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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.533

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lyliane Y..., épouse X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de la commune de Magrin, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Magrin, 81220 défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la commune de Magrin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des attestations produites par la commune de Magrin que cette dernière avait, depuis plus de trente ans, entretenu la parcelle objet du litige par un fauchage bi-annuel, l'avait affectée comme terrain de jeu des écoliers, y avait installé une fosse d'aisance, un chenil et un compteur d'eau communal et y avait planté des arbres, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que cette commune avait exercé une possession utile pour prescrire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Magrin la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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