éléments à décharge ayant conduit à l'absence de sanction à l'encontre de la société 'Finaréa' ;
. elle n'a pas listé les éléments dont elle dispose ainsi que les conditions auxquelles elle y a eu accès, empêchant ainsi l'exercice des droits de la défense ;
. l'administration était tenue à une obligation renforcée de motivation du rejet des observations présentées par les contribuables, relatives notamment à l'absence de suite réservée au contrôle de l'ensemble des entités du groupe Finaréa, et ne pouvait se borner à des affirmations et à leur renvoyer la charge de la preuve ;
- au fond, que le redressement est infondé car les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal sont réunies en ce que :
. une société holding animatrice participe activement à la détermination de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ;
. sont indifférents le quantum de sa participation, l'ampleur de son chiffre d'affaires et le fait qu'elle définisse seule et conduise la stratégie de sa filiale, l'animation devait être distinguée de la gestion opérationnelle de celle-ci ;
. la preuve étant libre en matière fiscale, les sociétés Finarea Essor et Finarea Delta remplissent les conditions pour être qualifiées de holdings animatrices à la date des souscriptions du fait de leurs statuts prévoyant la prise de participation dans de jeunes entreprises, de la composition et du rôle de leurs comités d'investissement, des modèles de statuts-types, de contrat d'animation et de pacte d'actionnaires imposés à leurs filiales, du soutien stratégique et financier apporté à ces dernières, ainsi que des prérogatives leur étant dévolues - et étant effectivement exercées - par le processus de décision mis en place au sein des filiales ;
. ainsi, la société Finaréa Delta a animé les entités Osla Software et Cashmere Store tandis que la société Finaréa Essor a fait de même avec la société Bocamexa ;
- que par comparaison avec les souscripteurs des sociétés Truffle et Partech, le sort qui leur est réservé par l'administration fiscale relève d'une rupture d'égalité à la fois devant la loi et devant les charges publiques, ainsi que d'une méconnaissance du droit de l'Union Européenne relatif aux aides d'Etat, en ce que :
. la Commission n'a validé le dispositif prévu par l'article 885-O V, bis, du code général des impôts qu'à la seule condition que les sociétés éligibles n'en soient qu'aux stades liminaires de leur développement, ce qui inclut l'amorçage, le démarrage et l'expansion;
. les sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta en ont déduit que les holdings animatrices devaient elles-mêmes être en phase liminaire d'existence pour que la souscription à leur capital puisse ouvrir droit à réduction d'impôt, confortée en ce sens par les débats parlementaires précédant le vote de la loi puis par les rescrits délivrés par l'administration fiscale aux sociétés Truffle et Partech ;
. la Cour de cassation ayant cependant, aux termes des arrêts rendus le 3 mars 2021, considéré que seule la souscription au capital de sociétés déjà pleinement animatrices serait éligible à la réduction, leurs trois questions préjudicielles sont fondées.
L'administration des finances publiques a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 29 juin 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [Y] et Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose que par six décisions rendues le 3 mars 2021 à propos du contentieux lié à l'activité du groupe Finarea, la Cour de cassation a tranché les griefs soulevés par les contribuables en considérant :
- que les sociétés holdings se trouvant en phase d'étude d'investissement et n'ayant pas encore pris de participation dans des sociétés opérationnelles ne peuvent être assimilées à des sociétés holdings animatrices ;
- que les sociétés holdings ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles doivent exercer une animation effective et justifiée ;
- que la vérification de comptabilité des sociétés du groupe Finarea n'a pas conduit à une prise de position formelle ou implicite de la part de l'administration qui puisse lui être ultérieurement opposée ;
- que l'attestation de souscription délivrée au contribuable n'est pas créatrice de droit.
Elle fait valoir :
Concernant la régularité de la procédure :
- que les droits de la défense ont été respectés ;
- qu'indépendamment des documents déposés au greffe du tribunal de commerce, les appelants disposaient, en leur qualité d'actionnaires des sociétés Finarea Essor et Finarea Delta, d'informations privilégiées sur le fonctionnement de ces sociétés ;
- que la proposition de rectification est conforme à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans la mesure où les contribuables ont pu présenter leurs observations tandis que les éléments de fait et de droit fondant la rectification y sont exposés ;
- que les courriers adressés par les contribuables à l'administration consécutivement aux propositions de rectification illustrent leur parfaite connaissance du contexte du contrôle mais aussi de la situation du groupe Finarea et des éléments qu'ils considèrent comme étant 'à décharge';
- qu'aucune disposition n'oblige l'administration à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification, alors même que cette dernière précisait la nature de chacun de ces documents ;
- qu'elle a présenté loyalement les documents en provenance de tiers qu'elle a mentionnés dans la proposition de rectification ;
- que l'obligation d'information des contribuables sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle fonde ses rectifications et de communication à ceux-ci desdits documents sur demande, prévue par l'article L. 76 B du libre des procédures fiscales, ne concerne pas l'intégralité des documents dont peuvent disposer les services de l'administration fiscale mais uniquement les documents sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement, cette obligation ayant été respectée ;
- que dans le cadre de sa réponse circonstanciée et complète aux observations des contribuables, elle n'a introduit aucun élément qui n'aurait pas été exposé précédemment et a respecté son obligation de motivation ;
Concernant le bien-fondé du redressement :
- que les investissements au capital de PME via une holding animatrice de groupe ne sont pas prévus par la loi mais par la doctrine administrative issue du commentaire de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (BOI 7 S-3-08), laquelle a admis l'extension du dispositif prévu par l'article 885-O V, bis, du code général des impôts auxdites sociétés holding ;
- que les appelants ne respectent pas les conditions de cet avantage fiscal, le caractère d'animatrices des sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta n'étant pas établi en ce que :
. la société Finarea Delta était dépourvue de tout salarié de nature à exercer l'animation, disposait d'un actif brut majoritairement composé de valeurs mobilières de placement, de disponibilités et d'autres actifs que des participations à la date de la souscription du 14 juin 2010, tandis qu'aucun élément n'établit que cette souscription, réalisée à date lointaine de celle de la souscription de la holding à l'augmentation du capital de la société opérationnelle Oslo Software en 2009, a été effectivement suivie d'investissement, que la participation de la société Finaréa Delta au capital de cette dernière était minoritaire à hauteur de 14,88 % alors que la société familiale historique SAS Oslo Partners Investments détenait 49,55 % du même capital, que la désignation par la holding d'un seul des onze membres au conseil de direction de la société opérationnelle, tel que prévu par le pacte d'associés, est insuffisante pour définir la politique de la filiale, qu'il en est de même concernant la société Cashemire Store ;
. lors de la souscription du 15 juin 2009 réalisée au profit de la société Finarea Essor,cette dernière ne détenait aucune participation dans une filiale dans la mesure où la souscription à l'augmentation de capital de la société Bocamexa n'est intervenue que le 27 avril 2010, étant observé que la part des actifs de participations de cette dernière au bilan au 30 juin 2010 était limitée à 21,73 %, que les associés historiques ont conservé une participation majoritaire directe de près de 53,71 % du capital, qu'elle était dépourvue de tout salarié de nature à exercer l'animation et que la désignation par la holding d'un des trois membres au conseil de direction de la société opérationnelle, tel que prévu par le pacte d'associés, est insuffisante pour définir la politique de la filiale;
. les sociétés Finarea Delta et Finarea Essor n'exerçaient pas, en plus de leur activité financière, une activité d'animation telle que définie par la Cour de cassation à travers le contrôle de filiales et la participation à la conduite de la politique du groupe, mais une seule activité de gestion patrimoniale ;
- qu'au surplus, les appelants ne transmettent aucun élément concret démontrant cette animation effective dans le cadre d'une politique de groupe, les pièces produites, dont notamment les conventions d'animation, attestant de seuls conseils ou suggestions, d'une volonté d'accompagnement et de réflexions conjointes ;
- que les titres de la société Finarea Essor ne remplissent pas les conditions d'exonération énumérées au I.2-b de l'article 885 I, ter, du code général des impôts relevant de la même exigence de l'article 885-O, V, bis, du même code, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à contester la remise en cause, dans le cadre de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'exonération au titre de l'année 2010 de la valeur des titres en raison de leur investissement dans une société sans activité opérationnelle présente ou future et qui ne présente pas les caractéristiques d'une société animatrice d'un groupe ;
- que les demandes de questions préjudicielles sont infondées en ce que les dispositions critiquées relèvent strictement du droit interne et non du droit communautaire et qu'elles ne sauraient au demeurant constituer des aides d'État en ce qu'elles bénéficient uniquement aux contribuables particuliers ;
- que la communication des rescrits Truffle et Partech est sans intérêt pour le présent litige et violerait le secret professionnel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai suivant et mise en délibéré au 12 septembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande tendant à la formulation de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne,
Par d'exacts motifs non remis en cause en appel et que la cour adopte, le juge de première instance a retenu le défaut de pertinence et de toute incidence potentielle sur le présent litige des trois questions préjudicielles dont M. [Y] et Mme [S] sollicitent, au surplus subsidiairement, qu'elles soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur la demande tendant à la communication sous astreinte des rescrits fiscaux relatifs aux entités Truffle et Partech,
Comme relevé à bon droit par le juge de première instance au visa des articles 9, 10,11, 132 et suivants du code de procédure civile, les rescrits dont il est sollicité la communication par M. [Y] et Mme [S] ne revêtent aucune portée générale de sorte qu'ils ne sont pas opposables à l'administration dans le cadre d'une affaire distincte et sont donc dénués d'incidence sur l'issue du présent litige.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur la régularité de la procédure de redressement au regard des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales et plus généralement des droits de la défense,
En application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.
En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
Par ailleurs, l'article L. 76 B du même livre impose à l'administration d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
Il résulte de ces dispositions que l'objet de ces obligations d'information et de communication est limité aux seules les pièces obtenues auprès de tiers et sur lesquelles l'administration se fonde pour établir sa proposition de rectification, de sorte que le moyen tiré du défaut de respect de ces dispositions concernant les pièces non retenues par l'administration fiscale pour fonder sa décision est inopérant.
En l'espèce, l'examen de la proposition de rectification adressée le 13 décembre 2012 par l'administration à M. [Y] et Mme [S] permet de constater que l'administration a visé les dispositions tant légales que doctrinales applicables au litige ainsi que la jurisprudence afférente, puis a exposé les éléments fondant sa décision, qu'ils résultent du contrôle des société Finaréa Essor et Finaréa Delta ainsi que du GIE Finaréa Service opérés par ailleurs ou des pièces relatives à la situation personnelle des époux [Y].
Si aucune liste de documents fondant cette proposition de rectification n'était jointe, la cour rappelle qu'aucune disposition ne l'impose tandis que les époux [Y] n'invoquent aucune confusion liée à la présentation des pièces visées par l'administration de nature à faire obstacle à l'exercice du contradictoire et des droits de la défense.
A la suite des courriers d'observation établis pour le compte des contribuables les 7 février et 17 mai 2013 et des réponses de l'administration datées des 24 avril et 13 juin suivants, un avis de mise en recouvrement portant sur une somme de 26 103 euros a été établi le 29 juillet 2013 au titre de rappel de droits et de majorations.
Les pièces concernées, à savoir les bilans et rapports de gestion des sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta, les pactes d'associés, les contrats d'animation et le règlement intérieur du GIE Finarea Services constituent des documents auxquels les contribuables ont la possibilité d'accéder librement en leur qualité d'actionnaires ou qui sont en libre accès au public, étant observé que les époux [Y] font eux-mêmes état de ces pièces et de leur contenu dans leurs propres écritures.
L'administration fiscale justifie en tout état de cause, par les annexes à sa contre-réponse à réponse aux observations datée du 13 juin 2013, d'une communication aux contribuables desdites pièces, dont il résulte cependant des observations formalisées par le conseil des contribuables les 7 février et 17 mai 2013 que ceux-ci en avaient parfaitement connaissance.
La cour constate en outre que le reproche fait par ces-derniers à l'administration tenant au défaut de communication de l'entier dossier de vérification concernant les sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta suite aux avis adressés les 6 juillet 212 à leurs représentants légaux est dépourvu de pertinence en ce que ces procédures de vérification de comptabilité portaient sur des entités juridiques, un objet et des éventuelles conséquences différentes, tandis que les époux [Y] ne précisent pas quelles pièces non communiquées issues de ces vérifications de comptabilité seraient susceptibles de revêtir une importance déterminante dans le cadre de la procédure les concernant.
Au surplus, les contribuables se bornent à affirmer que l'administration fiscale se serait fondée sur d'autres pièces que celles susvisées ou aurait volontairement occulté certaines pièces de nature à remettre en cause l'appréciation de leur propre situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, sans étayer cette affirmation et sans préciser quels arguments auraient été basés sur lesdites pièces étant observé que l'examen tant de la proposition de rectification que des réponses aux observations des contribuables ne révèle pas de référence à d'autres pièces qui auraient été retenues par l'administration.
Enfin, il résulte des observations présentées par les époux [Y] qu'ils ont pu valablement exercer leurs droits de la défense dans le respect du principe du contradictoire et présenter ainsi des observations particulièrement détaillées sur la proposition de rectification, y compris sur la base des éléments issus du contrôle des sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta, étant observé que ces observations ont été transmises au surplus sous la signature de M. [B] [R], président de la SAS Finaréa.
Dès lors, le juge de première instance a, à bon droit, écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement au regard des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales et plus généralement des droits de la défense.
- Sur la régularité de la procédure de redressement au regard de l'exigence de motivation opposable à l'administration fiscale,
En application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la réponse de l'administration rejetant les observations du contribuable suite à une proposition de rectification doit être motivée.
En l'espèce, suite aux observations formées au soutien des intérêts des époux [Y] par courrier du 7 février 2013, l'administration fiscale a le 24 avril suivant répondu à l'attention de ces derniers par un courrier circonstancié comportant dix-neuf pages et précisant d'une part la position du service sur les points de procédure évoqués par les contribuables et d'autre part les observations au fond concernant tant la problématique relative à la phase dite de démarrage dans laquelle les sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta se trouvaient au cours des années 2009 et 2010 que celle relative à l'animation effective des sociétés dans lesquelles celles-ci ont investi.
Précisément, les époux [Y] invoquent l'absence de redressement des sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta suite aux contrôles de comptabilité susvisés pour considérer que l'administration s'est contredite et n'a pas valablement motivé le rejet de leurs observations, en explicitant pourtant leur désaccord avec les développements de l'administration sur ce point, de sorte qu'ils entretiennent en réalité une confusion entre le défaut de motivation et le désaccord avec ladite motivation.
Par ailleurs, il résulte de l'examen comparatif attentif de la proposition de rectification et de la réponse aux observations des contribuables que l'administration, si elle a développé et précisé son argumentation conformément aux dispositions susvisées, n'a pas fait état d'éléments nouveaux susceptibles d'avoir été occultés lors de l'établissement du premier de ces documents.
Le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse de l'administration rejetant les observations du contribuable a donc été par de justes motifs écarté en première instance.
- Sur le résultat du contrôle fiscal relatif aux sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta,
Aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il est constant que l'absence de réhaussement à l'issue d'une vérification de comptabilité ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Indépendamment des éléments déjà évoqués sur ce point ci-avant, les époux [Y], pour se prévaloir de la validation par l'administration fiscale de l'éligibilité au dispositif prévu par l'article 885-0 V bis du code général des impôts, communiquent les avis de vérification ayant été adressés aux représentants légaux des sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta ainsi que les avis de clôture sans rectification des procédures de vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 datés des 28 et 30 novembre 2012 suivant.
Cependant, la cour relève qu'aucune contradiction n'est mise en évidence par les époux [Y] entre le résultat du contrôle portant sur la comptabilité des sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta et les suites réservées à leur propre contrôle fiscal, quand bien même le contrôle de comptabilité aurait donné lieu à des échanges relatifs à l'animation effective assurée par les sociétés, lesquels n'ont conduit ni à une prise de position formelle de l'administration ni à l'interprétation d'un texte fiscal formellement admise.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de rectification suite au contrôle de comptabilité des sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta sera écarté.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par les époux [Y] tendant à la nullité de la procédure fiscale.
- Sur la proposition de rectification établie par l'administration fiscale et la demande de décharge des réhaussements prononcés, intérêts et pénalités compris,
En application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts applicable à la date des souscriptions aux augmentations de capital en cause, le redevable peut, dans la limite de 50 000 euros, imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces mêmes dispositions précisent que la société bénéficiaire des versements doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
b) exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
c) avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
d) ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger;
e) être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
f) être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;
g) ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
h) le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.
Enfin, il résulte de l'article 885-0 V bis du code général des impôts que l'avantage fiscal s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) la société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ; [...]
Au regard de ces dispositions, était instituée à l'époque des investissements réalisés une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75 % du montant de la souscription directe au capital d'une société opérationnelle en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, ou de la souscription au capital d'une société ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, dite société holding interposée.
Par ailleurs, il résulte du bulletin officiel des impôts n° 41 du 11 avril 2008 référencé 7 S-3-08 que le bénéfice de ce dispositif a été admis pour les investissements réalisés dans des sociétés holding ne correspondant pas au caractère interposé susvisé mais qui assurent de manière effective un rôle d'animation de groupe de sociétés, selon le point 26 du bulletin précité ainsi libellé :
'Il est précisé que l'activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d'application de la réduction.
Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, si toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs satisfaites.
Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales;
- et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n°16 et suivants).
Ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.'
Si M. [Y] et Mme [S] établissent la réalité de la remise, par les sociétés Finaréa Essor et Finaréa Delta, d'attestations datées des 31 juillet 2009 et 22 juillet 2010 relatant la souscription, au titre du dispositif précité, les 15 juin 2009 et 14 juin 2010 à des augmentations du capital social à hauteur respective de 1 500 puis 1 388 actions d'une valeur nominale de 10 euros, il convient cependant de relever que si, en vertu de l'article 299 septies de l'annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au litige, la remise d'un état individuel de souscription au capital d'une société éligible au dispositif prévu par l'article 885-0 V bis du même code constitue une formalité nécessaire, elle est impropre à démontrer la réunion des conditions prévues par ce dernier texte et n'est créatrice d'aucun droit pour le contribuable même de bonne foi.
Par ailleurs, si la qualification de société holding animatrice n'est pas subordonnée à une participation majoritaire au capital de sa filiale exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, la fonction d'animation au sens des dispositions précitées est conditionnée par l'effectivité du contrôle et de l'animation du groupe exercés par la société holding indépendamment du seul cadre préalablement défini et présenté comme permettant à ladite société holding d'assurer ces missions, étant rappelé qu'il résulte du point 81 du BOI 7 S-3-08 susvisé qu'en cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s'applique qu'à la société cible.
Concernant la société Finaréa Delta, il en résulte que sont impropres à lui conférer la qualité de holding animatrice :
- les statuts de celle-ci prévoyant la prise de participation dans de jeunes entreprises, ainsi que ceux de la société Oslo quand bien même ils seraient normalisés, de même que l'existence d'un comité d'investissement choisis parmi des personnes présentées comme particulièrement qualifiées ;
- le seul fait qu'il résulte de son rapport de gestion au 30 juin 2010 des 'efforts d'accompagnement' de la société Oslo à travers 'des interventions renforcées' du directeur général de la société Finaréa Delta et 'un éclairage nouveau' par 'un expert du réseau Finaréa', alors même qu'il ne résulte au contraire du rapport de gestion au 30 juin 2009 qu'une opération 'd'investissement' au capital social de ladite société ;
- le contrat d'animation conclu le 29 janvier 2009 entre les sociétés Finaréa Delta et Oslo, dont il ne résulte que la contractualisation de prestations de 'conseil stratégique' et de 'contrôle de gestion' rémunérées spécifiquement, ce type de convention de prestation de services étant susceptible d'intervenir en dehors de tout lien capitalistique ;
- le pacte d'actionnaires de la société Oslo daté du 15 mai 2008 aux termes duquel sont notamment organisés la composition et le fonctionnement du conseil de surveillence et prévoyant qu'aucune décision importante concernant la vie de la société ne peut être prise sans son aval, alors même que l'article 7.1 dudit pacte, modifié par avenant au 17 décembre 2008, prévoit une représentation de chaque actionnaire en proportion de sa participation au capital soit une représentation minoritaire de un membre sur onze pour la société Finaréa Delta ;
- le document manuscrit daté du 6 juillet 2009 relatif à la société Oslo, lequel ne revêt aucune force probante eu égard à son caractère particulièrement succint et imprécis ;
- l'avance en compte courant réalisée au profit de la société Oslo telle que relatée par le courriel du 26 mars 2009 établi sous la signature de Mme [L] [T], une telle opération n'étant que le reflet de la qualité d'actionnaire de la société Finaréa Delta confrontée à un besoin de trésorerie de sa filiale.
Par ailleurs, la cour observe qu'il n'est pas contesté que la société Finaréa Delta était dépourvue de tout salarié de nature à exercer l'animation, alors que la présence de salariés inscrits au registre unique du personnel du GIE Finaréa Services est sans incidence sur ce point à défaut d'établir que ceux-ci avaient effectivement pour mission d'effectuer ces tâches pour le compte de ladite société qui constitue une personne morale distincte.
En outre, contrairement aux termes des écritures déposées au soutien des contribuables, l'exercice effectif de l'animation selon la définition ci-dessus rappelée ne résulte pas :
- du procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance de la société Oslo du 7 octobre 2009, lequel se limite à relater des échanges entre actionnaires soucieux du devenir de leur investissement, sans refléter une quelconque animation spécifiquement mise en oeuvre par la société Finaréa Delta ;
- des seuls courriels établis les 12 avril et 7 juin 2010 2010 par M. [N] [H], par lesquels celui-ci se borne à faire état d'une proposition relative à la direction de la société Oslo, de même que le courrier établi le 16 juin 2009 par M. [X] [A] par lequel celui-ci se limite à effectuer de seules déclarations d'intention relatives à la gouvernance et l'animation de la société Oslo en général ;
- du courriel établi le 2 février 2009 par M. [B] [R], président du directoire de la société [R] Associés Expertise, évoquant l'organisation d'une réunion avec l' 'objectif réfléchir ensemble sur préoccupation commune', sans autre précision ni suite ;
- du courriel établi le 3 septembre 2009 par M. [P] [C], président du directoire de la société Oslo Software, se bornant à faire état de réflexions en cours relatives à une nouvelle organisation en lien avec MM. [X] [A] et [N] [H] ;
- des procès-verbaux du conseil de direction de la société Cashmerestores des 4 mai 2012, 11 septembre 2012, 15 novembre 2012 et 20 décembre 2012 dont la lecture ne revèle l'exercice d'aucune animation de la société Finaréa Essor et qui ne consistent qu'en des documents descriptifs de l'activité et de ses perspectives dépourvus de toute portée décisionnelle.
Alors même que le détail de l'actif du bilan au 30 juin 2010 produit par les époux [Y] est impropre à exclure la seule activité de gestion patrimoniale en ce qu'il ne mentionne - outre des valeurs mobilières de placement, disponibilités et autres actifs - qu'une participation minoritaire au capital de la sociétésOslo Software pour un montant de 1 124 917 euros sur un montant total d'actif de 2 935 523 euros, il en résulte que ces derniers n'établissent pas que la société Finaréa Delta a effectivement mis en oeuvre les moyens dont elle disposait en théorie pour assumer une animation en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique s'imposant à ses filiales, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une holding animatrice au sens des textes de référence précités.
Concernant la société Finaréa Essor, il en résulte que sont impropres à lui conférer la qualité de holding animatrice :
- les statuts de celle-ci ainsi que de la société Bocamexa, de même que l'existence d'un comité d'investissement composé de personnes présentées comme particulièrement qualifiées ;
- le contrat d'animation conclu le 27 avril 2010 entre les sociétés Finaréa Essor et Bocamexa, dont il ne résulte que la contractualisation de prestations 'd'accompagnement stratégique' et de 'contrôle de gestion' rémunérées spécifiquement, ce type de convention étant susceptible d'intervenir en dehors de tout lien capitalistique ;
- le pacte d'associés de la société Bocamexa daté du 27 avril 2010 aux termes duquel sont notamment organisés la composition et le fonctionnement du conseil de direction, alors même que l'article 3.1 dudit pacte prévoit une représentation minoritaire de un membre sur trois pour la société Finaréa Essor.
En outre, sont insuffisants à établir l'exercice effectif de l'animation selon la définition ci-dessus rappelée :
- le courriel établi par M. [K] [M] le 27 janvier 2012 par lequel il a adressé à M. [G] [V], directeur des participations de la société 'Finaréa', des éléments relatifs au chiffre d'affaires de l'année 2011, étant observé qu'il n'est attesté d'aucune directive en retour ;
- le procès-verbal du conseil de direction de la société Bocamexa du 21 octobre 2010, se limitant à faire état de la présence de ses trois membres sans mentionner une quelconque animation spécifique impulsée par la société Finaréa Essor ;
- le courriel établi le 22 septembre 2010 par Mme [D] [O], laquelle se réjouit de l'activité débutante de la société Bocamexa et indique que celle-ci recherche une agence de communication, ces éléments ne traduisant pas une activité d'animation au sens des dispositions précitées, de même que son courriel du 29 juillet 2011 ne révélant aucun rôle actif de sa part.
Indépendamment du détail de l'actif du bilan au 30 juin 2010 produit par les époux [Y], lequel est insuffisant pour exclure l'activité de gestion patrimoniale en ce qu'il ne mentionne - outre des valeurs mobilières de placement, disponibilités et autres actifs - qu'une participation minoritaire au capital de la société Bocamexa pour un montant valorisé à 99 992 euros, à mettre en perspective avec un total d'actif de 461 622 euros, il en résulte que ces derniers n'établissent pas que la société Finaréa Essor a effectivement mis en oeuvre les moyens dont elle disposait en théorie pour assumer une animation en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique s'imposant à ses filiales, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une holding animatrice au sens des textes de référence précités.
Au surplus, la société Finaréa Essor ne détenait aucune participation dans une filiale à la date de souscription par les contribuables le 15 juin 2009 dans la mesure où la souscription par cette entité à l'augmentation de capital de la société Bocamexa n'est intervenue que le 27 avril 2010.
Dès lors, les souscriptions effectuées par M. [Y] et Mme [S] au capital des sociétés Finaréa Delta et Finaréa Essor n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2009 et 2010.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des réhaussements prononcés, intérêts et pénalités compris.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne M. [J] [Y] et Mme [W] [S] épouse [Y] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [J] [Y] et Mme [W] [S] épouse [Y] de leur demande et les condamne à payer à la direction régionale des finances publiques de [Localité 7] et des [Localité 5] la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait greffier.
Le greffier, Le président de chambre,