Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2417157
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417157
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. E, représenté par Me Laplane, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'arrêté avait reçu délégation de compétence pour ce faire ;
- la décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, rien n'indiquant que son éloignement ne pouvait être immédiat et demeure une perspective raisonnable ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 15 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 25 novembre 2024.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 3 décembre 2003, est entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du même jour, le préfet de de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Saint-Nazaire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, pendant la permanence préfectorale qu'il assure les jours non ouvrables. Or l'arrêté attaqué a été signé le 1er novembre 2024, jour non ouvrable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique le 3 juin 2024 et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable, dès l'obtention d'un laissez-passer et l'organisation matérielle de son départ, le requérant étant dépourvu de document d'identité et de voyage. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas fait un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Antoine Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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