Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00236
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00236
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00236
AFFAIRE :
M. Franck X..., Mme Michèle Y... veuve X...
C/
SARL THELEM ASSURANCES
MJ/ MCM
PAIEMENT INDEMNITE ASSURANCE
Grosse délivrée à
Me VALIERE-VIALEIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2014
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Franck X... de nationalité Française, né le 12 Août 1966 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500), Travailleur indépendant,...-19350 JUILLAC
représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE
Madame Michèle Y... veuve X... de nationalité Française, née le 19 Mai 1935 à VICQ SUR BREUILH (87260), Retraitée, ...-19350 JUILLAC
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 29 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SARL THELEM ASSURANCES dont le siège social est LE CROC-BP 63130-45431 CHECY
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 1er Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Franck et Michèle Y... veuve X... ont souscrit le 26 juin 2001 auprès de la société THELEM ASSURANCES un contrat de garantie multirisques habitation concernant un immeuble en construction situé sur la commune de Panazol-Le Buisson Marliat.
Suite à des actes de vandalisme (bris de glace, détériorations de cloisons, arrachage de fils électriques) survenus le 29 novembre 2008, ils ont effectué une déclaration de sinistre le 4 décembre 2008.
Déboutés en référé, selon ordonnance du 28 septembre 2011, d'une demande tendant à voir organiser une expertise au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un motif légitime dans la mesure où l'action au fond apparaissait manifestement compromise, ils ont, par acte du 11 octobre 2011, fait assigner l'assureur aux mêmes fins devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges.
Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal a notamment :
- déclaré l'action des consorts X... recevables,- dit que la garantie de la S. A. R. L THELEM assurances n'est pas due au titre du sinistre du 29 novembre 2008,
- déboute les consorts X... de leur demande d'expertise,- débouté la S. A. R. L THELEM ASSURANCES de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les consorts X... aux dépens.
Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 février 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 16 mai 2013 par les consorts X... et 8 juillet 2013 par la S. A. R. L THELEM ASSURANCES ;
Les consorts X... demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable mais de l'infirmer pour juger que la S. A. R. L THELEM ASSURANCES est tenue de les garantir du sinistre qu'ils lui ont déclaré et la condamner à leur payer à titre provisionnel une somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts dans l'attente des résultats d'une expertise qu'il sollicite par ailleurs ainsi qu'une somme de 9. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société THELEM ASSURANCES forme appel incident pour voir constater l'irrecevabilité de la demande des consorts X... qu'elle considère comme prescrite et, subsidiairement, conclut à la confirmation et à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour remettre en cause, dans le cadre d'un appel incident, la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des consorts X..., la société THELEM ASSURANCES estime que le courrier du 12 octobre 2009 adressé par le conseil des consorts X... à l'assureur n'est pas interruptif de prescription en ce qu'il ne peut être considéré comme valant réclamation de paiement ; que le conseil des consorts X... invitant toutefois la compagnie d'assurances à faire une offre de règlement (" J'attends, avec ce document, une offre de règlement "), ce courrier, adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'assureur, constitue bien un acte interruptif de prescription conforme aux dispositions de l'article L 114-2 du Code des assurances ; que ce seul motif justifie en conséquence de confirmer le jugement en ce que l'action des consorts X... a été déclarée recevable ;
Attendu, au fond, que les conditions particulières du contrat d'assurances visent expressément la clause 650, laquelle exclut la garantie vol pour les bâtiments en cours de construction ; que c'est à bon droit en conséquence que le premier juge a considéré que les parties avaient entendu exclure la garantie vol et actes de vandalisme pendant la durée des travaux ;
Attendu en effet que les consorts X... ne peuvent utilement soutenir que le contrat d'assurances, dans lequel il est certes précisé qu'il porte sur un bâtiment en cours de construction, serait sans cause si l'on devait admettre que le bâtiment concerné doit être couvert, réceptionné et habité ; que l'article 650 visé aux conditions particulières, qui restreint certes les garanties au cas où l'immeuble est inoccupé ou non clos et couvert, laisse subsister en effet tant la garantie incendie, et ce dans les conditions qui y sont reprises, que la garantie responsabilité civile ; qu'au demeurant le contrat, qui prévoit expressément (clause 650) une réduction de cotisation jusqu'à l'occupation effective des locaux, est conclu pour la durée de la société, ce qui explique qu'il y soit fait mention de l'ensemble des garanties souscrites, un bâtiment en cours de construction étant en principe destiné, dans un avenir plus ou moins proche, à devenir un bâtiment habité ;
Attendu par ailleurs que si la clause 650 visé aux conditions particulières ne mentionne pas expressément les actes de vandalisme, la garantie proposée s'intitule " vol et vandalisme " ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire une distinction entre un sinistre vol et un sinistre acte de vandalisme, d'autant que les raisons d'exclure la garantie pour un bâtiment en cours de construction sont identiques dans l'un et l'autre cas ;
Attendu, en définitive, que le jugement sera confirmé tant sur la recevabilité de la demande que le fond ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, même en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
CONDAMNE Franck X... et Michelle Y... veuve X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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