Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Monsieur [V] [T]
N° RG 20/00568 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXHP
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE LA [5]
dont le siège social est sis [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 493
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[V] [T]
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Me Philippe PERRET-BESSIERE, vestiaire : 493
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE LA [5]
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 27 février 2020 d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la [5] en date du 14 octobre 2019 signifiée le 14 février 2020, concernant des cotisations maladies et majorations de retard s’élevant à 20 877 euros pour la période : année 2016, échéances novembre 2017, août et novembre 2017.
M. [T] expose à l’appui de son opposition qu’il était enseignant universitaire et inscrit en qualité d’avocat au barreau de Lyon et qu’il relevait à ce titre des bénéfices non commerciaux ; que le 17 novembre 2017 il a perçu un important honoraire de résultat suite à un contentieux lié à l’indemnisation d’un préjudice corporel et a déclaré la somme de 295 501 euros au titre des bénéfices non commerciaux professionnels pour l’année 2016 ; que néanmoins par ordonnance du 9 janvier 2018 confirmée par la Cour de Cassation, le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon a réduit les honoraires à la somme de 19 200 euros TTC condamnant M. [T] à restituer la somme de 435 272, 44 euros ; qu’il a ainsi restitué l’ensemble des honoraires indus.
Il précise qu’ayant déposé pour l’année 2016 une déclaration fiscale 2035 correspondant à un revenu de 295 501 euros, il a réglé sur cette base des cotisations à l’URSSAF du Rhône pour un montant total de 44 728 euros dont il demande la restitution dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Il expose qu’il produit au débat les avis d’imposition des années 2019, 2020 et 2021 portant mention des dégrèvements et déficits à reporter accordés par l’administration fiscale de sorte que l’administration fiscale a bien tenu compte de la restitution d’honoraires en imputant le trop-perçu de l’imposition sur le revenu 2016 à due concurrence des impositions à venir ce qui est l’usage car l’administration fiscale ne procède pas au remboursement immédiat des impositions indûment reçues en raison du caractère déclaratoire de revenus mais en imputant le trop-perçu sur les impositions postérieures par crédit d’impôt.
Il fait valoir en conséquence que l’URSSAF Pays-de-Loire est mal fondée à réclamer la somme de 19 208 euros au titre des cotisations d’assurance-maladie obligatoire pour l’année 2016 dont l’assiette est manifestement erronée.
Il demande en conséquence au tribunal de déclarer son opposition recevable et bien-fondée et demande à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions la contrainte en fonction de l’assiette des revenus réellement perçue s’élevant à 19 200 euros TTC.
Par jugement du 6 mai 2024 ce tribunal a retenu qu’il résultait des justificatifs produits aux débats que l’assiette de calcul des cotisations 2016 retenues par l’URSSAF Pays-de-Loire est erronée, M. [V] [T] reconnaissant pour sa part un revenu réellement perçu au titre de l’année 2016 pour son activité libérale s’élevant à 19 220 euros et a ordonné la réouverture des débats invitant URSSAF Pays-de-la-Loire à procéder au recalcul des cotisations dues au titre de l’année 2016.
L’URSSAF Pays-de-la-Loire régularisant la cotisation 2016 M. [V] [T] a ramené le montant de la contrainte du 14 octobre 2019 à la somme de zéro euro.
Elle fait valoir qu’à partir du moment où la contrainte était justifiée la date à laquelle a été délivrée, elle est bien fondée à solliciter la validation de la contrainte pour un montant ramené à zéro euro et sollicite la condamnation de M. [V] [T] au paiement des frais de procédure contentieuse faits ou à faire et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
M. [V] [T] sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
L’assiette de calcul des cotisations 2016 retenues par l’URSSAF Pays-de-Loire étant erronée en l’état du remboursement par M. [V] [T] d’une partie des honoraires déclarés en exécution d’une décision de taxation du Premier Président de la Cour d’appel de Lyon en date du 9 janvier 2018, l’URSSAF Pays-de-la-Loire a procédé à la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2016 qui ont été ramenées à la somme de zéro euro.
Il n’est pas discuté qu’à la date de son émission et de sa notification la contrainte était justifiée en l’état des déclarations de revenus de M. [V] [T] de sorte qu’il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à zéro euro et de condamner M. [V] [T] au paiement des frais de sa signification s’élevant à la somme de 112,79 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Valide la contrainte du 14 octobre 2019 signifiée le 14 février 2020 pour un montant ramené à la somme de 0 euro au titre des cotisations dues au titre des échéances novembre 2016, août et novembre 2017 année 2016.
Condamne M. [V] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 112,79 euros.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [T].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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