Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
Affaire :
Société [4]
contre :
URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 23/00093 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIWV
Décision n°
Notifié le
à
- Société [4]
- URSSAF RHONE ALPES
Copie le:
à
- SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES
- SELARL ACO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Matthieu PROUSTEAU, de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats inter barreaux LYON - AIN
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 03 février 2023
Plaidoirie : 03 juin 2024
Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2022, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié à la SAS [4] le taux modulé de sa contribution à l’assurance chômage applicable à partir du 1er septembre 2022. Ce taux a été fixé à 4,98 % en considération des éléments suivants :
- Effectif moyen de l’entreprise ; 22,74,
- Nombre de séparations de l’entreprise 50,
- Taux de séparation de l’entreprise : 219,88 %,
- Taux de séparation du secteur d’activité fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques : 134,30 %.
A la suite de l’arrêté du 17 novembre 2022, abrogeant l’arrêté du 18 août 2022 qui déterminait initialement le taux de séparation du secteur d’activité de l’entreprise à 134,30 % et fixant ce taux à 125,28%, l’organisme chargé du recouvrement a notifié le 23 novembre 2022 à l’employeur un nouveau taux modulé de sa contribution à l’assurance chômage fixé à 5,05 %.
*
Par courrier en date du 28 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme chargé du recouvrement pour contester le taux modulé qui lui était applicable. Elle a fait valoir qu’elle ne disposait pas des données nécessaires pour vérifier le calcul de son taux de séparation. Elle ajoutait que le système était contraire aux principes de prévisibilité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement devant la loi reconnus tant par le droit national que par le droit européen.
En l’absence de réponse, par requête en date du 3 février 2023, adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, la société [4] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle :
- La reçoive en son recours et le dise bien fondé,
- Annule la notification du taux modulé de 4,98 %,
- Fixe le taux de sa contribution d’assurance chômage à 4,05 % pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,
- Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens,
- Déboute l’URSSAF RHÔNE-ALPES de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir qu’il n’est pas possible pour les entreprises relevant de son secteur d’activité de vérifier les données prises en compte par l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour le calcul du taux moyen de séparation du secteur. Elle explique à cet égard qu’à la suite d’une erreur informatique, les taux publiés avaient été erronés. Elle ajoute qu’il ne lui également pas possible de vérifier les données prises en compte pour le calcul de son propre taux de séparation. Elle fait valoir qu’elle a sollicité la liste des personnes concernées par les fins de contrat et les intérimaires redevenus demandeurs d’emploi auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et explique s’être vue opposer un refus. Elle indique que le tableau produit dans le cadre de la présente procédure par l’organisme chargé du recouvrement n’est pas exploitable. Elle ajoute que les données fournies sont sujettes à caution. Elle expose que le dispositif est contraire aux principes généraux du droit français et du droit européen de prévisibilité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement devant la loi.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Débouter la société [4] de ses demandes,
- Condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces demandes, l’organisme chargé du recouvrement explique que la société [4] exerce une activité relevant du champ d’application du bonus-malus. Elle explique que le taux de séparation moyen du secteur est fixé par décret et que la société [4] n’a pas saisi le juge administratif pour en contester la légalité. Elle ajoute que le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre l’arrêté du 28 juin 2021. L’URSSAF RHÔNE-ALPES précise les modalités de calcul du taux de séparation de l’entreprise. Elle ajoute qu’elle ne pouvait communiquer à l’entreprise la liste des salariés pris en compte pour le calcul du taux de séparation de l’entreprise tant que cette communication n’était pas prévue par la règlementation. L’union ajoute que les fins de contrats prises en compte pour le calcul du taux majoré correspondent à celles visées par l’article 50-6 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019. Enfin, l’URSSAF RHÔNE-ALPES explique que la société [4], qui n’a pas contesté le dispositif législatif applicable, n’est pas fondée à se prévaloir d’une non-conformité aux principes généraux du droit.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur le taux modulé de la contribution d’assurance chômage de la société [4] :
Alors que la société [4] n’a pas saisi la juridiction d’une question prioritaire de constitutionalité, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation des principes à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi, de sécurité et de prévisibilité juridique par le règlement d’assurance chômage.
Elle ne démontre pas que cette règlementation serait contraire à un principe général de droit consacré par la Convention européenne des droits de l’Homme ou le Traité sur l’Union européenne.
Par application des dispositions des articles 50-2 et suivants de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, le taux de la contribution à l’assurance chômage des employeurs de onze salariés et plus relevant de certains secteurs d’activité est modulé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de cette dernière.
Il est constant que l’effectif moyen annuel de la société [4] est supérieur à onze salariés et que son activité relève du secteur de la « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ». Il en résulte que la société [4] entre dans le champ d’application de la modulation du taux de contribution à l’assurance chômage tel qu’il résulte des articles 50-3 et 50-3-1 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
S’agissant du taux de séparation du secteur, l’article 50-9 alinéa 2 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 précise que celui est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi. S’agissant du secteur de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques, l’arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus a fixé ce taux de séparation à 134,30 %. Par arrêté daté du 17 novembre 2022, l'arrêté du 18 août 2022 a été abrogé et de nouveaux taux de séparation médians par secteur ont été fixés. S’agissant du secteur de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques, le taux a été fixé à 125,28 %.
Il résulte de la lettre de notification du taux modulé de la société [4] du 29 août 2022 que l’URSSAF RHÔNE ALPES a retenu le taux fixé par l’arrêté du 18 août 2022 alors applicable. Il résulte de la lettre de notification du taux modulé adressée le 23 novembre 2022 à la société [4] que l’organisme chargé du recouvrement a tenu compte de l’abrogation du premier arrêté et du nouveau taux de séparation du secteur pour calculer le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage de l’employeur.
Le règlement de l’assurance chômage prévoit expressément que le taux de séparation du secteur est déterminé par arrêté. La société [4], qui n’allègue, ni ne démontre, avoir saisi la juridiction administrative pour contester la légalité des arrêtés successifs fixant le taux de séparation du secteur, n’est pas fondée à critiquer dans le cadre de la présente instance les conditions dans lesquelles ce taux a été déterminé et l’impossibilité de le vérifier. Au demeurant, par arrêt en date du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en excès de pouvoir formé contre cet arrêté.
S’agissant du taux de séparation de l’entreprise, le tableau produit par l’URSSAF RHÔNE ALPES permet de déterminer les séparations intervenues sur la période de référence, telle qu’elle est déterminée par l’article 50-7 du règlement d’assurance chômage. Le tableau récapitulatif précise les noms de famille et d’usage du salarié, son prénom ainsi que sa date de naissance. Le tableau mentionne également la nature du contrat liant le salarié à l’entreprise, le motif de la rupture du contrat et la qualification de la séparation au regard des deux cas envisagés par le décret. Le tableau indique également les dates de début et de fin de contrat ainsi que la date d’inscription à [5].
Contrairement à ce que soutient la société [4], ces données sont parfaitement exploitables et lui permettent de vérifier les modalités de calcul du taux de séparation qui lui est applicable. Par ailleurs, si l’employeur soutient que ces données sont sujettes à caution, il ne produit aucun élément objectif de nature à les remettre en cause.
L’article 50-6 du règlement d’assurance chômage posant le principe selon lequel toutes les fins de contrat sont prises en compte pour le calcul du taux de séparation et ne prévoyant pas d’exception pour les salariés employés au titre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, la circonstance que seuls 15 salariés soient concernés est inopérante. Il en est de même de la circonstance qu’un salarié ait accompli plusieurs missions successives dans l’entreprise.
Enfin, l’article 50-5 prévoyant expressément la situation où le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le grief de la société [4] tiré de l’antériorité de cette inscription est sans portée.
La société [4] ne démontre pas que les données figurant dans le tableau ayant servi de base au calcul du nombre de séparations sont erronées. Elle ne conteste pas l’effectif moyen de 22,74 salariés calculé conformément aux prescriptions de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage. Il en résulte que le taux de séparation de l’entreprise a justement été fixé 219,88 %.
Il résulte de ce qui précède que le taux de la société [4] a été justement fixé à 4,98 % puis à 5,05 % par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
En conséquence, la société [4] doit être déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,
DEBOUTE la SAS [4] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment