Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/06339 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLFU
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [O] [X] [T]
se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 5] (Afghanistan)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion VERGNOLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1683 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [O] [X] [T] se déclarant être né le 31 décembre 2003 à [Localité 5] (Afghanistan) s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 30 décembre 2021 par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire d’Arras en date du 3 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2022, M. [O] [X] [T] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.
M. [O] [X] [T] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 4 octobre 2022.
La clôture est intervenue le 09 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 05 novembre 2024.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [O] [X] [T] demande de :
Dire qu’il est de nationalité française ;
Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite;
Ordonner que les mentions prévues par l’article 28 du code civil soient portées en marge de son acte de naissance ;
Condamner le Trésor public au versement d’une somme de 2.000 euros à Maître Marion Vergnole, au titre des frais engagés pour l’instance en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Trésor public aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] [X] [T] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu’il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.
M. [O] [X] [T] expose qu’il a été admis au statut de protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 29 septembre 2021.
Il estime, sur le fondement de l’article L. 511-8 du code à l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), qu’il ne peut pas se rapprocher des autorités de son pays sous peine de se voir retirer le bénéfice de la protection des réfugiés. Il en conclut qu’il n’est pas en mesure de se rapprocher des autorités de son pays afin d’obtenir des actes d’état civil. Il précise qu’il n’est pas en capacité de faire légaliser la taskera du fait de la conservation de l’original par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA).
Il verse aux débats un document d’état civil émanant de l’OFPRA.
Il soutient que la taskera fait mention d’un âge de sept ans en 2010, ce qui corrobore la date de naissance mentionnée sur le certificat de naissance, à savoir le 31 décembre 2003.
Il énonce que le patronyme, en droit civil Afghan, n’est pas immuable ni indisponible et s’appuie sur une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mai 2021.
Le requérant énonce que le ministère public n’apporte pas la preuve que les évènements non constatés par l’OFPRA sont contraires à la réalité.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le ministère public demande de :
Dire que M. [O] [X] [T] n’est pas français ;
La débouter de ses demandes ;
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La procureure de la République énonce que le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi par l’OFPRA le 8 juin 2022 peut être combattu par la preuve contraire ; que la qualité d’acte authentique ne s’étend pas aux évènements qui n’ont pas été constatés par le directeur de l’OFPRA. Le ministère public estime que le requérant a déclaré plusieurs identités au cours de sa prise en charge par les services de l’Etat. Il prétend que la tazkira fait mention d’un âge de 7 ans le 9 octobre 2010 (soit le jour de sa délivrance), ce qui n’est pas conforme au certificat de naissance litigieux.
Le ministère public estime que les discordances tant sur l’identité que sur la date de naissance de l’intéressé ne permettent pas de s’assurer de sa minorité au jour de la souscription, condition nécessaire de la souscription d’une déclaration de nationalité française.
Il soutient que le certificat de naissance ne peut pas effacer les incohérences quant à l’identité et la date de naissance déclarées par l’intéressé lors des procédures de placement à l’Aide sociale à l’enfance et sur les éléments indiqués sur la copie de tazkira.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT que M. [O] [X] [T] se déclarant être né le 31 décembre 2003 à [Localité 5] (Afghanistan), n’est pas de nationalité française ;
Le DEBOUTE de ses demandes ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [X] [T] aux dépens ;
Le DEBOUTE de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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