Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° P 19-17.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. E... B...,
2°/ Mme C... V..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-17.131 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme B..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur Le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux B... de leur demande d'inscription de faux contre l'acte reçu le 28 avril 1992 par Me I... T..., notaire à Faverges, et de leurs demandes subséquentes, et de les avoir condamnés à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'« en application de l'article 1319 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; qu'il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations qu'il comporte ; qu'en l'espèce, M. et Mme B... font grief au notaire d'avoir modifié la mention relative au passage de la servitude de canalisation en ne respectant pas la volonté des parties, exprimée dans le compromis des 26 juillet et 11 septembre 1991, d'un passage au Nord-Est des habitations R..., devenu Nord-Ouest dans l'acte authentique du 28 avril 1992 ; que toutefois, il résulte de l'acte authentique querellé que M. H... R..., a expressément soumis son consentement « à la condition formelle que la servitude d'aqueduc suive strictement le tracé figurant en bleu sur la photocopie du plan cadastral » annexé à l'acte ; qu'or ce tracé, qui est d'ailleurs conforme à celui du plan annexé au compromis de 2011 à l'occasion duquel M. H... R... avait émis la même condition, fait effectivement passer la canalisation au Nord-Ouest de la maison de ce dernier, et non au Nord-Est ; que le plan annexé à l'acte authentique est daté du 18 novembre 1991, soit postérieurement au compromis, et signé par toutes les parties à l'acte, ce qui lui donne une force probante particulière ; que M. et Mme B... soutiennent que ce tracé bleu ne correspondrait en réalité qu'à l'option prévue dans l'acte en cas d'échec des démarches des époux G... pour parvenir au tracé Nord-Est ; que toutefois, dans le paragraphe rappelé ci-dessus, M. H... R... mentionne la servitude d'aqueduc créée par l'acte et non le raccordement subsidiaire à la canalisation existante ; que le fait que le tracé « bleu » joigne l'ancienne canalisation n'est en soi pas contradictoire avec la création de la servitude, les parties ayant pu envisager soit de doubler la canalisation existante, soit de la remplacer dans sa partie basse, ce qui permettait d'éviter de multiplier les points de passage de canalisations sur les terrains concernés ; que ces éléments permettent finalement de constater que si erreur il y a eu, c'est dans le compromis qui a mentionné un passage au Nord-Est et non au Nord-Ouest, plutôt que dans l'acte authentique qui aurait ainsi procédé à une rectification après établissement du plan accepté par toutes les parties ; que quant à l'impossibilité prétendue de faire passer la canalisation au Nord-Ouest, il convient de souligner que les références aux points cardinaux ne permettent jamais une définition précise de l'assiette d'une servitude, mais seulement d'en fixer l'orientation générale ; qu'or ici, le tracé « bleu » emprunte bien une partie de la parcelle de M. H... R... située au Nord-Ouest de sa maison ; qu'enfin, M. et Mme B... font grief au notaire d'avoir modifié l'acte par la mention rectificative du 13 août 1992 ; que toutefois, la lecture de cette mention et de l'acte tel qu'il était initialement établi révèle que les rectifications n'ont porté que sur des mentions nécessaires à la publication de l'acte (numéros de parcelles manquants et mentions obligatoires des fonds dominant et servant), et aucunement sur la convention passée entre les parties, laquelle est identique ; qu'au demeurant, la cour ne peut que souligner qu'aux termes de l'acte litigieux, les parcelles appartenant à M. et Mme B... ne sont pas désignées comme fonds dominant pour l'établissement de la canalisation commune, le nouveau tracé étant en réalité destiné à desservir la propriété des époux G..., initialement non construite (parcelles [...] et [...], devenues [...], [...], [...], [...] et [...]), qui l'ont divisée en trois lots sur lesquels des habitations ont été construites par eux-mêmes, et les consorts L... et X..., habitations qu'il convenait de raccorder au réseau d'assainissement ; que l'examen attentif des différents plans cadastraux produits aux débats et des actes successifs de 1991 et 1992 révèle également que les époux B... disposaient, à cette époque, d'un raccordement au réseau par l'intermédiaire d'une canalisation existante, desservant alors également la propriété de M. H... R... (parcelle [...]) ; qu'ainsi, l'acte authentique querellé ne créait aucun droit au profit des époux B... de créer une nouvelle canalisation d'égouts à leur profit sur les parcelles des consorts R..., même commune avec les consorts G..., L... et X... ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que l'acte authentique du 28 avril 1992 ne refléterait pas la volonté des parties et serait inexact, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, laquelle apparaît totalement inutile à la solution du présent litige ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP Jean Deruaz et Patrick T... la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. et Mme B..., qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « l'acte authentique reçu par notaire fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et il appartient à celui qui s'inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciation litigieuses qu'il comporte ; qu'en l'occurrence, M. E... et Mme C... B... ne font état que de la discordance entre le compromis des 26 juillet et 11 septembre 2011 et l'acte authentique du 28/04.1992 censé être sa réitération pure et simple, du fait de la condition suspensive contenue au compromis sous seings privés de 1991 reproduite ci-dessous : « les présentes conventions sont soumises à la condition suspensive de l'acquisition définitive par M. et Mme G... de Monsieur N... J... de la parcelle [...] au plus tard le 15/11/1991
si cette condition se réalise,
, les présentes se trouveront définitives et elles seront réitérées à première réquisition d'une des parties aux minutes de la SCP [...] notaires » ; que s'agissant des servitudes d'aqueduc réciproques, l'économie globale de l'acte sous seings privés de 1991 et de l'acte authentique de 1992 est identique : *les signataires à savoir Mme Veuve A... R..., les époux S... G..., les époux E... B... et M. H... R... se consentent mutuellement tous droits d'aqueduc pour l'installation de canalisations enterrées, sous réserve que les tracés choisis gênent le moins possible l'implantation de constructions futures ; * les époux G... qui projettent d'acquérir la parcelle [...] de Monsieur N... et d'y construire s'engagent à rechercher la possibilité avec d'autres propriétaires voisins d'édifier une canalisation d'égouts commune à partir du collecteur communal situé sur le chemin départemental n°12 ; * à défaut qu'ils parviennent à cet accord, les époux B... et M. H... R... autorisent les époux G... à se raccorder sur leur propre canalisation déjà existante et M. H... R... n'y consent qu'à condition expresse que cette servitude s'exerce selon un plan annexé à l'acte et paraphé par les parties où figure un tracé identique, en rouge dans l'acte sous seings privés et en bleu dans l'acte notarié ; que la seule différence entre les deux actes est que dans l'acte sous seings privés de 1991, le tracé que doivent rechercher les époux G... avec les autres voisins doit passer au Nord Est de la maison de M. H... R... soit sur le plan devant la façade faisant face au ruisseau des Comballes et dans l'acte notarié de 1992, il est indiqué que ce tracé doit être recherché au Nord-Ouest, soit sur le plan devant la façade parallèle au futur chemin de desserte commun ; que M. E... et Mme C... B... de l'ensemble des six parties à l'acte notarié du 28 avril 1992 sont les seuls à soutenir que cette modification ne reflèterait pas le consentement des parties ; que pourtant le 11/01/1996 avant d'entreprendre les travaux de creusement d'une canalisation enterrée qui allait traverser de part en part toute la façade Nord Est du terrain de M. H... R... (ex [...]), ils écrivaient à la famille R... (pièce SCP [...] n°1) : « Nous ne vous demandons pas un droit de passage pour nos conduites puisque ce droit vous nous l'avez déjà concédé par un acte notarié en date de 28 avril 1992. Cet acte dont nous avions ensemble convenu les clauses, le notaire vous l'a commenté en le lisant à haute voix, avant de vous le faire signer. Il n'y a donc eu aucune surprise et tout le monde était parfaitement conscient des engagements qu'il prenait » ; que comme unique argument d'un tracé au Nord-Ouest ne pourrait refléter la volonté exprimée par les parties et consignée par le Notaire sous la foi de l'authenticité des conventions qu'il recueille, M. E... et Mme C... B... soutiennent, sans en rapporter la moindre preuve, que ce tracé au Nord-Ouest était géographiquement impossible ; que cette affirmation est contredite par les plans annexés et paraphés aux actes de 1991 et 1992 et par leur pièce n°2 reprenant le tracé de toutes les conduites, existantes en 1991, concédée par M. H... R... aux époux G... ou réalisée en 1996 par les époux B... ; qu'en effet, dans les deux actes de 1991 et 1992, si les époux G... ne parviennent pas à un accord avec d'autres voisins, M. H... R... n'accepte que de leur consentir une servitude d'aqueduc que selon un tracé bien précisé (tracé désigné n°5 en bleu sur la pièce n°2 des demandeurs) reporté dans un plan annexé signé de toutes les parties ; qu'or ce tracé passe bien au Nord-Ouest de son habitation pour rejoindre ensuite le collecteur d'alors commun à lui et aux époux B..., lui-même aboutissant au collecteur communal sur le CD 12 ; qu'en conséquence, la différence de tracé au Nord-Ouest plutôt qu'au Nord-Est de la canalisation que les époux G... étaient autorisés à envisager de faire peut tout aussi bien, comme soutenu par la SCP [...] , découler des discussions et tractations intervenues entre les parties dans l'intervalle entre les deux actes ; qu'en tout cas, la seule comparaison de ces deux actes ne suffit pas à établir que l'acte notarié ne retranscrirait pas la volonté des parties et les conventions qu'ils ont acceptée ce 28/04/1992 devant officier ministériel après relecture ; qu'enfin il ne peut être soutenu que l'acte sous seings privés des 26/07 et 11/09/1991 était un accord définitif qui aurait dû être repris tel quel ne varietur lors de sa réitération par acte authentique puisqu'il consacrait avant tout le principe d'un accord mutuel sur des servitudes d'aqueduc mais ne définissait aucune modalité de tracés précis (cf. la mention : « sous réserve que les tracés choisis gênent le moins possible l'implantation de constructions futures »), sauf la possibilité subsidiaire laissée aux époux G... s'ils ne parvenaient pas à un accord avec d'autres voisins et selon un tracé cette fois extrêmement précis et exigé par H... R... comme condition essentielle de son consentement aux deux actes et paraphé par toutes les parties sur un plan annexé ; que M. E... et Mme C... B... seront donc déboutés de leur demande d'inscription de faux et de leurs demandes subséquentes » (jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
1) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte d'échange sous seings privés conclu le 26 juillet 1991 par Mme A... veuve R..., M. H... R..., les époux G... et les époux B... stipule que, sous condition suspensive de l'acquisition par eux de la parcelle [...] appartenant alors à M. J... N..., « M. et Mme G... s'engagent à rechercher avec les autres propriétaires voisins la possibilité d'édifier une canalisation d'égouts commune à partir du collecteur communal situé dans le chemin départemental n°12, en traversant les parcelles [...] et [...] au Nord-est de l'habitation de M. et Mme H... R..., puis les parcelles [...] et [...] appartenant à Mme R... A... et n°[...] (cette dernière appartenant à N... J... mais devant être acquise par M. et Mme G..., puis cédée en partie à Mme R... A... » (p. 4, pénultième §) ; que cet acte stipule en outre que « si cette condition se réalise, c'est-à-dire si M. et Mme G... acquièrent définitivement la parcelle [...], dans le délai fixé, les présentes se trouveront définitives et elles seront réitérées, à première réquisition de l'une des parties, aux minutes de la société civile professionnelle « [...], notaires » » (p. 5, §4) ; qu'en jugeant, par des motifs impropres à justifier sa décision tenant aux mentions figurant dans l'acte authentique du 28 avril 1992 (cf. arrêt attaqué, p. 5, § 2 et 3), à la signification du tracé bleu figurant sur la photocopie du plan cadastral y étant annexé (cf. arrêt attaqué, p. §5) et à la signification de la référence aux points cardinaux (cf. arrêt attaqué, p. 5, §7), que dans l'acte authentique du 28 avril 1992, Me T..., notaire, avait valablement pu modifier la convention définitive des parties en indiquant que la canalisation d'égouts devait traverser les parcelles [...] et [...] au nord-ouest, et non au nord-est, de l'habitation de M. H... R..., quand la volonté des parties exprimée dans l'acte sous seings privés du 26 juillet 1991 avait été de fixer de manière définitive le tracé de cette canalisation au nord-est de l'habitation de M. H... R..., la cour d'appel a méconnu la volonté des parties telle que découlant de cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; que l'acte sous seing privé du 26 juillet 1991 stipule que « si cette condition se réalise, c'est-à-dire si M. et Mme G... acquièrent définitivement la parcelle [...], dans le délai fixé, les présentes se trouveront définitives et elles seront réitérées, à première réquisition de l'une des parties, aux minutes de la société civile professionnelle « [...], notaires » » (p. 5, §4) ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte que les parties ont entendu y exprimer leur volonté de manière définitive, sans qu'elle puisse être modifiée lors de sa réitération en la forme authentique ; qu'en jugeant toutefois, par motifs adoptés des premiers juges (cf. jugement entrepris, p. 5, pénultième §), que cet acte du 26 juillet 1991 n'était pas un accord définitif qui aurait dû être repris tel quel ne varietur lors de sa réitération par acte authentique, dès lors qu'il consacrait avant tout le principe d'un accord mutuel sur des servitudes d'aqueduc mais ne définissait aucune modalité de tracé précis, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation du principe susvisé et de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
3) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; que, à la suite du paragraphe relatif à la recherche par les époux G... et les propriétaires voisins de la possibilité d'édifier une canalisation d'égouts commune à partir du collecteur communal situé sur le chemin départemental n°12, applicable dans l'hypothèse où les époux G... seraient parvenus à acquérir la parcelle [...], l'acte authentique du 28 avril 1992 stipule que « dans le cas où les démarches qu'entreprendraient M. et Mme G... n'aboutiraient pas, M. et Mme B... et M. et Mme R... H... acceptent, d'ores et déjà, que Monsieur et Madame G... desservent leur habitation future au moyen de la canalisation qu'ils utilisent eux-mêmes actuellement pour les besoins sanitaires de leur propre habitation ; ils leur concèdent, dès à présent, toutes servitudes d'aqueduc nécessaires ; dans ce cas, M. et Mme G... participeront aux frais d'entretien de ladite canalisation concurremment avec les autres usagers » ; que dans le paragraphe suivant, ce même acte énonce que « M. H... R... ne consent à donner son accord qu'à la condition formelle que la servitude d'aqueduc suive strictement le tracé figurant en bleu sur la photocopie d'un plan cadastral qui demeurera ci-jointe et annexée après avoir été certifiée sincère et véritable par les parties et revêtue de la mention d'usage » (p. 11, § 1 et 2) ; qu'il résulte de ces termes dépourvus d'ambiguïté que le tracé figurant en bleu sur la photocopie du plan cadastral correspond au tracé de la canalisation déjà existante que les époux G... ont été autorisés à utiliser dans l'hypothèse où ils ne parviendraient pas à acquérir la parcelle [...] ; qu'en jugeant toutefois que M. H... R... avait ici mentionné la servitude d'aqueduc créée par l'acte dans l'hypothèse où les époux G... viendraient à acquérir la parcelle [...], et non le raccordement subsidiaire à la canalisation existante, dès lors que le fait que le tracé bleu joigne l'ancienne canalisation n'est pas en soi contradictoire avec la création de la servitude, les parties ayant pu envisager de doubler la canalisation existante, soit de la remplacer dans sa partie basse, afin d'éviter de multiplier les points de passage des canalisations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte authentique du 28 avril 1992, en violation du principe susvisé et de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) Alors que le juge est tenu d'examiner, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; Qu'enfin d'établir l'impossibilité matérielle de faire construire une canalisation à partir du collecteur communal situé sur le chemin départemental n°12 et passant au nord-ouest de la maison des époux R..., les époux B... ont versé aux débats un rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Borrel-Mesnier, géomètre-expert ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;