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Tribunal Administratif de Grenoble, 15 janvier 2025. 2500050

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500050

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est en situation irrégulière depuis le 6 janvier 2025 ; il se trouve dans l'incapacité d'obtenir un rendez-vous malgré ses nombreuses tentatives depuis le mois de novembre 2024 ; - la mesure est utile pour assurer ses droits et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a délivré un rendez-vous le 21 janvier 2025 afin que le requérant puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quinze jours. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a toutefois informé le juge des référés qu'elle avait délivré un rendez-vous à M. A en date du 21 janvier 2025. Elle produit la convocation à ce rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A a perdu son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer ses sur conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler sa carte de séjour. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500050

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