Texte intégral
ARRÊT N°283
N° RG 21/02732
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLVS
[Y]
C/
[V]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
Madame [M] [W] épouse [V]
née le 18 Septembre 1963 à [Localité 4] (Irlande)
[Adresse 3]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 4 février 2016, [E] [Y] a acquis des époux [F] [V] et [M] [W] une maison d'habitation située à [Adresse 2], au prix de 80.000 €.
Le diagnostic de performance énergétique établi le 7 octobre 2013 a été annexé à l'acte de vente. Il décrivait des murs en moellons avec isolation intérieure.
Soutenant avoir constaté l'absence d'isolation des murs lors de travaux de rénovation de l'immeuble, [E] [Y] a sollicité son assureur de protection juridique qui a missionné un expert. Les opérations d'expertise se sont déroulées courant juin 2016.
Par acte du 22 décembre 2016, [E] [Y] a assigné les époux [F] [V] et [M] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes afin que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance du 21 février 2017, [T] [R] a été commis en qualité d'expert. Par ordonnance du 23 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été étendues au diagnostiqueur sur la demande de [E] [Y]. Le rapport d'expertise est en date du 12 octobre 2018.
Par acte du 31 janvier 2020, [E] [Y] a assigné les époux [F] [V] et [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Saintes. Il a demandé paiement à titre principal des sommes de 4.345 € correspondant au coût de remise en état du bien et de 15.500 € en réparation de son préjudice de jouissance. Il a fondé ses prétentions sur la garantie par les vendeurs des vices cachés, sur la garantie décennale des vendeurs constructeurs ou sur le dol.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes. Ils se sont prévalus de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente et ont rappelé qu'il avait été stipulé que l'acquéreur ne pouvait pas se prévaloir à leur encontre des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. Ils ont ajouté que le consentement du demandeur n'avait pas été vicié, le diagnostic ayant été réalisé au seul vu des factures de consommation d'énergie.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'DÉBOUTE monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [E] [Y] aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE monsieur [E] [Y] à payer à monsieur [F] [V] et madame [M] [W] épouse [V] pris comme une seule partie la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- l'absence d'isolation ne rendait l'immeuble impropre ni à l'usage auquel il était destiné, ni à sa destination ;
- la preuve d'un dol n'était pas rapportée, ni celle du caractère déterminant du consentement d'une isolation des murs.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2021, [E] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de [F] [P] [V] et dit que la procédure se poursuivrait à l'égard de [F] [V] et de [M] [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, [E] [Y] a demandé de :
'Débouter Monsieur [F] [V] et Madame [M] [V] de leur demande tendant à voir juger l'action de Monsieur [E] [Y] forclose.
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 2 juillet 2021.
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [M] [V] née [W] à régler à Monsieur [E] [Y] la somme de 4345 € au titre des frais de remise en état.
Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [M] [V] née [W] à régler à Monsieur [E] [Y] la somme de 15 500 € à titre d'indemnité de préjudice de jouissance.
Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [M] [V] née [W] à régler à Monsieur [E] [Y] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [M] [V] née [W] aux entiers dépens de première instance qui comprendront ceux des ordonnances de référé du 21 février 2017 et 23 janvier 2018 et au coût de l'expertise judiciaire taxée selon ordonnance du 20 novembre 2018 à 2486,30 €.
Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [M] [V] née [W] à régler à Monsieur [E] [Y] la somme de 300 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [M] [V] née [W] aux entiers dépens d'appel par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Il a soutenu la recevabilité de l'action fondée sur la garantie des vices cachés, l'assignation en référé ayant interrompu le délai de l'article 1648 du code civil et l'assignation au fond ayant été délivrée avant expiration du nouveau délai.
Il a maintenu :
- l'existence d'un vice caché, l'absence d'isolation, que les vendeurs ne pouvaient pas ignorer, la date de fabrication des rails supportant les cloisons de plâtre établissant que leur pose avait été postérieure à l'acquisition du bien par les intimés ;
- que la présence de cette isolation avait été déterminante de son engagement au prix convenu ;
- la faute dolosive des vendeurs qui l'avaient selon lui délibérément trompé sur les caractéristiques du bien.
Il a ajouté que les vendeurs, constructeurs ayant fait réaliser le doublage des murs, étaient tenus à son égard sur le fondement de la garantie décennale.
Il a maintenu ses demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, les époux [F] [V] et [M] [W] ont demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Saintes,
[...]
A TITRE IN LIMINE LITIS :
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [V] tirée de la forclusion de l'action de Monsieur [E] [Y] et en conséquence,
DECLARER irrecevable Monsieur [E] [Y] en ses demandes et l'en débouter,
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes en date du 20 juillet 2021 en son intégralité et dès lors DEBOUTER Monsieur [E] [Y] de ses demandes,
DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à 6.000 € d'article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance'.
Ils ont soutenu l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés, forclose selon eux, le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil ayant été interrompu par l'assignation en référé mais non suspendu le temps des opérations d'expertise et l'assignation au fond ayant été délivrée après expiration du nouveau délai.
Au fond, ils ont conclu au rejet des demandes présentées sur ce fondement aux motifs que :
- le bien était habitable à la date de sa vente ;
- son inhabitabilité n'était que la conséquence des travaux entrepris ;
- la preuve de l'absence d'isolation n'avait pas été établie ;
- le bien avait été acquis en vue d'y réaliser des travaux ;
- l'acte de vente avait stipulé un défaut de garantie des vices cachés qu'ils ignoraient, les travaux de doublage des murs ayant été réalisés d'un commun accord par le précédent propriétaire après la vente, en leur absence
Ils ont contesté tout dol de leur part.
Ils ont conclu au rejet de la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale, les travaux réalisés ne leur ayant pas conféré la qualité de constructeur et le bien n'ayant pas été rendu impropre à sa destination.
L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
L'assignation du 31 janvier 2021 a été délivrée à :
- 'Monsieur [F] [V] domicilié [Adresse 3]...actuellement [Adresse 2]' ;
- 'Madame [M] [V] née [W] domiciliée [Adresse 3]...actuellement [Adresse 2]'.
Le jugement du 2 juillet 2021 indique en première page :
'DEFENDEURS
Monsieur [F] [P] [V]
né le 11 Juin 1961 à EAST KILBRIDGE, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
ayant constitué pour avocat Me Marie-Ange LAMOUROUX, avocat au barreau de SAINTES'.
[F] [P] [V], à l'égard duquel la déclaration d'appel est caduque, et [F] [V] sont une seule et même personne. Il n'y a dès lors pas lieu de la mentionner par deux fois et à des adresses différentes en première page du jugement.
Celui-ci sera en conséquence rectifié comme suit en première page :
'DEFENDEURS
Monsieur [F] [V],
né le 11 juin 1961 à East Kilbridge, Royaume-Uni,
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [L] [W] épouse [V],
née le 18 septembre 1963 à [Localité 4], Irlande,
demeurant [Adresse 2]
ayant constitué pour avocat Me Marie-Ange LAMOUROUX, avocat au barreau de SAINTES'.
SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' et l'article 123 que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' et l'article 1648 alinéa 1er du même code que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Le délai de l'article 1648 précité est un délai de forclusion.
L'article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Les dispositions de l'article 2239 alinéa 1er du même code, aux termes duquel : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès', ne sont pas applicables au délai de forclusion.
En l'espèce, le délai de l'article 1648 précité a été interrompu par l'assignation en référé du 22 décembre 2016. Il a recommencé à courir à compter de la date de l'ordonnance de commission d'expert, du 21 février 2017 et était expiré à la date de délivrance de l'assignation au fond, le 31 janvier 2021.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré recevable cette action et celle-ci sera déclarée irrecevable car forclose.
SUR LA GARANTIE DECENNALE.
L'article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le bien litigieux a été décrit en ces termes en page 3 de l'acte de vente:
'Une maison à usage d'habitation comprenant :
- au rez-de-chaussée : une pièce principale avec cheminée, cuisine, cellier.
- à l'étage : une chambre, salle de bains, wc'.
Il n'a pas été fait mention d'une isolation des murs.
Le diagnostic de performance énergétique en date du 7 octobre 2013 mentionne en page 2 :
'Murs :
Mur en moellons et remplissage donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure
Bloc béton creux donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure
Toiture :
Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (10 cm)'.
Il a été stipulé en page 15 de l'acte de vente que : 'l'ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l'encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic'. Cette stipulation est conforme aux dispositions de l'article L271-4 dernier alinéa du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de la vente, selon lesquelles : 'L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative'.
[Z] [I] du cabinet Polyexpert missionné par l'assureur de protection juridique de l'appelant a indiqué en pages 3 et 4 de son rapport en date du 13 juillet 2016 que :
'Monsieur [Y]...m'indique qu'après avoir déposé la cloison de séparation entre la salle d'eau et la chambre à l'étage, il a remarqué qu'il n'y avait pas d'isolant au niveau du rampant et au droit de cette cloison, ainsi qu'à l'endroit de l'ancienne salle d'eau au niveau des murs
[...]
Au rez-de-chaussée, il a été amené à déposer des anciens meubles de cuisine, à refaire le carrelage et il s'est rendu compte, à cette occasion, qu'il y avait des défauts d'isolation au droit du doublage à droite de la fenêtre sur une certaine hauteur. Il a remarqué que la laine de verre, au dessus du plafond, n'était pas correctement posée et qu'il y avait des cartons.
[...]
Au droit du rampant en plafond de la cuisine, il m'indique qu'il y a un isolant mince positionné à cet endroit ainsi qu'au droit d'un mur.
Il a fait des sondages au droit du doublage du séjour et a constaté qu'il n'y avait pas d'isolant entre les murs en pierre et les panneaux de plaques de plâtre. '.
Il a indiqué en pages 4 et 5 de son rapport que :
'Dans la partie ancienne de la maison, qui daterait des années 1940 suivant les informations du diagnostic de performance énergétique, il y a un séjour au rez-de-chaussée et des chambres à l'étage. Les murs extérieurs sont en pierre.
La cuisine se situe dans une extension de cette maison réalisée en parpaing. Cette pièce est en cours de travaux.
[...]
Je constate une absence d'isolant derrière le doublage, à droite de la fenêtre, sur environ 1m à 1.20m de hauteur.
Il y a de la laine de verre au plafond dont la pose n'est pas uniforme et ne recouvre pas la totalité de la surface de ce plafond. Il ya également des cartons qui trainent dans cet espace.
[...]
La partie du rampant du plafond de la cuisine comporte un isolant mince. Il y a également des parties d'isolant mince derrière certains doublages.
Dans le séjour, le doublage, réalisé en plaques de plâtre fixées sur ossature métallique, est installé autour de la pièce. Il n'y a pas d'isolant entre cette installation et les murs en pierre. Monsieur [Y] m'indique qu'il a ressenti de l'air frais à travers ce doublage'.
L'expert judiciaire a rappelé en page 8 de son rapport que :
'Monsieur [Y] a souhaité réaliser divers travaux au premier étage, afin de créer une deuxième chambre. Au cours de ces travaux, Monsieur [Y] constatait l'absence d'isolant en toiture de la maison. Après réalisation d'un sondage ce dernier s'apercevait qu'il n'y avait pas d'isolant entre les murs en pierre et le doublage en plaque de plâtre.
[E] [Y] constatait que l'isolation effective de l'habitation....n'était pas en conformité avec ce qui était mentionné dans le diagnostique de performance énergétique annexé à l'acte de vente'.
En page 11, en réponse à une question de l'appelant, il a indiqué que le diagnostic et notamment les valeurs de consommation énergétique ne permettaient pas de déterminer si les murs étaient ou non isolés.
En pages 12 et 13 de son rapport, il a indiqué que la pièce sur rue n'était pas concernée par le litige et que :
'La pièce donnant sur l'arrière de l'immeuble est restée dans l'état au moment de la vente.
Nous constatons plusieurs plaques de plâtre de doublage déposées et l'absence totale d'isolant derrière ces derniers.
Nous relevons les dates de fabrication des rails permettant la fixation des plaques de plâtre. A coté de l'escalier d'accès à l'étage la date figurant sur le rail est le 20 juillet 2007.
Du côté de la cheminée contre le mur opposé à cet escalier la date figurant sur le rail est le 23 Févner2007.
A l'étage Monsieur [Y] a réalisé les travaux de doublage et de cloisonnement.
Les défauts d'isolation ne sont plus visibles.
Je constate donc l'absence de laine de verre au niveau de l'ensemble des murs extérieurs de la salle à manger, ceci constitue le litige opposant Monsieur [Y] à monsieur et madame [V]'.
Les intimés avaient acquis le bien par acte du 7 mars 2007. Il avait été décrit comme étant : 'une maison d'habitation à rénover entièrement'.
Eu égard à la date figurant sur les rails, l'expert judiciaire a estimé que : 'on peut penser que les travaux de doublage des murs ont été réalisés bien avant la vente de l'habitation à Monsieur [Y]'.
En page 14, il a rapporté les déclarations de l'intimée en ces termes :
'Lors de la première réunion madame [V] a confirmé que ces travaux de doublage avaient été réalisé avant l'acquisition de la maison par monsieur [Y] et même avant qu'elle même l'achète, puisque l'ancien propriétaire maintenant décédé lui avait proposé de réaliser ces doublages.
D'après son dire, ces travaux avaient été réalisés par l'ancien propriétaire par soucis d'équilibrer la vente en rapport au prix proposé par Monsieur et Madame [F]. En conséquence, il n'existe aucune facture ou devis d'entreprise concernant ces travaux de doublage'.
En page 15, il a précisé que :
'Pendant la réalisation de ces travaux, Monsieur et madame [V] déclare s'être rendu en Irlande et c'est uniquement après leur retour en France qu'ils ont constaté les travaux de doublage entièrement terminés. L'isolation n'était alors plus visible'.
En même page, il a estimé que : 'Monsieur et madame [V] semblent sincères lorsqu'ils précisent ne pas avoir eu connaissance de l'absence d'isolation. Il n'existe toutefois aucune preuve concrète prouvant leur dire'.
S'agissant des conséquences des désordres, l'expert a indiqué en page 16 de son rapport que :
'Il faut noter qu'il n'existe aucune obligation réglementaire d'isoler une maison d'habitation, monsieur et madame [V] n'ont donc à ce titre aucune obligation vis-à-vis de Monsieur [Y].
On pourrait imaginer par exemple, compte tenu de l'esthétique des murs en pierre naturelle, d'avoir supprimer complètement l'habillage en plaque de plâtre, pour de simple raison esthétique.
La conséquence des désordres est l'absence d'isolation de la pièce mise en cause. C'est-à-dire une surconsommation énergétique, un éventuel inconfort dû à une paroi restant toujours froide'.
Il résulte des photographies du bien tel que cédé produites aux débats par les intimés et non contesté par l'appelant que l'ensemble des murs litigieux de l'habitation était doublé d'une cloison de plâtre. Il n'est pas établi que l'isolation partielle du bien a eu une incidence sur son habitabilité et la consommation d'énergie supportée par l'appelant.
Il n'est dès lors pas justifié d'une impropriété à destination engageant la responsabilité décennale des vendeurs pris en leur qualité de constructeurs.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [E] [Y] présentée sur ce fondement.
SUR UN DOL
L'article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige rappelle que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention.
L'article 1109 ancien du même code dispose que : 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.
L'article 1116 ancien précise que :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
A ces manoeuvres sont assimilés le mensonge et la réticence. Le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Un tel comportement est un manquement à l'obligation de loyauté et au devoir de contracter de bonne foi.
Il appartient en conséquence à [E] [Y] de prouver l'existence de manoeuvres frauduleuses ou d'une réticence de ses vendeurs destinées à tromper leur consentement.
Le diagnostic de performance énergétique fait mention d'une isolation des murs, sans en préciser la nature.
Il résulte du rapport d'expertise dont les termes ont été précédemment rappelés que les vendeurs ignoraient les modalités d'exécution des travaux de doublage et d'isolation des murs que leur vendeur s'était engagé à réaliser.
Il n'est justifié de la part des vendeurs d'aucune manoeuvre ou dissimulation tendant à faire croire à l'acquéreur que les murs étaient correctement isolés. Celui-ci n'établit par ailleurs pas que cette croyance a été déterminante de son consentement.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant fondée sur un dol des vendeurs.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe pour les motifs qui précèdent à l'appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 2 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il convient de lire en première page :
'DEFENDEURS
Monsieur [F] [V],
né le 11 juin 1961 à East Kilbridge, Royaume-Uni,
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [L] [W] épouse [V],
née le 18 septembre 1963 à [Localité 4], Irlande,
demeurant [Adresse 2]
ayant constitué pour avocat Me Marie-Ange LAMOUROUX, avocat au barreau de SAINTES'
au lieu de :
'DEFENDEURS
Monsieur [F] [P] [V]
né le 11 Juin 1961 à EAST KILBRIDGE, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
ayant constitué pour avocat Me Marie-Ange LAMOUROUX, avocat au barreau de SAINTES'.
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 2 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par [E] [Y] à l'encontre des époux [F] [V] et [M] [W] ;
et statuant à nouveau de ce chef de réformation,
DECLARE irrecevable car forclose l'action en garantie des vices cachés exercée par [E] [Y] à l'encontre des époux [F] [V] et [M] [W] ;
CONDAMNE [E] [Y] aux dépens d'appel ;
CONDAMNETony [Y] à payer en cause d'appel aux époux [F] [V] et [M] [W] pris ensemble la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,