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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00809

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00809

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/00809 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXJE N° de minute : 090/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Y] [E] né le 10 Mars 1991 à [Localité 1], AFGHANISTAN de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 25 février 2026 par PREFET DE [Localité 3] faisant obligation à M. [Y] [E] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 par PREFET DE [Localité 3] à l'encontre de M. [Y] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00 ; VU le recours de M. [Y] [E] daté du 27 février 2026, reçu le même jour à 16h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de PREFET DE [Localité 3] datée du 01 mars 2026, reçue le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Mars 2026 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [Y] [E], déclarant la requête de PREFET DE [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Mars 2026 à 18h08 ; VU les avis d'audience délivrés le 03 mars 2026 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [C] [N], interprète en langue Pactho ayant prété serment, à PREFET DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de PREFET DE [Localité 3]. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [Y] [E] formé par écrit motivé le 2 mars 2026 à 18 h 08 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 mars 2026 à 11 h 32 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [E] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention. Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur la décision de placement en rétention : sur l'insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité : M. [E] reproche à l'autorité adminsitrative de n'avoir pas pris en compte dans sa décision de placement en rétention son état de vulnérabilité lié à sa dépendance à l'héroïne et de l'absence de mise en place d'un traitement de substitution dans un contexte d'absence de médecin au sein du centre de rétention. Toutefois, M. [E] soutient, pour la première fois devant le juge de première instance, présenter un état de vulnérabilité qui serait lié à sa dépendance à l'héroïne. Entendu le 25 février 2026 par les services de police dans le cadre d'une mesure de garde à vue, il a simplement mentionné qu'il est consommateur d'héroïne depuis 2023. Ce seul élément d'information est totalement insuffisant pour établir l'existence d'un état de vulnérabilité, sachant que M. [E] n'a jamais cherché jusqu'à présent à bénéficier d'un traitement de substitution. Ce n'est que depuis son arrivée au centre de rétention administrative qu'il se déclare dépendant et nécessitant un traitement de substitution. Quant au contexte de prise en charge médicale au sein du centre de rétention de [Localité 2], il ressort des éléments recueillis au sein de ce centre et notamment de la note de la Direction Zonale de la police nationale zone Est du 19 février 2026 que si l'UMCRA ne comprend plus que des infirmières présentes quotidiennement, le médecin de permanence ayant pris sa retraite le 9 janvier 2026, il n'en reste pas moins que, dans l'attente de la nomination d'un remplaçant, le relais a été pris par un médecin référent des Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] pour l'ensemble des retenus ayant un traitement médical. Quant aux retenus souhaitant consulter un médecin, des transports sanitaires sont mis en place pour les spécialités et le médecin référent peut se déplacer après évaluation préalable de la nécessité d'un examen. Ainsi, la continuité d'un suivi médical par un pesonnel autre qu'infirmier a été maintenue. Ainsi, il ne peut être reproché à l'autorité adminsitrative une insuffisance de motivation portant sur l'état de vulnérabilité qui n'est nullement caractérisé. L'argument sera rejeté. sur l'erreur d'appréciation sur l'état de santé : M. [E] considère que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité tenant à sa dépendance à l'héroïne, formulant un argumentaire identique à celui précédemment évoqué. Cependant, dans la mesure où comme cela a été démontré ci-avant, l'état de vulnérabilité prétendu n'est pas démontré et que contrairement à ce que soutient l'intéressé une prise en charge médicale peut être assuré, ne serait-ce que par un premier examen par une infirmière puis relayé ensuite par le médecin référent si besoin, aucune erreur d'appréciation ne peut être reprochée à l'autorité administrative sur ce point, ni d'ailleurs un non respect des dispositions de l'article R 744-18 du CESEDA. Le moyen sera écarté. sur la violation de l'article L 741-3 du CESEDA : M. [E] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention sur le CRA de Metz pour une période de trois mois sans qu'un éloignement n'ait pu intervenir, faute de réponse des autorités afghanes. Il fait valoir également qu'un éloignement n'est possible que si l'étranger est volontaire pour un retour vers l'Afghanistan ce qui n'est pas son cas et qu'il a demandé un rééexamen de sa situation par l'OFPRA. Cependant, la question des perspectives d'éloignement ne se pose que dans le contexte d'une demande de prolongation de la mesure de rétention, sachant que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires (saisine des autorités consulaires afghanes le 27 février 2026 suite au placement en rétention le 25 février 2026 à 18 h 45) afin que cette mesure soit la plus courte possible. Dès lors, cet argument sera écarté. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention : sur le prinicipe de non-refoulement en application de l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 : M. [E] indique qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que de ce fait, il avait bénéficié de l'asile, que si l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié, la situation que l'office avait constaté reste toujours identique. Cependant, la question soulevée ne concerne que la mesure d'éloignement dont l'examen relève de la compétence exclusive du juge administratif, sauf à ce que, en vertu de l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025, cette décision d'éloignement soit devenue définitive ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le délai de recours n'étant pas encore expiré. Le moyen soulevé sera à nouveau écarté. sur l'absence de perspective d'éloignement : La question des persepctives d'éloignement est prématurée s'agissant d'une première demande de prolongation alors que, comme déjà précsié, l'autorité administrative a effectué toutes les diligences nécessaires pour réduire au maximum le temps de la mesure de rétention. Le moyen sera écarté. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [E] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [Y] [E] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 mars 2026 ; RAPPELONS à l'interessé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention: -Il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - Il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. DISONS avoir informé M. [Y] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Mars 2026 à 15h40, en présence de - Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [Y] [E] - Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de PREFET DE [Localité 3] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Mars 2026 à 15h40 l'avocat de l'intéressé Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH l'intéressé M. [Y] [E] Non comparant l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [E] - à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH - à PREFET DE [Localité 3] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Y] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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