Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024. 2206611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2206611
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la SARL La Plantation demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande visant à obtenir le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa cotisation économique territoriale au titre de l'année 2020 pour le montant de 8 306 euros et de prononcer la décharge de ladite somme de 8 306 euros.
Elle soutient que :
-sa demande a été formulée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
-la brièveté du délai légal de réclamation méconnaît le droit au recours effectif et le droit de propriété garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023 le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de recouvrement du 31 octobre 2020, l'administration fiscale a assujetti la SARL La Plantation au paiement de la contribution économique territoriale (CET) pour un montant de 22 911 euros. Par un courrier du 5 octobre 2022, la SARL a sollicité le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa CET pour l'exercice 2020 pour un montant de 8 306 euros. Par une décision du 6 octobre 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La SARL demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition à hauteur de 8 306 euros.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :a. De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".
3. Il est constant que la SARL La Plantation a été assujettie à la CET au titre de l'année 2021 par un avis de mise en recouvrement en date du 31 octobre 2020. Le délai de réclamation qui était ouvert en application de l'article R. 196 du livre des procédures fiscales pour le contester expirait le 31 décembre 2021. Il résulte de l'instruction que la SARL La Plantation a adressé une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à l'administration fiscale seulement le 5 octobre 2022 soit après l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscale. Ainsi et en tout état de cause, l'administration fiscale a pu sans méconnaître les dispositions de l'article précité R. 196 -2 du livre des procédures fiscale rejeter sa demande pour tardiveté.
4. En second lieu, si la SARL La Plantation soutient que la brièveté du délai prévu par le législateur à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, méconnaîtrait le droit au recours effectif et le droit de propriété tels que garantis par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié en l'espèce d'un délai de recours de 14 mois qu'elle a laissé expirer de plus de 9 mois avant de saisir l'administration fiscale, et par ailleurs, la seule circonstance qu'une société ne connaîtrait le montant de la valeur ajoutée que le 1er mai de l'année N+1 de l'imposition, elle conserverait un délai de 7 mois qui ne peut être regardé comme un délai trop bref, pour formuler une demande de plafonnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL La Plantation doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL La Plantation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Plantation et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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