Texte intégral
CIV. 2 / REC
FB
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 24 novembre 2016
Rejet de la requête en récusation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1831 F-N
Requête n° R 16-01.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 11 mai 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par M. X..., tendant à la récusation de deux magistrats de ladite cour d'appel et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 2 novembre 2016,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 11 mai 2016 par M. [I]..., tendant à la récusation de Mmes Y... et [W]..., magistrats de la cour d'appel siégeant dans une procédure de rectification d'erreur matérielle (RG, n° 16/07094) l'opposant à la société A... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que M. [I]... fait valoir, d'une part, qu'un arrêt rendu par les magistrats visés par la requête, pour lequel il sollicite la rectification d'erreurs matérielles, démontre, par la quantité des erreurs l'affectant, toutes à son préjudice, ainsi que par un faux le viciant, la partialité des magistrats l'ayant rendu, lesquels participent à la formation appelée à connaître de sa requête et, d'autre part, que l'inimitié de ces magistrats est susceptible de découler des recours et critiques qu'il a formés contre leur arrêt ;
Mais attendu que la requête est devenue sans objet à l'égard de Mme Y..., qui ne siège plus à la cour d'appel de Paris ;
Et attendu que la partie requérant la rectification d'une erreur matérielle ne peut se prévaloir, pour solliciter la récusation des magistrats appelées connaître de sa requête, d'un prétendu défaut d'impartialité de ces magistrats à l'occasion du jugement dont il est sollicité la rectification, lequel ne peut être sanctionné que par l'exercice des voies de recours contre ce jugement ;
Attendu enfin que le requérant ne produit aucun élément de nature à faire peser sur Mme [W]... un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT la requête sans objet en ce qu'elle est dirigée contre Mme [W]... ;
REJETTE la requête pour le surplus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre novembre deux mille seize.
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