Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Editions du Paroi, société anonyme, dont le siège est ... à la Fourrée, Recloses (Seine-et-Marne), Ury,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Editions du Paroi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé le 17 mars 1981 par la société des Editions du Paroi, en qualité de directeur artistique, que le même jour, une convention était passée entre la société et M. X... concernant l'apport de matériels divers à la société par M. X... et le sort de licences de reproduction d'enregistrements ; que le 12 aout 1981 le salarié a été licencié pour faute lourde, en raison du détournement d'enregistrements éffectués dans le cadre de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes relatives aux indemnités de rupture de paiement de son salaire calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par département Edipar de la société, et de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, perte de son outil de travail et détournement de l'affectation de cet outil alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel a violé les droits de la défense en recevant, à l'issue de l'audience, des pièces non contradictoirement communiquées, qui ont permis de confirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes et alors que, d'autre part la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties, notamment la convention du 17 mars 1981 en ne procédant pas à une analyse de ce document pour statuer sur la demande du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les droits de la défense n'a fondé sa décision que sur l'existence d'une condamnation prononcée par la juridiction pénale ; qu'elle n'a pas dénaturé la convention du 17 mars 1981 ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif et d'indemnité de congés payés alors que la faute lourde retenue par la cour d'appel ne pouvait être établie par la seule référence à la condamnation pénale prononcée pour abus de confiance du fait que l'employeur avait lui-même exercé des violences sur le salarié pour s'emparer par la force des enregistrements réalisés par le salarié et avait été condamné pour cette action ; Mais attendu, que la cour d'appel a retenu que le salarié avait commis des détournements au préjudice de son employeur et ainsi fait ressortir l'intention de nuire, constituant la faute lourde ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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