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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 février 2024. 2205752

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205752

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 14 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Trustcoms demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherches dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l'année 2021. La requête de la SAS Trustcoms a été communiquée le 3 août 2022 au directeur des finances départemental des finances publiques des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 12 décembre 2023 mise à dispositions de la SAS Trustcoms au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 14 décembre 2023 à 07h01, la société requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait la société requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La SAS Trustcoms n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti ni même après d'ailleurs. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Trustcoms. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Trustcoms et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 février 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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