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Cour d'appel, 22 juillet 2019. 19/00932

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00932

Date de décision :

22 juillet 2019

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Texte intégral

COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 22 Juillet 2019 Rétention Administrative RG : 19/00932 Dans l'affaire entre, d'une part, Monsieur J... W... né le [...] à Gonave (Haïti) de nationalité haïtienne actuellement retenu au centre de rétention des Abymes Appelant le 19 juillet 2019 d'une ordonnance du 19 juillet 2019 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe A Pitre comparant assisté de Maître Laurent HATCHI , avocat au barreau de la Guadeloupe en présence de Madame Q... K..., interprète en langue créole haïtien, déclarée comprise par la personne retenue. D'autre part, M. Le Préfet de la Région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites Le Ministère Public, M. Jean-Dominique TRIPPIER, Substitut général, présent à l'audience Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le lundi 22 juillet 2019 à 10h15. Devant nous, Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame PRADEL Nicole, greffière. Monsieur J... W... a fait l'objet d'un arrêté prononçant l'obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2019 , notifié le 16 juillet 2019 à 11h35, et a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative en date du même jour pour un durée de 48 heures. Par requête en date du 18 juillet 2019 reçue le 18 juillet 2019 à 9 heures 55 au greffe du juge des libertés et de la détention, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur J... W... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance en date du 19 juillet 2019 à 9h40, notifiée sur le champ aux parties, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur J... W... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 juillet 2019. Monsieur J... W... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative , par déclaration d'appel motivée reçue au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 19 juillet 2019 à 13h09. Il sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et sa remise en liberté, au motif qu'avant que la notification de ses droits ait été faite par un officier de police judiciaire, il avait été placé irrégulièrement en rétention par un agent de police judiciaire. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, interjeté dans les délais légaux et par déclaration motivée, est recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée : Aux termes de l'article L 611-1 du CESEDA, à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale , les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent( pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou séjourner ) Aux termes de l'article L611-1-1 du même code , si à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L611-1 du CESEDA et des articles 78-1, 78-2 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale , il apparaît que l'étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police et y être retenu par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1 ( auquel se rapportent les alinéas suivants du même article ), cette vérification du droit de circulation est effectuée par les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci , les agents de police judiciaire. En l'espèce , il résulte des pièces de la procédure que J... W... a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 juillet 2019 à 19 heures et a été interpellé par un agent de police judiciaire, lequel a ensuite procédé aux premières investigations administratives le concernant ; que ce n'est qu'à 19h20 que M. W... a été mis à disposition d'un officier de police judiciaire, lequel lui a notifié ses droits. La seule mention, en tête du procès -verbal dressé par l'agent de police judiciaire, de la mention "agissant conformément aux instructions permanentes reçues de Madame la directrice départementale de la Police aux frontières de la Guadeloupe", ne saurait suffire à démontrer que l'agent de police judiciaire a procédé à cette vérification sous le contrôle et la responsabilité de l'officier de police judiciaire, en l'absence au dossier desdites instructions permanentes. Dès lors, le placement en rétention de J... W... sera déclaré irrégulier et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort , Déclarons l'appel recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance en date du 19 juillet 2019 du juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre , Statuant à nouveau , Disons le placement en rétention de Monsieur J... W... irrégulier, Ordonnons la levée de la mesure de rétention de Monsieur J... W... Le Greffier, Le Magistrat délégué,

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