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Cour de cassation, 01 février 1990. 89-84.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.752

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Luc contre le jugement du tribunal de police de BLAYE, en date du 2 décembre 1988 qui, pour divagation d'animal malfaisant ou féroce, l'a condamné à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552 et 553-1° du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 552 alinéa 1 du Code de procédure pénale, le délai entre le jour où la citation est délivrée et celui fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans le département où siège le tribunal ; qu'en vertu de l'article 553-1° dans le cas où le délai n'a pas été observé et où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; Attendu que, cité à comparaître devant le tribunal de police de Blaye le 2 décembre 1988 par acte signifié à sa personne le 25 novembre 1988, Luc X..., qui réside à Blaye, ne s'est pas présenté devant cette juridiction ; que néanmoins il a été condamné par jugement contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale pour divagation d'animal malfaisant ou féroce ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le délai légal de citation n'était pas écoulé le tribunal de police a méconnu les textes visés au moyen ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Blaye en date du 2 décembre 1988, en toutes ses dispositions, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Blaye, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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