Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. John X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2011, qui, pour injure publique envers un fonctionnaire public, injure publique envers un membre d'un ministère, provocation à la haine raciale et diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 février 2010, M. Laurent
Y...
, secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et maire du Puy-en-Velay (Haute-Loire), a demandé au Garde des sceaux, en application de l'article 48, 1° bis, de la loi du 29 juillet 1881, d'exercer la poursuite du chef d'injure publique envers un membre du gouvernement à la suite de la diffusion, dans la nuit du 5 au 6 février 2010 au Puy-en-Velay, de plusieurs dizaines d'affiches portant un texte, intitulé " Préfet de la Haute-Loire : un fonctionnaire à tout faire ! Richard Z...: la p'tite tapette des Youpins de Paris ", commençant par les mots : " Quand un pays est occupé, comme la France l'est aujourd'hui par les Juifs... ", se terminant par les mots : " Auvergnats, réveillez-vous : la peste brune est de retour et elle s'appelle
Y...
la pourriture ", ledit texte étant pris à raison de la phrase suivante : " Y...-pédophile, honte de l'Auvergne, casse-toi du Puy-en-Velay et qu'on ne voie plus ta sale gueule de violeur d'enfants " ainsi que de la conclusion précitée ; que, le 24 février 2010, le ministre de l'intérieur a porté plainte auprès du procureur de la République, en application de l'article 48 3° de la loi du 29 juillet 1881, du chef d'injure publique envers un fonctionnaire public, à raison des expressions outrageantes, " petite tapette des Youpins de Paris et " Préfet-tapette " appliquées au préfet de la Haute-Loire, M. Z..., dans le texte précité ; que, le 6 avril 2010, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi a porté plainte auprès du procureur de la République du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion, au Puy-en-Velay, dans la nuit du 1er au 2 avril 2010, d'affiches comportant un texte intitulé " la peine de mort pour les pédocriminels ", commençant pas les mots " Marija, 5 ans, qui peut être abusée, non pas violée... ", se terminant par les mots " Vengez les enfants ! Pédophiles = peine de mort ", ledit texte étant pris à raison de la phrase suivante : " catalogue des services proposés par des réseaux pédophiles à des amis de Laurent
Y...
tels M. le ministre de la " culture " Frédéric A...", qui, selon le plaignant, lui imputait le fait d'avoir cautionné les agissements de personnes recourant aux annonces détaillées de réseaux pédophiles ;
Attendu que, le 15 mars 2010, le procureur de la République a confié au service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand la mission d'enquêter sur les premiers des faits ainsi dénoncés, ainsi que sur les indices de provocation publique à la discrimination, à la haine et à la violence raciale que révélaient les écrits suivants relevés en outre sur les affiches apposées dans la nuit du 5 au 6 février 2010 : " quand un pays est occupé, comme la France l'est aujourd'hui par les Juifs (...) aux services du gouvernement judéo-nazillon (...) et autres nez crochus (...) " ;
Attendu que l'enquête a permis d'identifier M. X..., vice-président et responsable pour la région Rhône-Alpes-Auvergne du " parti national radical " (PNR), qui a revendiqué la responsabilité de la publication des écrits incriminés ; que, placé en garde à vue du 8 avril 2010, à 15 h 15, au 9 avril à 14 h 35, M. X...a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits d'injures publiques envers un membre du gouvernement et envers un fonctionnaire public, de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et de diffamation ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que M. X...a présenté avant toute défense au fond une exception de nullité de la garde à vue à laquelle il avait été soumis, en violation, selon lui, de l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel " si l'inculpé est domicilié en France, il ne pourra être préventivement arrêté " ;
Attendu que, pour écarter cette exception, les juges énoncent que les dispositions de l'article 52 précité ne prohibent pas le placement en garde à vue lorsque celui-ci est autorisé par les dispositions générales régissant la garde à vue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 52 susvisé, dès lors que l'arrestation préventive de l'inculpé, au sens de ce texte, s'entend de la détention provisoire, autorisée pour les seuls délits prévus par la loi sur la liberté de la presse qu'il énumère, et non de la garde à vue, mesure prise, pour une courte durée, par un officier de police judiciaire, pour les nécessités de l'enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction punie d'un emprisonnement, telle en l'espèce la provocation à la haine raciale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que le prévenu a soutenu que la poursuite engagée contre lui du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale était nulle, dès lors que les propos incriminés, contenus dans le texte diffusé les 5 et 6 février 2010, qui visait à titre principal M.
Y...
, ne pouvaient être retenus à la prévention que sous la qualification d'injure publique envers un membre du gouvernement ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que les propos distincts retenus sous la qualification de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale visaient à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes clairement identifié à raison de ses origines, de sa race ou de sa religion ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 23, 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que le prévenu a soutenu que la poursuite engagée contre lui du chef de diffamation publique commise envers un particulier à raison de l'allégation selon laquelle M.
Y...
aurait participé à la fourniture de services proposés par des réseaux pédophiles, était nulle, dès lors que les écrits affichés au cours de la nuit du 1er au 2 avril 2010 visaient celui-ci en sa qualité de membre du gouvernement ayant pris la défense de son ami, M. Frédéric A..., à l'Assemblée nationale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que le texte incriminé ne précise nullement la qualité de membre du gouvernement de M. Y..., ni les circonstances dans lesquelles il aurait pris la défense de M. A...;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment