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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/05507

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05507

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 51 N° RG 24/05507 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VH5W DÉBITEUR : [I] [K] M. [I] [K] C/ [4] [Localité 11] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [I] [K] [4] [Localité 9] [Localité 14] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [I] [K] [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 6] - ROYAUME UNI représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : [4] [Localité 9] [Localité 14] Service surendettement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 mai 2023, M. [I] [K] a saisi la [5] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.   Suivant décision du 19 septembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 60 mois, avec un taux d'intérêt de 4,22 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 823 euros.   M. [I] [K] a contesté ces mesures.   Suivant jugement du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix a :   Déclaré M. [I] [K] irrecevable en sa contestation. Confirmé la décision de la commission de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public.   Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 25 septembre 2024, M. [I] [K] a interjeté appel.   Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025.   M. [I] [K] a comparu. Il demande à la cour de :   Vu les articles L. 711-1 et L. 732-3 du code de la consommation,   Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Déclarer son recours recevable. Lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette et au minimum cinq années. Ramener la part de ses ressources à affecter au remboursement du passif à de plus justes proportions sauf à prononcer un effacement partiel ou total. Débouter la banque de ses demandes. Statuer ce que droit sur les dépens.   La société [4] [Localité 10], créancière, a comparu. Elle demande à la cour de :   Vu l'article R. 712-19 du code de la consommation,   Confirmer le jugement déféré. Condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société [8]. A titre subsidiaire, Fixer la créance à la somme de 74 717,65 euros arrêtée au 18 décembre 2023. Lui décerner acte de ce qu'elle accepte un rééchelonnement sur 57 mois avec des mensualités de remboursement de 1 310,83 euros. Débouter M. [I] [K] de ses autres demandes. Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société [8].     MOTIFS DE LA DÉCISION :   Le premier juge a retenu que les mesures imposées par la commission de surendettement avaient été notifiées par voie électronique à M. [I] [K] le 21 septembre 2023, qu'il avait exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2023 et que le recours était tardif en application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.   M. [I] [K] soutient que la notification des mesures imposées par la commission de surendettement doit se faire par courrier recommandé avec accusé de réception et non par voie électronique. Il considère en conséquence que son recours était recevable.   La banque objecte que l'article R. 712-19 autorise la commission de surendettement à notifier les mesures imposées par voie électronique. Elle relève que M. [I] [K] ne conteste pas avoir reçu notification par cette voie le 21 septembre 2023 et soutient en conséquence que le recours exercé le 17 novembre 2023 était irrecevable.   Selon l'article R. 733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.   Selon l'article R. 712-19 du code de la consommation, lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique.   M. [I] [K] ne conteste pas avoir reçu notification par voie électronique le 21 septembre 2023 des mesures imposées par la commission de surendettement. Le premier juge a relevé à juste titre que le recours exercé par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2023 était tardif.   Le jugement déféré sera confirmé.   Il n'est pas inéquitable de condamner M. [I] [K] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.   M. [I] [K] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant d'une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. PAR CES MOTIFS :   La cour,   Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix.   Y ajoutant,   Condamne M. [I] [K] à payer à la société [4] [Localité 9] [12] [Localité 13] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.   Condamne M. [I] [K] aux dépens de la procédure d'appel.   Rejette les autres demandes.   LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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