Cour de cassation, 03 mai 1995. 91-17.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.340
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit de :
1 ) la société anonyme Menchi frères, dont le siège social est ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne),
2 ) la société anonyme Rhin et Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
3 ) M. Y... Contant, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Tuileries de Saint-Parres, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rhin et Moselle, de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1991) de l'avoir condamnée à garantir son assurée, la société des Tuileries de Saint Parrès, qui avait fabriqué et vendu des tuiles qui, utilisées en 1979 pour la couverture d'un pavillon d'habitation, se sont révélées gélives au cours de l'hiver 1982-1983 ;
qu'elle fait valoir, d'abord, que, dès lors que le contrat d'assurance était géré selon la technique de la semi-répartition et que, par suite, les primes perçues au cours d'un exercice avaient pour contrepartie et pour limite nécessaire la prise en charge des sinistres se produisant exclusivement au cours du même exercice, la cour d'appel, après avoir constaté que le sinistre litigieux s'était produit au cours de l'hiver 1982-1983, donc postérieurement à la résiliation de la police, intervenue le 2 août 1982, ne pouvait, sans violer l'article 1134, réputer non écrite la clause selon laquelle la garantie était subordonnée à une réclamation formulée pendant la période de validité du contrat d'assurance ;
qu'elle reproche ensuite à l'arrêt d'avoir retenu que le dommage trouvait son origine dans le défaut de fabrication des tuiles alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché la date de cette fabrication et alors, d'autre part, que le fait générateur du dommage ne peut être que la vente du produit litigieux ;
Mais attendu que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ;
que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, qui, en tout état de cause, est nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ;
que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite ;
qu'ayant constaté que les tuiles gélives avaient été utilisées en 1979, ce qui impliquait que leur vente par le fabricant, fait générateur du dommage couvert par le contrat d'assurance de responsabilité, était antérieure à la résiliation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SMABTP devait sa garantie ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP, envers la société Menchi frères, la société Rhin et Moselle et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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