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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.506

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immosport, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Chartres (1re chambre), au profit : 1°/ de M. le directeur général des Impôts, demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des services fiscaux du département d'Eure-et-Loir, service contentieux, division enregistrement, bureau 29, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Immosport, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au Tribunal dans son délibéré; Attendu que le tribunal, statuant sur un litige opposant la société Immosport au directeur départemental des services fiscaux, a chargé Mme Gayet, juge, d'entendre les plaidoiries; que le jugement a été rendu en formation collégiale sans qu'il soit mentionné que cette formation en ait délibéré sur le rapport du juge; Qu'il s'ensuit que le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chartres; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles; Condamne le directeur général des Impôts et le directeur des services fiscaux du département d'Eure-et-Loir aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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