Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-12.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.191

Date de décision :

17 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofralait, société en nom collectif dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., 2°/ de Mme Bernard X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Roux-Delaère, dont le siège est ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des époux X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofralait, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après mise en redressement judiciaire des époux X..., exploitants agricoles, homologation d'un plan de redressement et désignation de la société Roux et Delaere en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, un arrêt du 23 novembre 1994, rendu sur l'appel d'ordonnances de référé a, d'une part, prescrit une mesure d'expertise sur les conditions dans lesquelles la société Sofralait, acheteur du lait provenant de l'exploitation des époux X..., leur avait attribué des quantités de référence individuelles dont ils pouvaient disposer et prélevé, sur les sommes leur revenant, des pénalités pour dépassement de ces quotas et, d'autre part, ordonné, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, la suspension du prélèvement des pénalités; que la société Sofralait ayant notifié aux époux X..., le 1er février 1995, sa décision de suspendre, à compter du 9 février, la collecte de leur production jusqu'au début de la prochaine campagne laitière, ces derniers et la société Roux et Delaere, ès qualités, l'ont assignée en référé aux fins de condamnation sous astreinte à poursuivre la collecte de leur lait dans les mêmes conditions qu'auparavant; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 novembre 1995) a accueilli cette demande ; Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la société Sofralait, pour résister à la demande des époux X..., s'est bornée à invoquer l'exception d'inexécution en soutenant qu'elle était en droit de refuser d'acheter le lait produit par ces derniers, dès lors qu'elle n'était plus autorisée, dans l'attente du rapport d'expertise, à prélever sur les sommes leur revenant des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire pour dépassement de leurs quotas laitiers; qu'elle n'a donc prétendu ni qu'elle n'aurait pas été tenue contractuellement d'acquérir l'intégralité de la production laitière des époux X..., ni qu'elle aurait résilié le contrat la liant à ces derniers; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen, pris d'un prétendu manque de base légale, qui n'a pas été exposé devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient la société Sofralait, ni le règlement CEE n° 3950/92 du 28 décembre 1992, ni le décret du 11 février 1991, dans sa rédaction résultant du décret du 20 janvier 1994, ne font obstacle à la poursuite de la collecte par un acheteur du lait d'un producteur, dont les livraisons de campagne ont dépassé la quantité de référence individuelle qui lui a été notifiée, même si l'acheteur, redevable à l'égard de l'Office interprofessionnel du lait et des produits laitiers, du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de sa propre quantité de référence notifiée par cet office et constituée par la somme des quantités de référence dont disposent les producteurs lui livrant leur production, ne peut, même provisoirement, répercuter ce prélèvement sur le producteur ayant dépassé son quota par la perception de provisions sur les sommes revenant à ce dernier; que le second grief, pris d'une violation des textes précités, est donc sans fondement ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofralait aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofralait à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz