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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.765

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société civile immobilière (SCI) du Crédit agricole, dont le siège est ..., 2°/ le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, venant aux droits et actions de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Jura, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre), au profit : 1°/ de M. Roger X..., demeurant ..., 2°/ du Bureau d'études techniques (BET) Sectra, dont le siège est ..., 3°/ du Bureau Véritas, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la SCI du Crédit agricole et du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du BET Sectra, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat le liant au maître de l'ouvrage, le Bureau d'études techniques Sectra était responsable des dispositions permettant aux ouvrages de remplir leur destination fonctionnelle et devait assurer les interventions exigeant les connaissances scientifiques, techniques ou professionnelles de l'ingénieur, ainsi que le contrôle des matériaux, fournitures et prestations des entreprises, la cour d'appel a souverainement retenu, interprétant la commune intention des parties, que ce bureau d'études était intervenu, aux côtés de l'architecte, en qualité de maître d'oeuvre, et non de contrôleur technique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI du Crédit agricole et le Crédit agricole de Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI du Crédit agricole et le Crédit agricole de Franche-Comté à payer au Bureau d'études techniques Sectra la somme de 9 000 francs; rejette les demandes de la SCI du Crédit agricole et du Crédit agricole de Franche-Comté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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