Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le décompte du 3 septembre 2009, sur lequel le syndicat des copropriétaires s'était fondé pour présenter sa demande, était cohérent avec le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2006, qu'il mentionnait les sommes dues par l'indivision entre le 1er avril 2005 et le 3 septembre 2009 ainsi que les règlements opérés pendant cette période, la cour d'appel a pu en déduire que les époux
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devaient être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la seule différence entre ces deux montants s'élevant à la somme de 7 282, 06 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 107 cours Napoléon à Ajaccio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 107 cours Napoléon à Ajaccio ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 107 cours Napoléon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir de l'opposition formée par M. et Mme
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à l'ordonnance portant injonction de payer rendue au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 107, cours Napoléon à Ajaccio ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient à titre principal que l'ordonnance d'injonction de payer rendue à sa requête le 26 septembre 2006 ayant condamné les époux
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, a été régulièrement signifiée à chacun des débiteurs le 18 octobre 2006, qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire le 4 mai 2007, signifiée le 27 mai 2007 avec commandement avant saisie-vente et que l'opposition des débiteurs est irrecevable en application des dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile ; cependant que le jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO du 24 juin 2008 avait déclaré recevable l'opposition formée avant de renvoyer le litige devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO ; que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée à la personne d'Anne-Marie Y...avant le 23 mai 2007 ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article 1416 du code de procédure civile, son opposition formée le 19 juin 2007 est recevable ; qu'il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement du 17 décembre 2009 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir proposée par le Syndicat des copropriétaires ;
ALORS QU'il ressort des deux procès-verbaux des modalités de signification en date du 18 octobre 2006 (pièces communiquées en première instance sous le n° 14) que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée ce jour-là tant à M.
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pour lui-même qu'à M.
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pour son épouse en l'absence de celle-ci après qu'il ait déclaré accepter de recevoir la copie, conformément aux dispositions des articles 654 et 655 du Code de procédure civile ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir de l'opposition formée le 19 juin 2007 à l'ordonnance portant injonction de payer en ce que celle-ci n'aurait pas été signifiée en personne à Mme
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avant le 23 mai 2007, la Cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal de signification daté du 18 octobre 2006 d'où il ressort que la signification avait bien été faite à cette date à Mme
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, en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité la condamnation solidaire de M. et Mme
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à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 107, cours Napoléon à Ajaccio la somme de 7. 282, 06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009, au titre des charges de copropriété dues entre le 1er avril 2005 et le 3 septembre 2009 et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par ledit syndicat ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance d'injonction de payer du 26 septembre 2006 concerne les charges impayées pour la période du 1er avril 2005 au 27 avril 2006 ; que l'appelant a produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2006 qui a approuvé les comptes de l'exercice allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 qui ont été adressés à chaque copropriétaire ; que la situation de l'indivision X...- Z... est de 47. 088, 52 euros en début d'exercice et de 49. 411, 10 euros en fin d'exercice au 31 mars 2006, dans l'état des dépenses du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 produit par l'appelant ; que le Syndicat des copropriétaires a présenté sa demande en paiement en se fondant sur un décompte du 3 septembre 2009 qui reprend un solde débiteur de 20. 860, 02 euros au 31 mars 2001, comptabilise des opérations non justifiées en l'espèce et pouvant se rapporter à la créance née du jugement du 19 septembre 2002 qui avait condamné les époux
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au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 octobre 1996 ; cependant que ce décompte, cohérent avec le procès-verbal d'assemblée générale du 31 mai 2006, mentionne les sommes dues par l'indivision entre le 1er avril 2005 et le 3 septembre 2009 ainsi que les règlements opérés pendant cette période ; que la différence entre ces deux montants s'élève à la somme de 7. 282, 06 euros ; qu'il y aura lieu en conséquence d'infirmer au surplus le jugement entrepris et de condamner solidairement les époux
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à payer au Syndicat des copropriétaires cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009 ;
ALORS D'UNE PART QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en fonction de la quote-part afférente à leur lot ; que les charges dont le syndicat des copropriétaires peut réclamer le paiement, sont celles qui ont fait l'objet de comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en considérant que la somme due au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 107, cours Napoléon à Ajaccio, au titre de l'injonction de payer concernant les charges impayées pour la période du 1er avril 2005 au 27 avril 2006, correspondrait à la différence, apparaissant sur le décompte de charges au 3 septembre 2009, entre les sommes dues par M. et Mme
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depuis le 1er avril 2005 et celles qu'ils ont réglées depuis cette date, tout en constatant, au vu de l'état des dépenses pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 produit avec les comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires suivant procès-verbal du 31 mai 2006 et adressés à chacun des copropriétaires, que « la situation de l'indivision X...
Z... est de 47. 088, 52 euros en début d'exercice » (Arrêt, p. 4, §. 6), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il s'évinçait que le solde antérieur débiteur de 47. 088, 52 € s'intégrait dans le décompte des charges dues par M. et Mme
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pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, et elle a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en fonction de la quote-part afférente à leur lot ; que les charges dont le syndicat des copropriétaires peut réclamer le paiement, sont celles qui ont fait l'objet de comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que pour exclure de la somme due par M. et Mme
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au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 107, cours Napoléon à Ajaccio au titre de l'injonction de payer concernant les charges impayées pour la période du 1er avril 2005 au 27 avril 2006 le solde de leur compte de charges en début d'exercice, cependant que ce solde ressortait des comptes – et en particulier de l'état des dépenses joint – pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 approuvés par l'assemblée générale suivant procès-verbal du 31 mai 2006 et adressés à chacun des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
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