Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCDA ETRANGER :
M. X se disant [C] [W] alias [X] [P]
né le 02 Août 2004 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 à 09h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [C] [W] alias [X] [P] interjeté par courriel du 28 novembre 2023 à 18h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [C] [W] alias [X] [P], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [O] [B], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Amilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. X se disant [C] [W] alias [X] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [C] [W] alias [X] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. X se disant [C] [W] alias [X] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête présentée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [T] régulièrement délégué par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines dès le 24 novembre 2023 avant même que M. X se disant [C] [W] alias [X] [P] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 25 novembre 2023.
Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. X se disant [C] [W] alias [X] [P] , qui était incarcéré, et d'avoir ainsi saisi les autorités marocaines pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.
L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités marocaines et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée, en l'état, comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. X se disant [C] [W] alias [X] [P] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence , l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 novembre 2023 à 09h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 novembre 2023 à 14 H 58
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCDA
M. X se disant [C] [W] alias [X] [P] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [C] [W] alias [X] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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