Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03778 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQO6
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, substitué par Me Thibaut BESSUDO, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Olivier RAMOND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Maître Chendra KICHENIN, Maître Céline MAZAUDIER,
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 02 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a :
- ordonné qu’il soit procédé à une saisie conservatoire de créances sur les comptes ouverts par la SARL BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING au sein de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) et au sein de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
- ordonné qu’il soit procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les ensembles immobiliers appartenant à la SARL BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING sur les communes de [Localité 4], de [Localité 3] et de [Localité 5]
- fixé à 2.192.375 euros la somme pour laquelle seront prises les mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion.
Par actes du 10 octobre 2023, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Direction Générale des Finances Publiques dénonçait à la SARL BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING la saisie conservatoire effectuée sur ses comptes de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et de la BFCOI.
Il lui dénonçait également les inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire effectuées sur les biens immobiliers lui appartenant situés sur les communes de [Localité 4], de [Localité 3] et de [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, la SARL BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING a fait citer la Direction Régionale des Finances Publiques (ci-après DRFIP) prise en la personne de son comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 07 décembre 2023 aux fins de voir :
- prononcer la nullité de la dénonciation des saisies conservatoires et inscriptions d’hypothèques et la caducité des mesures provisoires et à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la DRFIP
- condamner la DRFIP au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
- condamner la DRFIP au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais de mainlevée de la saisie.
Après plusieurs renvois aux audiences de mise en état, cette affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024.
Les parties s’en rapportent à leurs écritures et pièces.
Aux termes de ses conclusions n°3, la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING a maintenu ses demandes initiales.
En défense, aux termes de ses conclusions n°3, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) a demandé au juge de l’exécution de :
- à titre principal : juger irrecevables les demandes de la SARL BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING
- à titre subsidiaire : juger que les saisies conservatoires et inscriptions d’hypothèques ne souffrent d’aucune nullité ou caducité et juger que les mesures ordonnées l’ont été conformément aux dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, rejeter les demandes de mainlevée des mesures pratiquées et la demande de dommages et intérêts
- condamner la SARL BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING à payer à Monsieur le comptable du PRS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action
Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (ci-après PRS) soutient que les contestations des mesures conservatoires, s’agissant des contestations portant sur la régularité en la forme d’une saisie conservatoire, relèvent de la procédure de l’opposition à poursuite en application de l’article L 281 du Livre des Procédures Fiscales ce qui impose de déposer préalablement une réclamation devant l’administration ce que la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING n’a pas fait. Le PRS précise qu’il s’agit là de dispositions d’ordre public. Il estime que la défenderesse confond la procédure de saisie conservatoire en vertu de l’ordonnance rendue et la contestation de la mesure délivrée.
La société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING soutient que l’article L 281 du Livre des Procédures Fiscales ne s’impose qu’en cas de saisines opérées directement par le comptable public et que ses dispositions ne concernent que les contestations relatives à l’impôt et non à la procédure de saisie conservatoire, qui est régie par les articles R 511-5 du code des procédures civiles d’exécution. L’article R 281-5 du même code précise d’ailleurs que lorsque le juge de l’exécution est compétent, il statue selon la procédure à jour fixe, ce qui exclut la demande préalable.
Selon l’article L281 du livre des procédures fiscales “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.”
En vertu des articles L. 281 , R 281 -1 et R 281 -3-1 du livre des procédures fiscales, ces contestations doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire appuyé de toutes justifications et si le requérant n'obtient pas satisfaction ou en l'absence de décision dans le délai de deux mois de l'opposition, il a alors la faculté de porter le litige en justice, dans un délai de deux mois, qui suit soit la notification de la décision prise dans le délai de deux mois, soit l'expiration du délai de deux mois imparti au directeur pour statuer.
En l’espèce, il est établi que la contestation formée par la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING porte sur la nullité de la dénonciation des saisies conservatoires et des inscriptions d’hypothèques provisoires et en conséquence sur la régularité en la forme des actes de saisies.
Contrairement à ce que soutient la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING, il ne s’agit pas d’une contestation portant sur l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires à savoir l’existence ou non d’une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Dans un tel cas, la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING pouvait effectivement saisir le juge de l’exécution sans demande préalable à l’administration.
Les règles procédurales imposant le recours préalable au chef de service compétent de l’administration sont d’ordre public. La société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING a été parfaitement informée des modalités du recours dans les dénonciations des actes de saisies et inscriptions d’hypothèques provisoires comme en atteste la page 2 des dénonciations.
Les saisies conservatoires de créances et inscriptions d’hypothèques n’ont pas fait l’objet de contestation préalable par la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING dans le délai légal devant le DRFIP, le juge de l’exécution étant compétent après dépôt d’un mémoire préalable obligatoire.
En conséquence, compte tenu du non-respect par la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING des règles procédurales imposant un recours préalable devant l’administration, il convient de faire droit à cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING en l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING , partie succombante, aura la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur le comptable public du PRS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société BOURBON DEVELOPPEMENT HOLDING aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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